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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/05273
Date : 3/05/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/12/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5594

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 13/05273

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par courrier du 20 décembre 2010, la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES a informé M. X. de « l'indexation en fonction de l'augmentation des matières premières » pour un montant de 8.000 euros HT, en invoquant une augmentation de l'acier de l'ordre de 20 %. Au verso de la première page du devis figurent les conditions générales de vente au bas desquelles M. X. a apposé la date du 26 avril 2010 et sa signature, et qui lui sont donc opposables.

L'article 3 de ces conditions générales stipule que les prix sont « fermes et non révisables durant une période de 4 mois de date à date, commençant le jour de l'expédition de la confirmation de commande par la Société. Sauf si l'indexation dépasse 2 % par mois, ils seront réajustés. À l'expiration du délai de 4 mois, le prix de facturation sera celui du bon de commande augmenté de l'indexation. Le taux d'actualisation figurera en face du montant du bon de commande ».

Dès lors que le bon de commande ne mentionne aucun taux d'actualisation, la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES n'est pas fondée à solliciter un réajustement du prix fixé. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/05273. Appel d'un jugement (R.G. n° 11-12-00592) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU, en date du 15 octobre 2013, suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2013.

 

APPELANT :

Monsieur X.

de nationalité Française, Représenté par Maître Evelyne T. de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

SARL CORRÉZIENNE DE CHARPENTES

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Joseph F. de la SELARL CABINET F., avocat au barreau de VIENNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Philippe ALLARD, Président, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2016 Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. a commandé à la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES, le 26 avril 2010, la fourniture d'une « charpente métallique et couverture non montées » pour la construction d'un hangar, selon devis en date du 15 avril 2010 d'un montant de 40.000 euros HT, soit 47.840 euros TTC.

Les matériaux ont été livrés et l'intégralité du prix de vente payée.

Par ordonnance du 19 septembre 2012, le juge d'instance de Bourgoin-Jallieu a enjoint à M. X. de payer à la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES la somme de 9.568 euros au titre d'une facture du 20 décembre 2010 d'indexation de la commande.

Sur opposition formée par M. X., le tribunal d'instance a, par jugement du 15 octobre 2013 :

- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,

- condamné M. X. à payer à la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES la somme de 9.568 euros avec intérêts au taux de 2 % par mois à compter du 20 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts,

- condamné M. X. à payer à la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 euros et une 24ème soldant la dette en principal, accessoires et frais, et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à échéance, l'intégralité de la dette sera due,

- rappelé que, pendant ce délai, les sommes dues produiront intérêts,

- condamné M. X. aux dépens.

 

M. X. a relevé appel de cette décision le 10 décembre 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 13 mai 2014, il demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1129, 1590 et suivants du code civil, L. 112-1 et suivants du code monétaire et financier, de :

- infirmer le jugement,

- dire que les conditions générales de vente annexées aux bons de commande lui sont inopposables,

- dire abusive et illicite la clause d'indexation figurant dans les conditions générales de vente,

- débouter la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé les plus larges délais de paiement,

- en tout état de cause, condamner la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il fait valoir que :

- les conditions générales de vente n'étaient pas annexées au devis qu'il a accepté et lui sont inopposables,

- la clause d'indexation figurant au verso du bon de commande est abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation et doit être réputée non écrite,

- en tout état de cause, l'indexation des prix des biens est interdite par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, sauf dans les cas où le législateur l'a expressément autorisée,

- en l'espèce, l'indexation n'est fondée sur aucun indice, de sorte que la clause est nulle,

- le prix ayant été déterminé, aucune modification ne pouvait être apportée de manière unilatérale par la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES,

- subsidiairement, la révision du prix ne pourrait être mise à sa charge dès lors que le retard dans la commande et la livraison des matériaux sont imputables à la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES qui n'a commandé les matériaux que le 29 septembre 2010 sans exiger au préalable le versement de l'acompte, alors qu'il a réglé les factures émises.

 

Par conclusions notifiées le 8 avril 2014, la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a accordé des délais de grâce à M. X.,

- subsidiairement, porter le montant des mensualités à 800 euros, dire que la onzième mensualité soldera la dette et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité la dette sera due,

- condamner M. X. à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que :

- aux termes du devis accepté, il est prévu un acompte de 30 % à la commande, soit 12.000 euros,

- au verso du devis, il est stipulé en caractères très lisibles une indexation des prix à l'expiration d'un délai de quatre mois,

- ces clauses sont opposables à M. X.,

- la clause d'indexation est licite comme appliquée aux matières concernées par la vente,

- M. X. n'ayant pas réglé la facture d'acompte du 24 juin 2010, malgré une lettre de réclamation datée par erreur du 22 juin 2010, elle n'a pas pu commander immédiatement les matériaux,

- le retard est exclusivement imputable à M. X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces versées aux débats « devis accepté le 26 avril 2010, commande du même jour, confirmation de commande en date du 4 mai 2010, factures émises les 14 octobre, 23 novembre et 13 décembre 2010 » que la somme de 47.840 euros TTC correspondant au montant total de la commande a été intégralement réglée, le dernier chèque ayant été émis le 13 décembre 2010.

Par courrier du 20 décembre 2010, la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES a informé M. X. de « l'indexation en fonction de l'augmentation des matières premières » pour un montant de 8.000 euros HT, en invoquant une augmentation de l'acier de l'ordre de 20 %.

Au verso de la première page du devis figurent les conditions générales de vente au bas desquelles M. X. a apposé la date du 26 avril 2010 et sa signature, et qui lui sont donc opposables.

L'article 3 de ces conditions générales stipule que les prix sont « fermes et non révisables durant une période de 4 mois de date à date, commençant le jour de l'expédition de la confirmation de commande par la Société. Sauf si l'indexation dépasse 2 % par mois, ils seront réajustés. À l'expiration du délai de 4 mois, le prix de facturation sera celui du bon de commande augmenté de l'indexation. Le taux d'actualisation figurera en face du montant du bon de commande ».

Dès lors que le bon de commande ne mentionne aucun taux d'actualisation, la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES n'est pas fondée à solliciter un réajustement du prix fixé.

Le jugement doit donc être infirmé et la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES déboutée de sa demande.

La Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES qui succombe supportera les dépens d'appel.

L'équité commande qu'elle verse à M. X. une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- Déboute la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES de sa demande,

- Condamne la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne la Sarl CORRÉZIENNE DE CHARPENTES aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl PRAGMA JURIS qui en a demandé le bénéfice.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président