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CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 14/01531
Date : 5/04/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/07/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5580

CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016 : RG n° 14/01531

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que M. X. a souscrit le 12 juin 2009, pour garantir ledit prêt, une assurance groupe proposée par la SA CNP garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale ; Qu'il est établi par les pièces communiquées qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2010, M. X. a été dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle pour cause d'inaptitude et a été admis à la retraite anticipée à compter du 1er novembre 2010 ; […]

Mais attendu que M. X. fait valoir qu'il a accédé à la retraite pour cause d'inaptitude et que cette décision, qui lui a été imposée par la survenance du risque garanti, ne peut dans ces conditions constituer une cause d'exclusion valable au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, selon lesquelles toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur ayant contracté avec un professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est abusive et à ce titre réputée non écrite ; Qu'en effet la notice d'information du contrat assurance groupe prévoit expressément que la garantie incapacité temporaire totale cesse « à l'échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou pré-retraite de l'assuré (quelle qu'en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilé) » ;

Que le premier juge a considéré à ce titre avec pertinence que si l'assureur pouvait légitimement écarter l'aléa que constitue une mise à la retraite résultant de la seule volonté de l'assuré, il en allait différemment dans l'hypothèse d'un assuré placé en invalidité puis à la retraite en raison de l'inaptitude qui en a résulté ; Qu'en outre si la clause d'exclusion fondée sur l'accession à la retraite, à l'issue d'une carrière ayant permis d'accumuler un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, peut aisément se concevoir dès lors que la perception d'une pension met alors fin à l'aléa de la perte de revenu garanti, il en va différemment lorsque la situation est imposée par la survenance du risque garanti et que l'assuré ne dispose pas d'une retraite à taux plein, comme c'est le cas de M. X. ;

Que dans ces circonstances, le premier juge a considéré à bon droit que la partie de la disposition litigieuse indiquant « quelle qu'en soit la cause » était abusive en ce qu'elle créait au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectives des parties ; Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé cette partie de la clause d'exclusion de garantie non écrite et a condamné la SA CNP à garantir M. X. des condamnations prononcées à son encontre, en exécution du contrat d'assurance et dans la limite des garanties prévues par celui-ci ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 5 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01531. Audience publique du 1er mars 2016. Contradictoire. S/appel d'une décision du Tribunal d'instance de VESOUL, en date du 26 mars 2014 [R.G. n° 11-11-000442]. Code affaire : 53B : Prêt - Demande en remboursement du prêt.

 

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Pascal B. de la SELARL B. PASCAL ET T. FREDERIQUE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON), Représenté par Maître Anne L., avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

 

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Ludovic P. de la SCP D. - P., avocat au barreau de BESANÇON

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER (magistrat rapporteur) et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 1er mars 2016 a été mise en délibéré au 5 avril 2016. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et prétentions des parties :

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 18 juin 2009, la SA Banque Postale a consenti à M. X. un crédit portant sur un capital de 7.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 121,67 euros moyennant un taux nominal annuel de 4,55 %. M. X. a souscrit à cette occasion, le 12 juin 2009, une assurance groupe proposée par la SA CNP garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité temporaire totale.

Après avoir notifié à l'emprunteur la déchéance du terme pour défaillance dans le paiement de plusieurs échéances, la SA Banque Postale a fait assigner M. X. par acte du 14 novembre 2011 devant le tribunal d'instance de Vesoul, devant lequel celui-ci a appelé en garantie la SA CNP suivant acte du 30 avril 2012.

Par jugement du 26 mars 2014 ce tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. X. à payer à la SA Banque Postale les sommes suivantes :

* 5.024,04 euros, outre intérêts au taux de 4,55 % à compter du 16 juin 2011, au titre du capital restant dû à cette date,

* 1.078,33 euros au titre des mensualités échues impayées,

* 10 euros au titre de l'indemnité légale réduite, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011

- dit que dans les clauses générales du contrat d'assurance excluant la garantie de l'assuré lors de sa mise en retraite ou pré-retraite le membre de phrase « quelle qu'en soit la cause » procède d'une clause abusive réputée non écrite,

- condamné la SA CNP à garantir M. X. des condamnations prononcées à son encontre en exécution du contrat de prêt,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Banque Postale et de la SA CNP,

- condamné la SA CNP à verser à M. X. une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que l'intéressé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devra opter pour l'octroi de celle-ci ou de l'indemnité ci-dessus par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par l'ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005,

- condamné la SA CNP aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2014, la SA CNP a relevé appel de cette décision, et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2014, elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré non écrite comme étant abusive la clause d'exclusion de garantie opposable à M. X. et la mettre hors de cause,

- à titre subsidiaire, dire que la garantie a cessé du fait de l'exigibilité anticipée du prêt,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que toute prise en charge s'effectuera dans les termes du contrat,

- en tout état de cause, rejeter toutes demandes contraires, dire n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. X. au titre des frais irrépétibles et condamner celui-ci à lui verser une indemnité de 2.000 euros à ce titre et à supporter les dépens, avec droit pour la Selarl B. & T. de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures déposées le 12 novembre 2014, M. X. demande à la Cour de :

- prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé non écrite la clause d'exclusion de sa garantie et condamné la SA CNP à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA Banque Postale au titre du prêt,

- condamner la SA Banque Postale et la SA CNP à verser à son conseil une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et donner acte à la SCP L. - G. de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 modifié par la loi du 18 décembre 1998,

- condamner la SA Banque Postale et la SA CNP aux dépens, avec droit pour la SCP L. - G. de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures déposées le 27 novembre 2014, la SA Banque Postale conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à réitérer sa demande initiale au titre du capital restant dû à hauteur de 5.123,84 euros et celle au titre de la clause pénale à hauteur de 409,90 euros, et sollicite l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. X. aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur la demande en paiement au titre du prêt :

Attendu que par offre préalable acceptée le 18 juin 2009, la SA Banque Postale a consenti à M. X. un crédit portant sur un capital de 7.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 121,67 euros, assurance incluse, moyennant un taux nominal annuel de 4,55 % ;

Que M. X. fait valoir que le crédit litigieux étant un crédit immobilier, il n'est pas justifié par le prêteur de l'observation du délai de réflexion de dix jours prescrit à l'article L. 312-10 du code de la consommation en sorte que celui-ci serait déchu de son droit aux intérêts conventionnels ;

Que cependant le premier juge a retenu à bon droit que le contrat liant les parties était expressément soumis au Titre 1er, chapitre I, du Livre III du code de la consommation, dont les dispositions d'ordre public doivent donc recevoir application dans le présent litige ;

Que relevant du droit commun du crédit à la consommation, l'offre litigieuse n'est pas soumise à l'exigence du délai de réflexion de dix jours prescrite en matière de crédits immobiliers par l'article L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation mais au délai de rétractation de sept jours visé à l'article L. 311-5 du même code, étant observé que l'offre est dotée d'un bordereau détachable de rétractation vierge portant le paraphe de l'emprunteur au même titre que l'ensemble des pages de l'offre ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement querellé qui a rejeté ce moyen sera confirmé sur ce point ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation applicable en l'espèce, et au regard des pièces communiquées aux débats par la SA Banque Postale, il apparaît qu'à la date de déchéance du terme intervenue le 29 juillet 2011, M. X. était redevable des sommes suivantes :

* capital restant dû, dont capital échu impayé : 5.123,84 euros

* mensualités échues impayées : 1.078,33 euros

* clause pénale : 409,90 euros

Qu'en effet, le contrat de crédit stipule que le prêteur qui prononce la déchéance du terme notamment en raison de la défaillance de l'emprunteur est en droit de solliciter une indemnité légale de 8 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés ; qu'une telle indemnité constitutive d'une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil a une double fonction, incitative d'exécution pour l'emprunteur mais également réparatrice en cas d'inexécution, mais n'exclut pas l'application même d'office par le juge des dispositions de l'article 1152 du même code lui permettant d'en modérer le montant s'il lui paraît excessif ;

Qu'au regard des conditions financières de la convention litigieuse, notamment quant à sa durée et son taux, le premier juge a, à tort, et au demeurant sans expliciter en quoi il serait excessif, ramené à 10 euros le montant de la clause pénale ; que faisant droit à la demande du prêteur sur ce point, la Cour infirmera le jugement de ce chef ;

Que, retenant que la SA Banque Postale conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à faire droit à sa demande en paiement des sommes de 5.123,84 euros au titre du capital restant dû et de 409,90 euros au titre de la clause pénale, il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sauf à faire droit à l'appel incident portant sur le seul principal de ces deux sommes ;

 

Sur la garantie de la SA CNP :

Attendu que M. X. a souscrit le 12 juin 2009, pour garantir ledit prêt, une assurance groupe proposée par la SA CNP garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale ;

Qu'il est établi par les pièces communiquées qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2010, M. X. a été dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle pour cause d'inaptitude et a été admis à la retraite anticipée à compter du 1er novembre 2010 ;

Que la SA CNP, dont il n'est pas contesté qu'elle a pris en charge les mensualités du prêt du 19 avril 2010 (après une franchise contractuelle de 90 jours) au 20 novembre 2010, mois de la mise à la retraite de son assuré, invoque la clause de limitation de garantie contractuelle telle que fixée dans le contrat d'assurance groupe et considère que le risque garanti ne peut être apprécié en fonction de la situation particulière de chaque assuré ;

Mais attendu que M. X. fait valoir qu'il a accédé à la retraite pour cause d'inaptitude et que cette décision, qui lui a été imposée par la survenance du risque garanti, ne peut dans ces conditions constituer une cause d'exclusion valable au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, selon lesquelles toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur ayant contracté avec un professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est abusive et à ce titre réputée non écrite ;

Qu'en effet la notice d'information du contrat assurance groupe prévoit expressément que la garantie incapacité temporaire totale cesse « à l'échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou pré-retraite de l'assuré (quelle qu'en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilé) » ;

Que le premier juge a considéré à ce titre avec pertinence que si l'assureur pouvait légitimement écarter l'aléa que constitue une mise à la retraite résultant de la seule volonté de l'assuré, il en allait différemment dans l'hypothèse d'un assuré placé en invalidité puis à la retraite en raison de l'inaptitude qui en a résulté ;

Qu'en outre si la clause d'exclusion fondée sur l'accession à la retraite, à l'issue d'une carrière ayant permis d'accumuler un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein, peut aisément se concevoir dès lors que la perception d'une pension met alors fin à l'aléa de la perte de revenu garanti, il en va différemment lorsque la situation est imposée par la survenance du risque garanti et que l'assuré ne dispose pas d'une retraite à taux plein, comme c'est le cas de M. X. ;

Que dans ces circonstances, le premier juge a considéré à bon droit que la partie de la disposition litigieuse indiquant « quelle qu'en soit la cause » était abusive en ce qu'elle créait au détriment de l'assuré un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectives des parties ;

Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé cette partie de la clause d'exclusion de garantie non écrite et a condamné la SA CNP à garantir M. X. des condamnations prononcées à son encontre, en exécution du contrat d'assurance et dans la limite des garanties prévues par celui-ci ;

Attendu enfin que la SA CNP ne peut sérieusement prétendre à titre subsidiaire que sa prise en charge ne pourra s'effectuer au-delà du 29 juillet 2011, date de la déchéance du terme, autre cause de limitation de garantie, dès lors que cette déchéance n'est survenue qu'en raison du manquement de l'assureur à son obligation contractuelle de garantie ;

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu que l'équité commande que la SA Banque Postale conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;

Que si M. X. est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 septembre 2014, son conseil est légitime à solliciter l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700-2° du code de procédure civile ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros selon les modalités précisées au dispositif ci-après ; que l'appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ;

Que les dispositions accessoires du jugement entrepris seront enfin confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 26 mars 2014 par le tribunal d'instance de Vesoul en toutes ses dispositions, sauf à fixer à :

* cinq mille cent vingt-trois euros et quatre-vingt quatre centimes (5.123,84 euros) le montant du capital restant dû,

* quatre cent neuf euros et quatre-vingt dix centimes (409,90 euros) le montant de la clause pénale.

Condamne la SA CNP à payer à la SCP L. - G. une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) en vertu de l'article 700-2° du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Déboute la SA Banque Postale et la SA CNP de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne la SA CNP aux dépens d'appel et autorise la SCP L.-G. à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,               le Président de chambre