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CA LYON (3e ch. A), 12 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 12 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 15/01318
Date : 12/05/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/02/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5602

CA LYON (3e ch. A), 12 mai 2016 : RG n° 15/01318 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société COLLOMB ne peut se prévaloir d'une absence de prise d'effet du contrat de prestations conclu le 27 octobre 2011, donc du contrat de location conclu le même jour, au motif d'une part qu'elle a adressé à la société LYON MARKETING une lettre de rétractation par lettre recommandée en date du 29 octobre 2011, alors que l'accusé de réception de cette lettre n'est pas produit, que le contrat ne prévoit aucune faculté de rétraction, et surtout que les dispositions des articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux prestations de service en rapport direct avec les activités exercées, comme en l'espèce dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »

2/ « La société COLLOMB n'a pas, au demeurant, attrait celle-ci en résiliation du contrat de prestation initiale, comme l'y autorisait le transfert de mandat de garantie contre le fournisseur par la société LOCAM, ce, avant la résiliation, par cette dernière du contrat de location pour non-paiement des loyers, qui est intervenue à l'expiration du délai de 8 jours de régularisation prévu dans la mise en demeure délivrée le 2 mars 2012, soit le 10 mars 2012.

Ainsi, indépendamment du caractère indivisible ou non des contrats de fourniture de site web et de location financière, et de l'opposabilité des clauses relatives à l'exonération du loueur en cas de dysfonctionnement ou au mandat donné par ce dernier d'agir contre le fournisseur, le contrat de prestations mis en œuvre par la société LYON MARKETING ne peut être annulé ni encore moins résilié a posteriori, avec effet antérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 12 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01318. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 12 janvier 2015.

 

APPELANTE :

SARL COLLOMB

immatriculée au RCS de Villefranche/Tarare sous le n° XX, représentée par son gérant, siège social [adresse], Représentée par la SELARL R. R. ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, Assistée de Maître Jean-Pierre G., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

inscrite au RCS de Saint Etienne sous le n° YY, représentée par son dirigeant légal, Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTERVENANT :

Maître Jean-Philippe R. es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MARKETING

inscrite au RCS de LYON sous le n° ZZ ayant son siège social [adresse] désigné par jugement du tribunal de commerce en date du 24/09/2014, demeurant [adresse], défaillant

 

Date de clôture de l'instruction : 9 février 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2016

Date de mise à disposition : 12 mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine DEVALETTE, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller,

assistés pendant les débats de Fatima-Zohra AMARA, greffier stagiaire en phase de pré affectation près la cour d'appel de LYON

A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 octobre 2011, la société COLLOMB a commandé à la société LYON MARKETING la fourniture d'un site internet, pour le financement duquel elle a également contracté auprès de la société LOCAM un contrat de location de site web, prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 229,20 euros TTC.

Alléguant avoir avisé, le 29 octobre 2011, la société LYON MARKETING qu'elle entendait procéder à l'annulation du contrat de prestations, la société COLLOMB a cessé de régler les loyers à la société LOCAM.

Après avoir mis en demeure la société COLLOMB, le 29 février 2012, de régler les échéances impayées, la société LOCAM l'a assignée, par acte du 25 avril 2012, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de la voir condamner à lui régler la somme en principal de 12.629,76 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, majorée d'une clause pénale de 10 %, ou subsidiairement une somme de 7.269,22 euros, en cas d'anéantissement du contrat initial.

Par exploit du 14 juin 2012, la société COLLOMB, invoquant la nullité du premier contrat pour dol et l'indivisibilité des deux contrats, a mis en cause la société LYON MARKETING. Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société LYON MARKETING, Maître Jean-Philippe R. étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire, mais il n'a pas été assigné dans la cause.

Par jugement qualifié de réputé contradictoire en date du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- dit que le contrat du 27 octobre 2011 a pris effet,

- débouté la société COLLOMB de sa demande d'annulation pour dol,

- débouté la société COLLOMB de sa demande de résolution pour inexécution,

- débouté la société COLLOMB de toutes ses demandes,

- condamné la société COLLOMB à payer à la société LOCAM la somme de 12.629,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012,

- condamné la société COLLOMB à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société COLLOMB aux dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 12 février 2015, la société COLLOMB a relevé appel de ce jugement, intimant la société LYON MARKETING et la société LOCAM.

Par acte du 23 mars 2015, la société COLLOMB a appelé en cause Maître Jean-Philippe R., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LYON MARKETING.

 

Dans ses dernières conclusions, déposées le 4 septembre 2015, la société COLLOMB demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté du jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 12 janvier 2015,

- réformer en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et constater que le contrat en date du 27 octobre 2011 conclu entre la société COLLOMB et la société LYON MARKETING n'a pas pris effet,

- dire bonne et valable l'annulation intervenue suivant courrier en date du 29 octobre 2011,

à titre subsidiaire,

- constater le dol de la société LYON MARKETING,

- prononcer l'annulation du contrat conclu en date du 27 octobre 2011 aux torts exclusifs de la société LYON MARKETING,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater l'inexécution par les sociétés LYON MARKETING et LOCAM de leurs obligations,

- prononcer la résolution rétroactive du contrat en date du 27 octobre 2011,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés LYON MARKETING et LOCAM à payer à la société COLLOMB la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive

- condamner la société LOCAM à restituer toutes les sommes perçues en vertu du contrat conclu avec la SARL COLLOMB,

- condamner solidairement les sociétés LYON MARKETING et LOCAM à payer chacune à la société COLLOMB la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

La société COLLOMB fait valoir que le contrat n'a jamais pris effet puisque le cahier des charges, qui conditionne sa prise d'effet, n'a jamais été validé par elle et puisqu'elle a fait part de sa volonté de ne pas donner suite à la proposition d'abonnement du site internet le 29 octobre 2011, avant l'acceptation du contrat par la société LOCAM, cessionnaire du contrat, acceptation conditionnant elle-même également la validation du contrat.

Elle soutient à cet égard que l'annulation de la commande, deux jours après le démarchage était possible, selon l'article 8 des conditions générales du contrat, dès lors que le cahier des charges n'était pas validé.

Elle prétend subsidiairement avoir été victime d'un dol de la part de la société LYON MARKETING, justifiant l'annulation judiciaire du contrat, puisque cette société n'avait pris aucun engagement concernant le référencement, en contradiction avec ce qu'elle lui avait indiqué oralement sur un référencement sur les 4 premières pages de recherche, et puisqu'il n'a été fait aucune allusion à la présence d'un établissement financier auquel le contrat serait transféré, ce dont elle n'a été informée qu'en décembre 2011.

Elle affirme, sur l'exception d'inexécution, que la société LYON MARKETING n'a jamais entrepris le moindre début d'exécution de sa prestation consistant en la création et la mise en ligne d'un site internet conformes aux conditions du contrat, aucun cahier des charges n'ayant été établi, aucun nom de domaine n'ayant été obtenu avant le 23 novembre 2012, soit plus d’un an après, et un site internet non finalisé ayant été mis en ligne, en présentant une autre boutique et d'autres produits.

Elle relève que le procès-verbal de réception ne mentionne aucune description du site internet mais fait simplement preuve de son installation.

Elle soutient que le contrat de prestations et le contrat de location financière sont interdépendants, comme le confirme le fait que ces deux contrats portent sur le même objet et ont été régularisés le même jour par l'intermédiaire du commercial de la société LYON MARKETING, et que l'anéantissement du contrat de prestation entraîne la résolution du contrat de financement, indépendamment de la clause contraire qui est réputée non écrite. Elle demande en conséquence le remboursement des sommes versées et le rejet des prétentions de la société LOCAM.

Elle prétend que celle-ci ne peut utilement invoquer la perte du mandat donné aux fins d'ester en justice contre le fournisseur, en conséquence de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, dès lors que ces dispositions sont inconciliables avec l'interdépendance des contrats.

 

Dans ses dernières conclusions, déposées le 14 janvier 2016, la société LOCAM demande à la cour de :

- rejeter l'appel entrepris,

- débouter la société COLLOMB de toutes ses demandes, fins et conclusions au moins en tant qu'elles sont dirigées contre elle,

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de location financière, condamner la société COLLOMB à payer à la société LOCAM la somme principale de 7.269,22 euros sans déduction quelconque, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

en tout état de cause,

- débouter la société COLLOMB de toutes ses demandes

- condamner la société COLLOMB à régler à la société LOCAM une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXI, avocats, sur son affirmation de droit.

La société LOCAM fait valoir que les griefs allégués à l'encontre du site internet lui sont inopposables au regard des conditions générales de location prévoyant que le locataire dégage le loueur de toute responsabilité et du fait que la société COLLOMB a ratifié et apposé le cachet humide de son enseigne sur le procès-verbal de livraison du site internet sans aucune réserve d'aucune sorte, valant reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web avec le cahier des charges.

Elle fait également valoir qu'en vertu de l'article 13 des conditions générales la responsabilité du loueur ne peut en aucun cas être recherchée et que l'article 15 stipule le transfert au locataire de ses droits et actions à l'égard du fournisseur, en contrepartie de quoi, le locataire a renoncé à tous recours du chef d'une défaillance à son encontre.

Elle relève à cet égard que la pseudo-lettre de rétractation n'a aucun effet, puisque le contrat n'a pas prévu cette faculté, qu'elle n'a été adressée qu'à la société LYON MARKETING et que ce n'est qu'après la résiliation du contrat de location, que la société COLLOMB a mis en cause son fournisseur.

Elle constate qu'aucune preuve d'un dol n'est rapportée, que le contrat a été parfaitement exécuté, que la société COLLOMB a perdu son mandat d'agir contre le fournisseur, par suite de la résiliation.

Elle estime que si l'anéantissement du contrat de location était prononcé, les loyers perçus lui seraient définitivement acquis, la société COLLOMB ne pouvant être déchargée du paiement des loyers que pour l'avenir, et il lui serait alloué l'indemnité conventionnelle de 7.269,22 euros qui n'est nullement excessive.

 

Maître R., ès qualités, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société COLLOMB lui ont été signifiées par acte du 10 septembre 2015, à une personne qui a accepté de recevoir l'acte.

Les conclusions de la société LOCAM lui ont été signifiées par acte du 3 juin 2015 dans les mêmes conditions.

Le présent arrêt sera prononcé par défaut à son égard.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société COLLOMB ne peut se prévaloir d'une absence de prise d'effet du contrat de prestations conclu le 27 octobre 2011, donc du contrat de location conclu le même jour, au motif d'une part qu'elle a adressé à la société LYON MARKETING une lettre de rétractation par lettre recommandée en date du 29 octobre 2011, alors que l'accusé de réception de cette lettre n'est pas produit, que le contrat ne prévoit aucune faculté de rétraction, et surtout que les dispositions des articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux prestations de service en rapport direct avec les activités exercées, comme en l'espèce dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Les faits sont par ailleurs contraires à un défaut de prise d'effet du contrat dans la mesure où, le 18 novembre 2011, soit près de trois semaines après la signature de celui-ci, la société COLLOMB a de nouveau signé, en apposant la signature de sa gérante et son timbre humide, un procès-verbal de livraison et de conformité indiquant, sans réserve que le site internet : « boutique-c.com » a été livré, qu'il fonctionne, et que si un cahier des charges a été établi, il lui a bien été remis, aucune précision ne figurant sur ce document concernant l'existence ou non d'un tel cahier des charges, qui n'est pas décrit comme obligatoire à l'article 8 du contrat et ne conditionne la mise en œuvre du contrat de financement sous forme de location que s'il existe.

Dans la négative, c'est le procès-verbal de réception sans réserve qui opère le déclenchement des prélèvements de loyers par la société de location LOCAM, prélèvements autorisés par la société COLLOMB, qui était parfaitement informée dans le contrat d'abonnement de site internet de la substitution du fournisseur par un prestataire financier et qui connaissait parfaitement ce prestataire pour avoir signé avec la société LOCAM un contrat de location et reçu de celle-ci, le 26 novembre 2011, une lettre l'informant de la mise en œuvre de ce contrat.

La société COLLOMB ne prouve pas, par ailleurs, les manœuvres dolosives dont sa gérante aurait fait l'objet au moment de la souscription des contrats et sans lesquelles elle n'aurait pas contracté, la prétendue promesse verbale, qui lui aurait été faite avant cette signature, d'un référencement sur les 6 premières pages n'étant pas établie et la prise en charge du contrat d'abonnement par la LOCAM, en tant que bailleur s'étant, comme relevé plus haut, concrétisée par un contrat distinct dûment signé.

Elle n'établit pas non plus l'inexécution du contrat qu'elle impute à la société LYON MARKETING par la seule production d'une facture de redevance d'hébergement du site en date du 23 novembre 2012 qui n'apporte aucunement la preuve que le site n'aurait été ouvert qu'à cette date. Elle prétend par ailleurs que le site contenait des informations erronées sur le magasin (MEXX au lieu de CLEO) et sur les produits, mais n'en justifie pas par les planches photographiques qu'elle produit de sa boutique à une date indéterminée ou par la capture écran du site incriminé datée du 13 février 2013, postérieure d'un an à la résiliation.

La société COLLOMB n'a pas, au demeurant, attrait celle-ci en résiliation du contrat de prestation initiale, comme l'y autorisait le transfert de mandat de garantie contre le fournisseur par la société LOCAM, ce, avant la résiliation, par cette dernière du contrat de location pour non-paiement des loyers, qui est intervenue à l'expiration du délai de 8 jours de régularisation prévu dans la mise en demeure délivrée le 2 mars 2012, soit le 10 mars 2012.

Ainsi, indépendamment du caractère indivisible ou non des contrats de fourniture de site web et de location financière, et de l'opposabilité des clauses relatives à l'exonération du loueur en cas de dysfonctionnement ou au mandat donné par ce dernier d'agir contre le fournisseur, le contrat de prestations mis en œuvre par la société LYON MARKETING ne peut être annulé ni encore moins résilié a posteriori, avec effet antérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location.

La société LOCAM est donc fondée en application de l'article 18 du contrat de location, à réclamer le paiement d'une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % soit 1244,15 euros et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % soit 11.577,28 euros.

Cette dernière indemnité, en tant qu'elle est une clause pénale au sens de l'article 1152 al 2 du code civil, est toutefois manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société LOCAM dans le cadre de l'investissement initial et de son amortissement. Cette indemnité doit en conséquence être ramenée à 5.000 euros.

La somme totale de 6.244,15 euros mise à la charge de la société COLLOMB doit porter intérêts à compter du 2 mars 2012, date de délivrance de la mise en demeure.

Le jugement qui a débouté la société COLLOMB de toutes ses prétentions, et qui l'a condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 12.629,76 euros, doit être infirmé, y compris sur l'indemnité de procédure mise à la charge de la société COLLOMB. L'équité commande en effet qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

Cette dernière doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation de la faute qu'aurait commise la société LOCAM en engageant son action en paiement et en développant des moyens de défense en cause d'appel qui ont été pour la plupart accueillis.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêté réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Déboute la société COLLOMB de toutes ses prétentions ;

Condamne la société COLLOMB à payer à la société LOCAM la somme totale de 6.244,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société COLLOMB aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés selon les dispositions de l'article, 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT