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CA BESANÇON (1re ch. civ.), 7 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ.), 7 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/01836
Date : 7/04/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/08/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5581

CA BESANÇON (1re ch. civ.), 7 avril 2016 : RG n° 14/01836

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application des dispositions des articles L. 311-15 ancien du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, et de l'article R. 311-7 ancien du même code, pour permettre l'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation dans un délai de sept jours, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable, qui doit être conforme à un modèle type.

L'absence ou l'irrégularité du bordereau de rétractation est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 ancien du même code).

Mais aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint (Civ 1re, 12 juillet 2012, n° de pourvoi : 11-17595).

La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; faute pour l'emprunteur, de rapporter la preuve de l'absence de sa remise ou, à défaut, du caractère irrégulier du bordereau, l'intéressé ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Civ 1re, 16 janvier 2013, n° de pourvoi : 12-14122).

Enfin, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas normatives et la clause pré-imprimée, dans le corps de l'offre préalable, contenant la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, ne crée pas, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'elle n'établit qu'une simple présomption de l'exécution par le prêteur de son obligation à cet égard et que l'emprunteur est nécessairement en possession de l'exemplaire original comportant le bordereau. »

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01836. Audience publique du 24 février 2016. Contradictoire. S/appel d'une décision du Tribunal d'Instance de BESANÇON, en date du 22 juillet 2014 [R.G. n° 13/00555]. Code affaire : 53B : Prêt - Demande en remboursement du prêt.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Brigitte T., avocat au barreau de BESANÇON

 

ET :

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON), Représenté par Maître Maud P., de la SCP S. P., avocat au barreau de BESANÇON

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame H. BITTARD, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré : Madame H. BITTARD, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER, Conseiller

L'affaire, plaidée à l'audience du 24 février 2016 a été mise en délibéré au 30 mars 2016 et prorogée au 7 avril 2016 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et moyens des parties :

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2008, M. X. a accepté une offre de crédit renouvelable de la SA Laser Cofinoga, avec un découvert maximum autorisé de 12.000 euros, remboursable au taux nominal annuel de 18,628 % fixé lors de l'ouverture du compte selon des mensualités variant en fonction de l'utilisation des fonds.

Des incidents de paiement ayant été enregistrés, la SA Laser Cofinoga a prononcé la déchéance du terme le 12 décembre 2012 par lettre recommandée du 14 décembre 2012.

Par jugement contradictoire du 22 juillet 2014, le tribunal d'instance de Besançon a :

- déclaré la SA Laser Cofinoga recevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit renouvelable en date du 31 juillet 2008,

- dit que la SA Laser Cofinoga est déchue du droit aux intérêts conventionnels,

- débouté la SA Laser Cofinoga de sa demande de paiement à l'encontre de M. X.,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Laser Cofinoga aux dépens.

Le 12 août 2014, la SA Laser Cofinoga a interjeté appel total de ce jugement et par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2014, a demandé à la cour, au vu des articles 1134 et suivants 1256, et 1154 du code civil, et L. 311-2 et suivants du code de la consommation, de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du 22 juillet 2014,

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque déchéance du droit aux intérêts à son encontre, ni à la réduction de sa créance, ni au rejet de l'indemnité de 8 % et de la demande de capitalisation annuelle des intérêts,

- condamner M. X. à lui payer, pour solde de crédit, la somme en principal de 13.935,05 euros augmentée des intérêts au taux de 11,50 % sur celle de 13.040,89 euros à compter du 13 février 2013 jusqu'à parfait paiement,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la distraction sera prononcée au profit de la SCP T., avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 25 novembre 2014, M. X. a conclu, au visa des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, et 1325 et suivants du code civil :

à titre principal,

- à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 22 juillet 2014,

à titre subsidiaire et formant appel incident,

- à l'application à son égard de l'entier bénéfice des dispositions de l'article 1224-1 du code civil,

- au débouté de la demande de la SA Laser Cofinoga au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

 

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la Cour :

1. Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui imposent au prêteur, avant de conclure un contrat de crédit, de consulter le Fichier national des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, n'est pas applicable aux contrats de crédit renouvelable conclus avant son entrée en vigueur fixée au 1er mai 2011 (décret n° 2011-457 du 26 avril 2011 fixant les conditions d'application progressive de la réforme aux contrats de crédit renouvelable en cours).

Le contrat litigieux ayant été conclu le 31 juillet 2008, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est dès lors encourue pour ce motif.

Les dispositions de l'article L. 311-16 alinéa 3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui prévoient que la durée du contrat est d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de sa reconduction, sont applicables aux contrats de crédit renouvelables conclus avant son entrée en vigueur fixée au 1er mai 2011, lors de leur première reconduction (décret n° 2011-457 du 26 avril 2011).

La SA Laser Cofinoga justifiant qu'elle a satisfait à ces obligations en adressant à M. X. les 12 mars 2009, 2010, 2011 et 2012, les informations requises sur les conditions de reconduction du contrat, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est davantage encourue pour ce motif.

En application des dispositions des articles L. 311-15 ancien du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, et de l'article R. 311-7 ancien du même code, pour permettre l'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation dans un délai de sept jours, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable, qui doit être conforme à un modèle type.

L'absence ou l'irrégularité du bordereau de rétractation est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-33 ancien du même code).

Mais aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint (Civ 1re, 12 juillet 2012, n° de pourvoi : 11-17595).

La reconnaissance écrite, par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, laisse présumer la remise effective de celui-ci ; faute pour l'emprunteur, de rapporter la preuve de l'absence de sa remise ou, à défaut, du caractère irrégulier du bordereau, l'intéressé ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. (Civ 1re, 16 janvier 2013, n° de pourvoi : 12-14122).

Enfin, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas normatives et la clause pré-imprimée, dans le corps de l'offre préalable, contenant la reconnaissance écrite, par l'emprunteur, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, ne crée pas, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors qu'elle n'établit qu'une simple présomption de l'exécution par le prêteur de son obligation à cet égard et que l'emprunteur est nécessairement en possession de l'exemplaire original comportant le bordereau.

Dans l'offre de crédit qu'il a signée le 31 juillet 2008, M. X. a reconnu avoir reçu un formulaire détachable de rétractation.

Par suite, faute pour lui d'administrer la preuve de l'absence de remise ou du caractère irrégulier du bordereau, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue par la SA Laser Cofinoga.

Selon les dispositions des articles L. 311-12 et L. 331-33 anciens du code de la consommation applicables à l'offre de crédit acceptée le 31 juillet 2008, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales le concernant, notamment les noms et adresses de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Le prêteur qui ne se conforme pas à cette disposition est déchu du droit aux intérêts.

Or l'offre de crédit acceptée par M. X. le 31 juillet 2008 ne comportait pas de proposition d'assurance et n'était pas soumise à ces dispositions.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue pour ce motif.

Le jugement du 22 juillet 2014 sera par suite infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Laser Cofinoga.

 

2. Sur les sommes dues et la demande de délais de paiement :

Dans la mesure où l'offre de crédit est conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants anciens du code de la consommation elle n'encourt pas la limitation des sommes dues prévue à titre de sanction à l'article L. 311-33 du même code.

Par ailleurs l'indemnité contractuelle de 8 % du montant du capital dû prévue au paragraphe V du contrat est conforme, à la fois aux dispositions des articles L. 311-30 ancien et D. 311-11 ancien du code de la consommation applicables en l'espèce et aux usages en la matière de sorte que son caractère manifestement excessif n'est pas démontré et que le jugement déféré doit encore être infirmé sur ce point.

La règle édictée par l'article L. 331-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce au contrat, selon laquelle aucune indemnité ni coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 331-31 du code de la consommation (remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et impayés et à échoir sur les sommes restant dues, intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, indemnité de résiliation) ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. (Civ 1re, 9 février 2012, n° de pourvoi : 11-14605).

Le jugement du 22 juillet 2014, qui a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, sera confirmé sur ce point.

Au regard des stipulations du contrat de prêt du 31 juillet 2008 et du décompte des sommes dues arrêté au 12 février 2013, produit par la SA Laser Cofinoga et non contesté par M. X., il reste dû au prêteur les sommes suivantes :

* capital échu non réglé et capital à échoir : 10.471,57 euros

* intérêts échus non réglés, indemnités de retard et intérêts de retard au 12 février 2012 : 2.005,32 euros

* assurances : 564,00 euros

* indemnité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû maximum : 657,27 euros

* intérêts de retard au 12 février 2013 : 236,89 euros

total : 13.935,05 euros

Infirmant le jugement frappé d'appel, M. X. sera condamné à payer cette somme à la SA Laser Cofinoga, avec les intérêts au taux contractuel de 11,50 % l'an sur la somme de 13.040,89 euros à compter du 13 février 2013, date du décompte.

M. X. établit qu'il a la qualité de travailleur handicapé et qu'il perçoit à ce titre une allocation mensuelle de 755,51 euros.

Ne pouvant manifestement pas s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mois, il sera débouté de sa demande de délais.

 

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement du 22 juillet 2014 sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé sur les dépens lesquels, comme ceux d'appel, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Laser Cofinoga.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Besançon du 22 juillet 2014 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Laser Cofinoga.

Condamne M. X. à payer à la SA Laser Cofinoga la somme de treize mille neuf cent trente cinq euros, cinq centimes (13.935,05 euros), avec les intérêts au taux contractuel de 11,50 % l'an à compter du 13 février 2013 sur la somme de treize mille quarante euros, quatre-vingt neuf centimes (13.040,89 euros).

Déboute M. X. de sa demande de délais de paiement.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle et autorise la SCP T., avocats, à recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,                           le Président de chambre