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6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation

Nature : Synthèse
Titre : 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6080 (4 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONSENTEMENT - PERMANENCE DU CONSENTEMENT

CONSENTEMENT DU PROFESSIONNEL - CLAUSE DE DÉDIT OU D’ANNULATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. Contrairement aux clauses permettant au professionnel de retarder l’émission de son consentement (V. Cerclab n° 6076), les clauses de dédit ou d’annulation autorisent celui-ci à revenir sur un consentement déjà donné. Comme pour les consommateurs ou non-professionnels (V. Cerclab n° 6082), et conformément au droit commun, ces clauses doivent être mises en œuvre de bonne foi en application de l’art. 1104 C. civ. [1134 al. 3 ancien] et elles ne peuvent notamment pas être utilisées par le professionnel pour imposer une modification du contenu du contrat. Comme pour eux aussi, la frontière avec les clauses de résiliation unilatérale est parfois floue et ces stipulations doivent être considérées comme visant principalement des retraits de consentement avant le début de l’exécution du contrat. L’enjeu principal est souvent financier, le professionnel imposant un caractère onéreux à la faculté de dédit qu’il accorde au consommateur, alors que, bien sûr, sa propre possibilité de se dédire ne s’accompagne du versement d’aucune indemnité.

Pour une illustration peu banale d’annulation pour violence d’une annulation de commande par un artisan, arrachée sous la pression des clients provoquant un esclandre lors d’un événement commercial public, qui aurait pu nuire à son image, alors que tous les autres indices étaient en faveur d’un refus d’accepter l’annulation. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 13 septembre 2019 : RG n° 18/02701 ; Cerclab n° 8212, sur appel de TI Troyes, 9 novembre 2018 : RG 11-18-0004 ; Dnd.

Évolution des textes. L’art. R. 212-2-2° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-2-2° C. consom. dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009, sous réserve de la protection des professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom.), présume abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la clause ayant pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce » (la protection des non-professionnels figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.). Le texte reprend en substance la disposition du point 1.d) de l’ancienne annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. (supprimée depuis le premier janvier 2009, mais toujours présente dans la directive 93/13/CEE, à laquelle elle se conformait), qui se contentait cependant de viser la clause sans renverser la charge de la preuve.

Ces dispositions ne concernent donc qu’une hypothèse particulière : ils présument abusive la clause instituant un dédit onéreux à la charge du consommateur et gratuit pour le professionnel.

Domaine : exigence d’un versement ? Jugé que n’est pas abusive la clause d’un contrat de commande et de pose de fenêtres qui prévoit, en cas d'annulation de la commande par le client après l'expiration du délai de réflexion légal et après la mise en fabrication des produits, que le client devra verser une indemnité égale à 50 % du montant total de la commande, dès lors qu’une telle clause ne concerne pas la conservation de sommes versées par le consommateur (visées par l’ancien art. R. 132-2-2° [R. 212-2-2°] C. consom.). CA Versailles (1re ch. sect. 2), 17 novembre 2015 : RG n° 13/00892 ; Cerclab n° 5404 (demande d’annulation de l’acheteur postérieure au délai de réflexion ; clause pénale réduite ; N.B. contrairement au raisonnement suivi par l’arrêt, le fait que la clause ne soit pas visée par l’art. R. 132-2, 2° et 3° C. consom. n’empêche pas d’examiner son caractère abusif au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom.), sur appel de TI Mantes-la-Jolie, 30 novembre 2012 : RG n° 11-12-000184 ; Dnd.

Clauses réciproques. Lorsque la faculté de dédit est réciproque, le régime des arrhes s’applique, lequel impose en droit de la consommation que les sommes versées soient identiques (art. L. 114-1 C. consom., puis L. 131-1 C. consom. et enfin L. 214-1 C. consom., V. Cerclab n° 6082 et n° 6101). En effet, selon l’art. L. 214-1 C. consom. (reprenant l’ancien art. L. 131-1-I C. consom., résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. [alinéa 1] Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. [alinéa 2]».

N.B. 1. Une clause réciproque échappe à la présomption de caractère abusif prévue par l’art. R. 212-2-2° C. consom. L’égalité des indemnités n’est pourtant pas un gage absolu d’équilibre si les situations des parties sont différentes, ce qui peut être le cas lorsque le consommateur subit un préjudice très important du fait de l’exercice du dédit par le professionnel, alors que celui subi par le professionnel peut être inexistant. Par exemple, l’annulation de l’inscription dans un établissement d’enseignement ou de l’organisation d’une réception de mariage peut mettre le consommateur en grande difficulté (impossibilité de trouver une place dans une autre école et risque de perdre une année, impossibilité de trouver un autre lieu pour la réception dans les zones où la demande est très supérieure à l’offre), tout en permettant au professionnel de le remplacer par un autre client, à des conditions éventuellement plus favorables. Dans ces deux cas, inversement, une annulation par le consommateur peut souvent rester sans conséquences pour le professionnel qui trouvera un autre contractant sans difficulté. De même, le consommateur peut être en difficulté si le professionnel est en situation de monopole. Enfin, le montant de l’indemnité est aussi un élément à prendre en compte : très élevé, il pourra être acquitté par le professionnel, mais pas par le consommateur, ce qui contredit, en fait, la réciprocité apparente en droit.

Est-il dès lors possible de juger abusive une clause qui prévoirait un dédit d’un montant identique ? La question est ouverte et elle dépend, au préalable de l’interprétation de la portée de l’art. L. 214-1 C. consom. Cette disposition n’est pas nécessairement un obstacle à un tel contrôle si on interprète le texte comme un tout : visant tout d’abord à fixer la nature d’une clause lorsque les parties ne l’ont pas fait, la seconde phrase peut être vue comme une simple précision des conséquences de cette interprétation (arg. : « dans ce cas »). Elle ne ferme pas nécessairement toute discussion sur le montant du dédit au profit du professionnel, voir sur le principe même de ce dédit (dans certains contrats, il serait possible de soutenir que toute faculté de dédit est prohibée, afin de laisser la possibilité au consommateur d’agir en exécution forcée).

N.B. 2. Une configuration symétrique de double dédit gratuit pourrait soulever des difficultés, en fonction des intérêts en jeu et des modalités de sa mise en œuvre (notamment quant aux délais).

Rappr., admettant que le texte est respecté en apparence pour des facultés de résiliation identiques, mais condamnant directement la clause sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., lorsque cette réciprocité n’est qu’apparente en raison de la différence de situation entre les deux parties : la clause d’un contrat de prêt immobilier notarié qui dispose que « le prêt hypothécaire peut être résilié de part et d’autre en tout temps en totalité ou en partie moyennant un préavis de 90 jours », n’est pas abusive de plein droit, comme contraire à l’art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom., faute de prévoir une faculté de résiliation unilatérale. CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (clause de résiliation anticipée d’un prêt immobilier soumis au droit suisse ; arrêt retenant cependant qu’un risque sérieux existe de voir juger une telle clause comme contraire aux dispositions impératives issues de code de la consommation, implicitement l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., en raison du caractère purement apparent de cette réciprocité, ce qui justifie le sursis à l’exécution forcée dans le cadre du droit local alsacien mosellan), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (problème non examiné).

Clauses non réciproques. Concernant les facultés de dédit, les configurations asymétriques pénalisant le consommateur sont présumées abusives (sur la configuration a priori non pénalisante, où seul le consommateur peut disposer d’une faculté de dédit, V. Cerclab n° 6082).

1/ Les textes (V. supra) présument abusives les clauses imposant un dédit onéreux pour le consommateur et gratuit pour le professionnel (V. aussi sous l’angle du consommateur Cerclab n° 6082).

2/ A fortiori, un contrat offrant une faculté de dédit au seul professionnel serait source de déséquilibre significatif. V. en ce sens : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur. Recomm. n° 07-02/4 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses de réserve de confirmation contraires à l’ancien art. L. 122-1 C. consom. et, introduites dans la relation contractuelle, abusives ; clauses de dédit abusives, faute de réciprocité).

Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l’hôtel stipulaient que les réservations ne seraient considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seraient pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l’arrêt qui constate que la clause litigieuse ne prévoyait pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel, en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11336 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 8423, rejetant le pourvoi contre CA Chambéry (ch. civ. 1), 27 novembre 2018 : RG n° 17/00981 ; Cerclab n° 7771 (réservation d’une suite dans un hôtel de prestige pour la période de réveillon pour un montant de 55.000 euros ; pour n'être pas abusive, la clause rédigée en application de l’anc. art. L. 131-1 [214-1] C. consom. et de l’art. 1590 C. civ., doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat ; clause abusive, le client rapportant par ailleurs en l’espèce la preuve que la suite avait été relouée), sur appel de TGI Albertville, 31 mars 2017 : RG n° 15/00354 ; Dnd.

Est disproportionnée et abusive la clause qui laisse au seul professionnel la possibilité d'annuler la formation, en cas d’effectif insuffisant, en ce qu'elle conférait à l'école le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat tout en prévoyant un engagement ferme de l'élève alors que l'exécution des prestations de l’établissement est assujettie à une condition dont la réalisation dépendait de sa seule volonté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558 ; Cerclab n° 5539 ; Juris-Data n° 2016-007161 (arrêt constatant qu’en l’espèce l'école a préféré dispenser une formation de mauvaise qualité, plutôt que de tirer les conséquences de ce que l’élève était la seule inscrite en première année de BTS communication visuelle), sur appel de TI Grenoble, 17 octobre 2013 : RG n° 11-13-194 ; Dnd. § Clause illicite mettant à la charge de l'emprunteur des obligations supplémentaires en cas de défaillance, ou plus généralement réduisant ses droits ou aggravant sa situation, en l’espèce en permettant au prêteur de revenir unilatéralement sur un contrat de crédit définitif, avant toute exécution ou en cours d’exécution pour des décaissements successifs, en cas de réduction des ressources de l'emprunteur ou d’augmentation de ses charges, et abusive en qu’une faculté similaire n’est pas offerte à l’emprunteur. CA Rouen (ch. proxim.), 28 avril 2016 : RG n° 15/02495 ; Cerclab n° 5599 ; Juris-Data n° 2016-009623 (déchéance des intérêts), sur appel de TI Dieppe, 17 avril 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mars 2016 : RG n° 15/01820 ; Cerclab n° 5570 (clause illicite : « le contrat pourra être résolu à l'initiative du prêteur si, dans un délai maximum de 30 jours après la signature par l'emprunteur et avant le versement des fonds, le prêteur a connaissance d'une modification de la situation personnelle et/ou financière déclarée par l'emprunteur lors de sa demande de crédit ayant une incidence sur le risque du prêteur et de nature à remettre en cause sa décision d'octroyer le crédit »), sur appel de TI Bar-Le-Duc, 24 avril 2015 : RG n° 14/00057 ; Dnd - CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (résumé ci-dessous).

Clauses pénalisant davantage le consommateur. Est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour ce consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui y renonce, comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; clause autorisant la conservation de l’acompte lorsque l’acheteur ne prend pas livraison du véhicule après mise en demeure, alors que l'acheteur qui annule sa commande pour livraison tardive n’obtient que le remboursement de l'acompte versé, majoré des intérêts légaux), Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; même principe pour une combinaison similaire), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; la conservation de l’acompte en cas de résiliation par le consommateur et la restitution de l’acompte majoré des intérêts légaux en cas de résiliation imputable au professionnel ne peuvent être considérées comme symétriques).

Clauses sans contrepartie. L’exercice de la faculté de dédit, même autorisée par le contrat, peut s’avérer dommageable pour l’autre partie. Certes, sur un strict plan juridique, la disparition du contrat entraîne la disparition des obligations du professionnel et il n’est donc pas possible d’invoquer une inexécution source de responsabilité (sauf à jouer sur l’utilisation de mauvaise foi de la clause). Néanmoins, l’examen du caractère abusif de la clause permet de raisonner sur les conséquences concrètes de son utilisation, en dépassant l’opposition conclusion/exécution (idée d’ailleurs présente dans les textes cités plus haut, comme l’art. R. 212-2-2° C. consom. qui vise à la fois les clauses par lesquelles le professionnel « renonce à conclure ou à exécuter » le contrat).

Pour la Cour de cassation : ayant relevé que la clause litigieuse avait pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, la cour d’appel a retenu à bon droit que cette clause constituait une clause abusive. Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170, rejet du pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 (maîtrise d'œuvre complète pour la construction d'un bâtiment à usage professionnel de 650.000 euros HT, moyennant un montant d'honoraires de 35.000 euros HT ; rejet de l’argument selon lequel la clause serait la contrepartie de la liberté laissée au maître de l'ouvrage de mettre fin au contrat à tout moment).

* Pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer, en cas d’annulation du voyage par le professionnel, tout droit du consommateur à la réparation du préjudice qu’il a subi ou de réduire la réparation au seul remboursement du prix qu’il a payé à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Recomm. n° 94-03/2° : Cerclab n° 2161 (clause abusive et devenue illégale en vertu de l’art. 21 de la loi du 13 juillet 1992 qui dispose que « lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre »). § Rappr. pour des clauses qui auraient pu aussi être rattachées à la prohibition des clauses exonératoires de responsabilité : Recomm. n° 03-01/III-27° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif des clauses permettant au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause qui lui est imputable ; considérant ; clauses citées exigeant un délai de deux mois à compter de la signature du contrat, sous peine d’anéantissement automatique et de plein droit du contrat par l’une ou l’autre des parties ; arg. : dans la mesure où la clause résolutoire peut jouer à l’initiative et au profit du professionnel, elle présente un caractère abusif, puisqu’elle revient à faire dépendre l’exécution du contrat de sa seule volonté) - Recomm. n° 07-02/11 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses conférant au professionnel le droit de se prévaloir en toute hypothèse de l’inexécution ou de l’exécution tardive de sa propre obligation pour résoudre le contrat).

Rappr. pour une clause indirecte : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat « toutes pièces utiles », sans préciser dans le contrat les raisons d’une telle demande, et les hypothèses dans lesquelles elle peut être formulée. Recomm. n° 99-02/3 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clause permettant au professionnel de ne pas donner suite au contrat formé, pour des raisons discrétionnaires ; si la clause vise des « options à haut risque » ouvertes après l’abonnement, les hypothèses concernées doivent être inventoriées dans le contrat).

* Pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de séjour linguistique exonérant de toute responsabilité l’organisateur en cas d’annulation. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 - TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988. § Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom., la clause qui supprime le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l'élève en cas d’annulation de la formation par l’établissement pour effectif insuffisant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558 ; Cerclab n° 5539 ; Juris-Data n° 2016-007161 (selon la clause, l’école s'engage à restituer en intégralité le premier versement, et l’élève « s'engage à ne recevoir aucuns dommages et intérêts en cas d'annulation de la formation »), sur appel de TI Grenoble, 17 octobre 2013 : RG n° 11-13-194 ; Dnd. § Crée un déséquilibre significatif la clause prévoyant que, même en cas d'abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires du maître d'œuvre seront dus et réglés en totalité,  dès lors qu’elle a pour conséquence de garantir au maître d'œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que soit le volume des travaux qu'il aura effectivement réalisés, sans qu'il en résulte aucune contrepartie réelle pour le maître de l'ouvrage, qui, s'il peut certes mettre fin au contrat, sera néanmoins tenu de régler au maître d'œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (résumé ci-dessus), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd.

Crée un déséquilibre significatif et présente un caractère abusif la clause qui réserve au professionnel la possibilité d'annuler le contrat, sans indemnité, ni engagement de responsabilité, dans un délai de quatre mois, qui excède le délai de refus de crédit mentionné par les dispositions de l'art. L. 312-52 C. consom. CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (société de vente et d’installation, notamment de pompes à chaleur, chauffe-eaux, et matériels photovoltaïques ; clause stipulant une date de distribution/installation au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, en ajoutant qu’à expiration de ce délai, l'absence de livraison/installation vaudra notification implicite au client du rejet du dossier de financement des matériels vendus par le distributeur et la commande sera nulle de plein droit et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties ; N.B. le motif ne vise que l’art. L. 212-1, mais la reproduction antérieure des textes inclut l’art. R. 212-1-6° C. consom.), rejetant le recours contre TA Paris, 30 décembre 2020 : req. n° 1907923/2-1 ; Dnd.

Rappr. pour une clause dissimulant une annulation du contrat derrière une conception extensive de la force majeure : est abusive la clause autorisant le professionnel à annuler le jeu, sans aucun dédommagement pour les participants, en cas de force majeure, dès lors que les cas invoqués (erreur d’un membre du personnel ou d’un prestataire extérieur), dont la réalité ne pourra jamais être utilement vérifiée, ne correspondent pas à la définition de la force majeure et permettent au professionnel de se libérer selon son bon vouloir. TGI Paris (1re ch. soc.), 13 février 2002 : RG n° 00/20927 ; jugt n° 16 ; Cerclab n° 3327, confirmé par CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (clause abusive par adoption de motifs : les événements, cités en exemples, n’ont pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité voire d’extériorité de la force majeure).

Clauses ayant pour effet d’exonérer le professionnel de ses obligations. Pour une illustration : CA Metz (1re ch.), 7 novembre 2017 : RG n° 16/01628 ; arrêt n° 17/00383 ; Cerclab n° 7126 (commande de divers éléments nécessaires à la construction d’une maison d'habitation ; caractère abusif d’une clause de dédit dont le montant est d’un tiers à la commande en raison de son absence de réciprocité et du fait qu’elle permet au vendeur de percevoir une indemnité au montant forfaitaire substantiel, alors même qu'il n'a pas exécuté son obligation de livrer les matériaux commandés dans le délai convenu par les parties ), sur appel de TGI Sarreguemines, 3 mai 2016 : Dnd.