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6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix

Nature : Synthèse
Titre : 6471 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (3) - Obligations de l’acheteur : prix
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6471 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (3) - OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR : PRIX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. MONTANT DU PRIX

Détermination du prix initial. * Clause de fixation du prix par référence au fabricant. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au vendeur d'augmenter unilatéralement le prix annoncé. Recomm. n° 80-05/D-3° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 13 : le vendeur ne peut se réserver la possibilité de majorer unilatéralement le prix annoncé lors de la commande ni s'autoriser à modifier le prix à payer en fonction des variations du tarif du fabricant ou de l'importateur).

En sens contraire : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (la référence au prix du catalogue du constructeur, tiers au contrat querellé, qui s'impose à l'importateur, est suffisante pour que le prix soit déterminable pour l'acquéreur, et ce, indépendamment de la volonté des parties, étant précisé que le concessionnaire n'agit pas en qualité de mandataire du constructeur), confirmé sur ce point par CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (vente de Ferrari ; absence de caractère potestatif et d’avantage excessif).

* Clause de fixation du prix se référant au taux de change. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au vendeur d'augmenter unilatéralement le prix annoncé. Recomm. n° 80-05/D-3° : Cerclab n° 2148 (considérant n° 14 : lorsque la marchandise est importée, le vendeur doit assumer les risques de change et ne peut prévoir que le prix fluctuera en fonction du cours des devises).

Détermination du remboursement d’un accessoire : logiciel d’exploitation d’un ordinateur. Un vendeur d’ordinateur ne peut profiter de son silence sur le montant du remboursement auquel le consommateur peut prétendre, lorsqu’il ne souhaite pas utiliser le système d’exploitation fourni, pour le déterminer a posteriori et unilatéralement, ni présumer l'acceptation par le consommateur de ce montant faute de l'en avoir informé au moment de la vente ou de la prestation de services en jeu, une clause en ce sens étant irréfragablement présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-1-1° [212-1-1°] C. consom. Jur. prox. Bourges, 4 mai 2009 : RG n° 91-09-000002 ; site CCA ; Cerclab n° 4068.

B. DATE DE PAIEMENT

Paiement au comptant. Aucune disposition légale n'impose à un vendeur l'obligation de prévoir la possibilité de paiements partiels que ce soit moyennant perception d'acomptes ou d'arrhes. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2007 : RG n° 06/06449 ; Cerclab n° 3473, sur appel de TI Roubaix, 17 octobre 2006 : RG n° 06-0000794 ; Dnd.

Paiement d’un acompte. Refus de considérer qu’une clause d’un contrat de vente prévoyant un acompte de 40 % est disproportionné et constitutif d’une clause abusive, la cour d’appel admettant que le professionnel peut le conserver si l’acheteur se refuse à exécuter le contrat. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 janvier 2012 : RG n° 10/05666 ; Cerclab n° 3552 (vente de matériel d’équipement de la maison, la nature exacte n’étant pas précisée par l’arrêt), sur appel de TI Angoulême, 25 août 2010 : RG n° 11-10-0897 ; Dnd.

Solde du prix dans les ventes avec installation. Est abusive, au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] la clause qui permet au professionnel d'exiger le paiement d'une prestation avant sa réalisation, en l’espèce une stipulation exigeant le paiement du solde à la livraison, incluant le forfait de pose alors que l’installation n’a pas encore été réalisée. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00711 ; Cerclab n° 6536 (achat d’une cuisine intégrée, avec pose, lors d’une foire ; consommateur s’opposant au versement du solde et provoquant la résiliation du contrat sur le fondement de l’ancien art. L. 114-1 C. consom.), sur appel de TGI Bordeaux, 16 décembre 2014 : RG n° 12/06362 ; Dnd.

Est abusive la clause stipulant que « la présente commande est réputée due dans son intégralité à la fin du chantier d'installation de la station photovoltaïque et en aucun cas à la date du raccordement au réseau national d'électricité », alors que les obligations « administratives » du vendeur ne sont pas achevées avant le raccordement au réseau électrique. CA Lyon (6e ch.), 27 mai 2021 : RG n° 19/07724 ; Cerclab n° 8971 (installation photovoltaïque), sur appel de TI Belley, 16 septembre 2019 : RG n° 11-19-0032 ; Dnd.

C. MODIFICATION DU PRIX

Modification du prix. Sur les clauses de modification du prix, V. Cerclab n° 6106 et n° 6110.

* Clause d’indexation. Le fournisseur d’une charpente et d’une couverture métalliques ne peut solliciter le réajustement du prix, en application d’une clause du contrat stipulant que, si les prix sont fermes et non révisables durant une période de 4 mois à compter de l'expédition de la confirmation de commande, ils seront après ce délai fixés, soit au montant du prix indexé si l'indexation dépasse 2 % par mois, soit réajustés en fonction d’un taux d'actualisation « qui figurera en face du montant du bon de commande », dès lors que le contrat ne mentionne aucun taux d'actualisation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 13/05273 ; Cerclab n° 5594 (fourniture d'une charpente métallique et couverture, non montées, pour la construction d'un hangar ; N.B. la clause d’indexation était en l’espèce également discutable compte tenu de l’imprécision de sa rédaction : « indexation en fonction de l'augmentation des matières premières »), sur appel de TI Bourgoin-Jallieu, 15 octobre 2013 : RG n° 11-12-00592 ; Dnd.

* Clause de modification unilatérale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix. Recomm. n° 07-02/3 : Cerclab n° 2204 (clauses contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, alinéa 8, de la loi du 21 juin 2004).

* Facturation de frais de livraison non convenus. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit d'ajouter unilatéralement le coût d'une livraison qui n'a pas été contractuellement fixé. Recomm. n° 07-02/3 : Cerclab n° 2204 (clauses contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, alinéa 8, de la loi du 21 juin 2004).

* Évolution du coût de l’installation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier le prix convenu en fonction des caractéristiques de l'immeuble où la cuisine doit être installée. Recomm. n° 82-03/C-1° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 11 ; hypothèse notamment visée : modifier du prix de l'installation en raison de circonstances imprévues tenant aux caractéristiques de l'immeuble ; arg. : le consommateur n'est pas en mesure de connaître ces caractéristiques ou à tout le moins d'en évaluer les conséquences, alors que le professionnel dispose des compétences voulues et qu’il lui appartient d'effectuer, avant la conclusion définitive du contrat, une étude technique permettant d'apprécier l'influence de ces caractéristiques sur le coût de l'installation). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de majorer le prix déterminé par le contrat notamment pour cause de travaux supplémentaires, autrement que par voie d'avenants signés des parties. Recomm. n° 82-03/C-2° : Cerclab n° 2152.

* Clause de résiliation en cas d’augmentation du prix. Ne sont ni illégales, ni abusives, les modalités de détermination du prix d’une voiture de sport qui permettent à l’acheteur d'annuler sans frais sa commande, avec retour de son acompte dans le délai de sept jours suivant la notification du prix définitif du véhicule si celui-ci était augmenté sans que cela soit dû « à des modifications techniques résultant de l'application de réglementation imposée par les pouvoirs publics ou par une modification du régime fiscal imposé au constructeur ou [au concessionnaire ] », alors que, du fait du désengagement possible de l'acheteur et vu sa situation sur un marché très concurrentiel, le concessionnaire peut être contraint de supporter le coût d'une mobilisation du véhicule en attendant de trouver un nouveau client. CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (vente de Ferrari ; absence de caractère potestatif et d’avantage excessif), confirmant TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (la référence au prix du catalogue du constructeur, tiers au contrat querellé, qui s'impose à l'importateur, est suffisante pour que le prix soit déterminable pour l'acquéreur, et ce, indépendamment de la volonté des parties, étant précisé que le concessionnaire n'agit pas en qualité de mandataire du constructeur).

Rappr. : la seule possibilité de résiliation offerte par un contrat de vente d’un tracteur à un exploitant agricole en cas de variation du prix d'usine ou d'importation de plus de 10 % entre les dates de commande et de livraison est conforme aux prescriptions du Code de la consommation et ne sauraient être qualifiée de léonine et annulée. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 5 juillet 2012 : RG n° 11/00863 ; Cerclab n° 3910 (N.B. l’arrêt écarte par ailleurs l’application du démarchage en raison du lien direct entre le contrat et l’activité), sur appel de TGI Périgueux, 30 novembre 2010 : RG n° 10/711 ; Dnd.

Contrôle des achats effectués pour le compte de l’acheteur. Est manifestement abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause qui prévoit la renonciation des acheteurs à contester le bien-fondé des sommes facturées par le professionnel au titre des commandes ou des enlèvements de marchandise pour mener à bien le chantier. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er mars 2005 (élimination de la clause ne remettant pas en cause le contrat de vente qui a d’ailleurs été exécuté partiellement), cassation partielle sur un autre point par Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 05-16740 ; arrêt n° 1192 ; Cerclab n° 1875.

D. SANCTION

Responsabilité du consommateur (internet) : utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter exclusivement par le consommateur les conséquences de l'utilisation frauduleuse de ses moyens de paiement. Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause contraire à l'art. L. 132-4 C. monét. fin. résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne).

Résolution du contrat pour manquement de l’acheteur : obligations imprécises. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour inexécution d'obligations imprécises du consommateur. Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique).

Résolution du contrat pour manquement de l’acheteur : inexécution d’un autre contrat (clause de « contagion »). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour cause d'inexécution d'un autre contrat souscrit par le consommateur sans qu'il existe un lien de dépendance entre ces deux contrats. Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause abusive lorsqu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les contrats).