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CA NANCY (2e ch. civ.), 31 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 31 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 15/01820
Date : 31/03/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5570

CA NANCY (2e ch. civ.), 31 mars 2016 : RG n° 15/01820 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Qu'enfin, l'éventuelle irrégularité de l'offre de prêt au regard du bordereau de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, ce moyen étant également sans emport ; Qu'en conséquence, la demande d'annulation du contrat de prêt est rejetée ».

2/ « Qu'en l'espèce, l'offre préalable signée le 24 janvier 2007 par M. et Mme X. porte la mention suivante à côté de leur signature : « atteste avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » ; qu'il s'ensuit que la SA BNP Paribas Personal Finance est présumée avoir remis une offre avec un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales et qu'il est constaté que les appelants ne produisent pas leur propre exemplaire de l'offre ; que dès lors ce moyen est inopérant ».

3/ « Qu'enfin, sur l'existence d'une clause illicite au contrat, l'article III-2 du contrat de prêt indique que « le contrat pourra être résolu à l'initiative du prêteur si, dans un délai maximum de 30 jours après la signature par l'emprunteur et avant le versement des fonds, le prêteur a connaissance d'une modification de la situation personnelle et/ou financière déclarée par l'emprunteur lors de sa demande de crédit ayant une incidence sur le risque du prêteur et de nature à remettre en cause sa décision d'octroyer le crédit » ; que cette clause qui permet à la seule initiative du prêteur une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, rend l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311.13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 311-33 du même code ; Qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il n'a pas lieu de statuer sur la demande de prescription des intérêts ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01820. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BAR-LE-DUC, R.G. n° 14/00057, en date du 24 avril 2015.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Hervé B., substitué par Maître Caroline S. avocats au barreau de NANCY

Madame X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Hervé B. substitué par Maître Caroline S., avocats au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [adresse], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX, représenté par Maître Christian O. de la SCP D. K. B. O., avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 février 2016, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2016, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 mars 2016, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de prêt signée le 29 décembre 2006, la SA Cetelem aux droits de laquelle vient régulièrement la SA BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. X. et Mme X. un prêt d'un montant de 21.500 euros remboursable en 72 mensualités avec intérêts au taux contractuel de 6,41 % l'an.

M. X. et Mme X. ont été admis à la procédure de surendettement et par jugement du 7 décembre 2010 la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance a été fixée à 14.959,67 euros remboursable dans le cadre du plan de redressement en 95 mensualités de 157,47 euros sans intérêts à compter d'octobre 2011.

Les échéances étant impayées, la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. X. une lettre de mise en demeure le 7 novembre 2011.

Par ordonnance du 3 février 2014, le tribunal d'instance de Bar-le-Duc a délivré à M. X. une injonction de payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.986,82 euros en principal. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur le 24 février 2014 et le 18 mars 2014, il a formé opposition.

Lors de l'audience au fond, la SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité la condamnation de M. X. à lui verser la somme de 12.850,85 euros en principal avec intérêt au taux conventionnel de 6,41 % et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. et Mme X., intervenue volontairement à la procédure, se sont opposés aux demandes et ont conclu à la nullité du contrat de prêt et à la prescription de la demande en paiement. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la prescription des intérêts contractuels antérieurs à 5 ans à compter de la demande en justice, la limitation de la clause pénale à 1 euros et en tout état de cause, la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement mixte du 12 décembre 2014, le tribunal d'instance a reçu les défendeurs en leur opposition, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté le moyen de nullité tiré des dispositions de l'article 1326 du code civil et ordonné la réouverture des débats en invitant la SA BNP Paribas Personal Finance à produire un historique complet du contrat de crédit, les parties à faire toute observation utile sur la forclusion de la demande en paiement et sur le moyen de nullité relevé d'office relatif à la date d'acceptation du contrat.

A l'audience de renvoi, la SA BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des moyens soulevés d'office du fait de l'existence d'un jugement statuant sur la recevabilité du dossier de surendettement. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de l'exception de forclusion, de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de celle visant à limiter la clause pénale et a sollicité la condamnation des emprunteurs à lui verser 12.850,85 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,41 % et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme X. ont maintenu leurs demandes initiales.

Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal d'instance de Bar-le-Duc a :

- condamné conjointement M. X. et Mme X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11.142,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,41 % à compter du jugement et la somme d'un euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné conjointement M. X. et Mme X. aux dépens.

Le tribunal a considéré que la première échéance impayée avant le plan de surendettement était du 9 mars 2009 et que le délai de forclusion avait été interrompu le 21 juin 2010 par la notification des mesures recommandées, de sorte que la forclusion n'était pas acquise avant le plan. Après le plan, il a dit que la première échéance impayée était celle du 5 mars 2013 et que la forclusion n'était pas acquise puisque l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 24 février 2014.

Sur la nullité du contrat, le tribunal a dit que même si l'acceptation est intervenue après le délai d'expiration de l'offre, le prêteur a manifesté sa volonté de poursuivre le contrat en versant les fonds le 1er février 2007 ce qui vaut agrément des emprunteurs tel que prévu au contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que le contrat était conforme aux exigences légales notamment au regard de la police d'écriture et du caractère clair et lisible de l'offre, rejetant la demande de déchéance. Sur la prescription des intérêts, le tribunal a constaté que le prêt avait été réaménagé par le plan de surendettement et que, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer étant datée du 24 février 2014, seuls les intérêts antérieurs au 24 février 2009 sont prescrits pour M. X. et ceux antérieurs au 20 août 2009 pour Mme X. Il a fait droit à la demande en paiement pour le capital restant dû et a limité la clause pénale à un euros en application de l'article 1152 du code civil. Enfin, il a considéré que le contrat devait être interprété en faveur des emprunteurs et que l'obligation de paiement devait être conjointe et non solidaire.

M. X. et Mme X. ont régulièrement interjeté appel de cette décision et concluent à l'infirmation du jugement. Ils sollicitent :

- que soit déclarée prescrite l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance

- que soit annulé le contrat de prêt

- à titre subsidiaire, que soit déclarée illicite et abusive la clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit de résoudre la convention pour des motifs étrangers au contrat de prêt,

- en tout état de cause que soient déclarés prescrits les intérêts contractuels antérieurs à une période quinquennale à compter de la demande en justice,

- la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser 8.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde sur les risques d'endettement excessif

- la compensation entre les créances

- la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir en liminaire que les pièces de l'intimée sont irrecevables comme n'ayant pas été communiquées simultanément avec ses écritures.

Ils exposent que le contrat n'a pas été valablement formé puisque l'offre a été émise le 29 décembre 2006 et acceptée le 27 janvier 2007 sans que le prêteur n'ait agréé cette acceptation, ajoutant que le prêteur a remis les fonds sans attendre l'expiration du délai de rétractation. Ils font encore valoir que le prêteur ne produit pas son exemplaire du bordereau de rétractation ce qui l'expose à la nullité du contrat et subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la forclusion, les appelants soutiennent que le juge a à tort imputé les paiements sur les échéances les plus anciennes alors qu'il est plus avantageux pour eux de les imputer sur les échéances les plus récentes. Selon eux, la première échéance impayée est celle de juin 2009 et ils en déduisent que les échéances comprises entre le mois de juin 2009 et les paiements imputés sur les échéances les plus récentes doivent être déclarées prescrites.

Sur la déchéance des intérêts, ils font valoir que la clause III-2 du contrat selon laquelle le prêteur peut résilier le contrat pour des motifs étrangers au contrat de crédit, est une clause abusive qui rend l'offre de crédit non conforme aux articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels.

Sur la demande de dommages et intérêts, les appelants exposent que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté son devoir de mise en garde, précisant que le prêteur ne verse aucune pièce justifiant que les autres crédits qui leur ont été accordés ne seraient pas antérieurs à celui de 2006.

La SA BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement en son principe et à l'infirmation en son montant. Sur appel incident, elle sollicite la condamnation solidaire de M. X. et Mme X. à lui verser 12.850,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,41 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2013 outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée s'oppose à ce que ses pièces soient écartées des débats alors qu'elles ont été communiquées aux emprunteurs.

Sur la formation du contrat, elle précise que le crédit est soumis aux anciennes dispositions du code de la consommation, que rien n'empêche le prêteur de maintenir les effets de l'offre au-delà du délai légal de 15 jours, que l'offre de prêt a été acceptée par les emprunteurs le 24 janvier 2007 et qu'elle a manifesté son agrément en versant les fonds aux emprunteurs qui en ont disposé, de sorte que le contrat a été parfaitement conclu. L'intimée rappelle que les emprunteurs ont signé une offre comportant une mention selon laquelle ils ont reçu un exemplaire doté d'un bordereau de rétractation et que leur moyen est inopérant.

Sur la clause abusive, la SA BNP Paribas Personal Finance conteste l'analyse faite par les appelants de la jurisprudence citée qui n'est pas applicable à l'espèce selon elle et ajoute que si une clause est déclarée abusive, elle est réputée non écrite sans pouvoir remettre en cause les autres clauses du contrat et sans entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Elle s'oppose en conséquence à toute demande de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le devoir de mise en garde, elle produit un bilan budget démontrant qu'elle a étudié la situation des emprunteurs avant l'offre de prêt et rappelle qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un manquement au devoir de mise en garde d'en rapporter la preuve. Elle ajoute que M. X. et Mme X. ont déclaré avoir 2.710 euros de revenus et 350 euros de charge de loyer sans indiquer s'ils avaient d'autres crédits en cours, de sorte qu'il n'y a eu aucun manquement de la banque. Elle précise encore que les emprunteurs n'ont pas fait preuve de bonne foi en ne mentionnant pas les autres prêts et à titre subsidiaire, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.

Sur la forclusion, la SA BNP Paribas Personal Finance soutient que le premier incident de paiement non régularisé est daté de septembre 2009 après imputation des paiements sur la dette la plus ancienne et que la forclusion n'était pas acquise à la date de la notification des mesures recommandées par la commission de surendettement, soit le 21 juin 2010, qui a interrompu le délai de forclusion. Après l'adoption du plan, elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 avril 2013 après imputation des règlements effectués par les débiteurs. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été notifiée le 24 février 2014, l'intimée estime que son action n'est pas forclose. Elle détaille les sommes dues et sollicite le paiement de la somme de 12.850,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 14 décembre 2015 par M. X. et Mme X. et le 16 décembre 2015 par la SA BNP Paribas Personal Finance, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2016 ;

 

Sur la recevabilité des pièces :

Attendu qu'il est constaté que ne figure pas au dispositif des conclusions de M. et Mme X. une demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces de la SA BNP Paribas Personal Finance, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a pas à statuer sur ce point ;

 

Sur la nullité du contrat :

Attendu que le moyen selon lequel le prêteur n'a pas agréé l'acceptation de l'offre est inopérant puisque la SA BNP Paribas Personal Finance a manifesté son agrément en versant les fonds aux emprunteurs qui avaient accepté le 24 janvier 2007 l'offre de prêt émise le 29 décembre 2006 et qu'ils ont entendu bénéficier du contrat en remboursant les échéances ;

Qu'il ressort de l'historique de compte que les fonds ont été délivrés le 1er février 2007 soit après l'expiration du délai de rétractation de sept jours indiqué au contrat ; que ce moyen est inopérant ;

Qu'enfin, l'éventuelle irrégularité de l'offre de prêt au regard du bordereau de rétractation n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat, ce moyen étant également sans emport ;

Qu'en conséquence, la demande d'annulation du contrat de prêt est rejetée ;

 

Sur la forclusion :

Attendu que selon l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que le délai de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; que dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne pourra reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte, puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice, en raison du caractère d'ordre public de la loi ;

Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a retenu que le point de départ du délai de forclusion était fixé au 5 mars 2013 ; qu'en effet, le premier juge a exactement appliqué la règle de l'article 1256 du code civil, en imputant les sommes versées par les débiteurs sur la dette la plus ancienne et relevé qu'à la lecture de l'historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé précédent le plan de surendettement était daté du 3 août 2009 et en a déduit que la forclusion n'était pas acquise puisque les mesures recommandées avaient été notifiées aux débiteurs le 21 juin 2010, soit avant l'expiration du délai de deux ans ; que le tribunal a justement dit qu'après le plan de surendettement, la première échéance impayée non régularisée était datée du 5 mars 2013 après imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes ; qu'il s'ensuit que, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à M. X. le 24 février 2014 et Mme X. étant intervenue volontairement à la procédure le 20 août 2014, soit avant l'expiration du délai de deux ans depuis le 5 mars 2013, la demande en paiement n'est pas forclose ; que la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée recevable en ses demandes ;

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu en premier lieu que M. et Mme X. ne critiquent pas le jugement ayant rejeté le moyen relatif à la hauteur des caractères d'impression du contrat et ne le reprennent pas devant la cour ;

Attendu en second lieu, que si l'article L. 311-15 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser à l'emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation, la reconnaissance écrite par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable de la remise d'un bordereau détachable de rétractation joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original resté en sa possession ;

Qu'en l'espèce, l'offre préalable signée le 24 janvier 2007 par M. et Mme X. porte la mention suivante à côté de leur signature : « atteste avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » ; qu'il s'ensuit que la SA BNP Paribas Personal Finance est présumée avoir remis une offre avec un bordereau de rétractation conforme aux exigences légales et qu'il est constaté que les appelants ne produisent pas leur propre exemplaire de l'offre ; que dès lors ce moyen est inopérant ;

Qu'enfin, sur l'existence d'une clause illicite au contrat, l'article III-2 du contrat de prêt indique que « le contrat pourra être résolu à l'initiative du prêteur si, dans un délai maximum de 30 jours après la signature par l'emprunteur et avant le versement des fonds, le prêteur a connaissance d'une modification de la situation personnelle et/ou financière déclarée par l'emprunteur lors de sa demande de crédit ayant une incidence sur le risque du prêteur et de nature à remettre en cause sa décision d'octroyer le crédit » ; que cette clause qui permet à la seule initiative du prêteur une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, rend l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311.13 du code de la consommation, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L. 311-33 du même code ;

Qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il n'a pas lieu de statuer sur la demande de prescription des intérêts ;

Que le jugement déféré est infirmé ;

 

Sur le calcul de la créance :

Attendu qu'en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut exiger que le remboursement du capital prêté soit la somme de 21.500 euros ; que M. et Mme X. ayant versé la somme globale de 14.387,33 euros au vu des historiques de compte produits, ils restent devoir à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7.112,67 euros ; qu'il convient de les condamner à verser cette somme au prêteur outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; que le jugement est infirmé ;

 

Sur le devoir de mise en garde :

Attendu que lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt ;

Qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde de justifier au préalable de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du crédit ;

Qu'en l'espèce, il est constaté que M. et Mme X. ne versent aucune pièce aux débats alors que la charge de la preuve préalable leur incombe ; qu'il résulte de la fiche budget signée par M. X. le 26 janvier 2007 que le couple avait au moment de la souscription du prêt, des revenus mensuels de 2.710 euros, un loyer de 350 euros et aucun prêt en cours de sorte que la banque n'était tenue à aucun devoir de conseil ; que M. et Mme X. doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que M. et Mme X., parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et doivent être solidairement condamnés à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. et Mme X. aux dépens ;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

DECLARE recevable et non prescrite la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de sept mille six cent douze euros et soixante sept centimes (7.612,67 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;

Y ajoutant,

DEBOUTE M. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts et d'intérêt au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. et Mme X. aux dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

Minute en dix pages.