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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 4 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 4 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 15/09790
Date : 4/05/2016
Nature de la décision : Omission de statuer
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 25 novembre 2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5597

CA MONTPELLIER (9e ch. 1re sect.), 4 mai 2016 : RG n° 15/09790

Publication : Jurica

 

Extrait (motifs) : « Le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le caractère abusif de la clause, la cour en adoptant les motifs du premier juge qui avait déclaré irrecevable la demande en réparation, ne s'est pas explicitement prononcée sur le caractère abusif de la clause visant le délai de prescription que la requérante avait soulevée dans ses conclusions. En raison de cette omission avérée la requête présentée est recevable.

Au fond, il n'est pas démontré que cette clause présente un caractère abusif au regard des dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation. Cette clause n'est d'ailleurs que la reprise des dispositions de l'article 17 de la convention postale universelle signée à Genève le 12 août 2008 et ratifiée par la France. Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité de la clause. »

Extrait (dispositif) : « Déboute Madame X. de sa demande tendant à voir déclarer abusive et nulle la clause prévoyant la prescription de six mois. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 4 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/09790. Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 novembre 2015 : R.G. n° 13/07506.

 

DEMANDERESSE SUR REQUÊTE :

Mademoiselle X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Aude D., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et assistée de Maître B., avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aude D., avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE :

SA LA POSTE

prise en sa direction Courrier Colis [adresse], représentée et assistée de Maître Jean-Baptiste M., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Madame Martine ROS. Conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par arrêt du 25 novembre confirmant le jugement, la cour a débouté Madame X. de ses demandes.

Madame X. a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur la demande de qualification de clause abusive formulée par conclusions devant la cour.

La société LA POSTE a conclu à l'irrecevabilité de la requête et à son caractère abusif et dilatoire.

Elle réclame 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la cour dans son arrêt adoptant les motifs du premier juge, avait déclaré irrecevable la demande en réparation formée par la requérante faisant ainsi droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société LA POSTE tant devant le juge qu'en cause appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le caractère abusif de la clause, la cour en adoptant les motifs du premier juge qui avait déclaré irrecevable la demande en réparation, ne s'est pas explicitement prononcée sur le caractère abusif de la clause visant le délai de prescription que la requérante avait soulevée dans ses conclusions.

En raison de cette omission avérée la requête présentée est recevable.

Au fond, il n'est pas démontré que cette clause présente un caractère abusif au regard des dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation.

Cette clause n'est d'ailleurs que la reprise des dispositions de l'article 17 de la convention postale universelle signée à Genève le 12 août 2008 et ratifiée par la France.

Il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité de la clause.

La société LA POSTE ne justifie pas du caractère abusif et dilatoire de la requête présentée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare recevable la requête en omission de statuer.

Au fond,

Déboute Madame X. de sa demande tendant à voir déclarer abusive et nulle la clause prévoyant la prescription de six mois.

Déboute la société LA POSTE de sa demande de dommages-intérêts.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER                    P. LE PRESIDENT empêché