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CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-19107
Décision : 16-430
Date : 14/04/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100430
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 20 janvier 2015
Numéro de la décision : 430
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5605

CASS. CIV. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-19107 ; arrêt n° 430

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu, d’abord, qu’après avoir relevé que l’article 14.3, § 1, du contrat définissait l’incapacité totale et définitive comme l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée pour l’assuré d’exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer bien ou profit, l’arrêt relève que, selon l’article 14.4 a, l’état d’ITT est caractérisé par l’impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision ; qu’il ajoute que l’article 1er du contrat, qui définit les garanties offertes par le contrat, ne dément pas l’acception commune selon laquelle l’ITT correspond à une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue, à la suite de maladie ou d’accident, de se livrer à son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, et que l’article 16.4.1 du contrat impose, en cas d’ITT, la production d’une attestation médicale d’incapacité ainsi qu’une attestation d’arrêts de travail, confirmant cette interprétation de l’ITT ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’article 14.4 a n’était pas clair et compréhensible, au sens de l’article L. 137-2, alinéa 7, du code de la consommation, en ce qu’il ne définissait pas précisément l’ITT, de sorte qu’entraînant une restriction substantielle de garantie, il avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, la cour d’appel a, hors toute dénaturation et sans contrevenir aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, retenu, à bon droit, qu’il présentait un caractère abusif, qui en commandait la suppression ;

Attendu, ensuite, qu’ayant ainsi qualifié l’article 14.4 a de clause abusive, la cour d’appel a pu décider que l’article 15, qui déclinait ce texte, était, par voie de conséquence, abusif et devait être supprimé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-19107. Arrêt n° 430.

DEMANDEUR à la cassation : Société CNP assurances

DÉFENDEUR à la cassation : Association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère

Mme Batut (président), président. Maître Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 janvier 2015), que l’association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l’Isère a assigné la société CNP assurances (la société CNP), qui assure les souscripteurs de prêts immobiliers, pour voir déclarer illicites ou abusifs, notamment, les articles 14.4 a et 15 du contrat d’assurance de groupe, référencé 9.882 R, et ordonner leur suppression ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société CNP fait grief à l’arrêt de déclarer illicites ou abusives les clauses de la demande d’adhésion relatives à l’incapacité temporaire totale de travail (ITT), (article 14.4 a), et à la cessation de cette garantie (article 15), de dire que ces clauses sont réputées non écrites et d’en ordonner la suppression sous astreinte, alors, selon le moyen :

1°/ que si la clause prévoyant que « l’assuré est en état d’ITT lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de quatre-vingt-dix jours, appelée délai de franchise, et avant son 65e anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, il se trouve (…) », (article 14.4 a), exclut de la garantie l’ITT qui survient après le 65e anniversaire de l’adhérent ou sa mise à la retraite ou préretraite, parce que l’adhérent cesse alors d’être en activité, elle n’exclut nullement la garantie de l’ITT lorsque la mise à la retraite ou préretraite de l’adhérent résulte de l’état de santé de l’adhérent ; qu’en effet si la mise à la retraite ou préretraite est la conséquence d’une ITT, c’est par hypothèse que la mise à la retraite ou préretraite est survenue après l’ITT, or l’ITT survenue avant la mise à la retraite ou préretraite, est garantie ; qu’en retenant que la clause est abusive, en ce qu’elle a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat (article 14.4 a) définissant l’ITT prise en charge, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause définissant l’état d’incapacité temporaire totale de travail comme l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle, est claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit recevoir application ; qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail définit l’état d’ITT comme étant l’impossibilité médicalement constatée « pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel (article 14.4 a) » ; qu’en retenant qu’au regard de la définition de l’article 1er, de la définition communément admise de I’ITT et attendue de l’assuré, l’article 14.4. a) s’analyse comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être retenu, l’incapacité au sens du contrat devait être comprise comme celle qui empêchait l’assuré d’exercer sa profession, la cour d’appel a dénaturé la clause claire et précise définissant l’ITT du contrat d’assurance, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;

3°/ que la clause qui a pour objet de définir le risque garanti ne peut par cette seule définition constituer une exclusion de cette même garantie ; qu’en l’espèce, la clause définissant le risque garanti par l’article 1er du contrat, à savoir l’état d’ITT, comme étant l’impossibilité médicalement constatée « pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel (article 14.4 a) » n’exclut nullement de la garantie l’état d’ITT tel qu’il est ainsi défini ; qu’aussi bien, c’est en se référant à une autre définition, non contractuelle, de l’état d’ITT que la cour d’appel a analysé l’article 14.4. a) comme une exclusion substantielle de garantie ; qu’en procédant ainsi la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 113-1 du code des assurances ;

4°/ que seules les clauses d’exclusion doivent figurer en caractères très apparents ; que la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail garantie ne pouvant s’analyser en une clause d’exclusion, la cour d’appel, en la déclarant illicite faute de figurer en caractères très apparents, a violé par fausse application l’article L. 112-4 du code des assurances ;

5°/ qu’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, le contrat a pour objet de garantir, suivant le type de prêts, les assurés contre notamment le risque d’ITT ; que la clause de définition de l’état d’ITT (article 14.4. a) est rédigée de façon claire et compréhensible, et porte sur l’objet principal du contrat ; qu’en la déclarant abusive, et par voie de conséquence la clause relative à la cessation du versement des prestations ITT (article 15), la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation ;

6°/ que l’action prévue à l’article L. 421-6 du code de la consommation n’est qu’une action en suppression de clause illicite ; qu’elle ne peut donc porter sur l’objet principal du contrat, sauf à lui ajouter, ou le supprimer lui-même ; qu’en ordonnant comme il l’a fait la suppression de la définition contractuelle du risque d’ITT, le juge a supprimé le contrat lui-même, et a donc violé l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’abord, qu’après avoir relevé que l’article 14.3, § 1, du contrat définissait l’incapacité totale et définitive comme l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée pour l’assuré d’exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer bien ou profit, l’arrêt relève que, selon l’article 14.4 a, l’état d’ITT est caractérisé par l’impossibilité absolue, pour un assuré ayant une activité professionnelle au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, sans autre précision ; qu’il ajoute que l’article 1er du contrat, qui définit les garanties offertes par le contrat, ne dément pas l’acception commune selon laquelle l’ITT correspond à une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue, à la suite de maladie ou d’accident, de se livrer à son activité professionnelle lui procurant gain ou profit, et que l’article 16.4.1 du contrat impose, en cas d’ITT, la production d’une attestation médicale d’incapacité ainsi qu’une attestation d’arrêts de travail, confirmant cette interprétation de l’ITT ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’article 14.4 a n’était pas clair et compréhensible, au sens de l’article L. 137-2, alinéa 7, du code de la consommation, en ce qu’il ne définissait pas précisément l’ITT, de sorte qu’entraînant une restriction substantielle de garantie, il avait pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, la cour d’appel a, hors toute dénaturation et sans contrevenir aux articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, retenu, à bon droit, qu’il présentait un caractère abusif, qui en commandait la suppression ;

Attendu, ensuite, qu’ayant ainsi qualifié l’article 14.4 a de clause abusive, la cour d’appel a pu décider que l’article 15, qui déclinait ce texte, était, par voie de conséquence, abusif et devait être supprimé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CNP assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Ricard, avocat aux Conseils, pour la société CNP assurances.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré illicites ou abusives les clause de la demande d’adhésion relatives à l’incapacité temporaire totale de travail (ITT), (article 14.4 a), et à la cessation de cette garantie (article 15), dit que ces clauses sont réputées non écrites, ordonné la suppression de ces clauses dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, condamné la SA CNP Assurances à payer à I’UFC Que Choisir 38 la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice collectif, 1.500 € en réparation de son préjudice associatif, ordonné la publication par extraits et l’insertion sur la page d’accueil de son site Internet d’une mention des clauses déclarées illicites ou abusives, selon les modalités et délais fixés par le jugement déféré,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible

Selon l’article R. 132-1 dans sa rédaction du 18 mars 2009, sont notamment, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

3° : réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou prix du bien à livrer ou du service à rendre,

4° : accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou de conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat, 5° : contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance et de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service,

7° imposer au non professionnel ou au consommateur la charge de la preuve qui en vertu du droit applicable devrait incomber normalement à l’autre partie.

Selon l’article R. 132-2 dans sa rédaction du 18 mars 2009, sont notamment présumées abusives au sens des dispositions du premier ou deuxième alinéas de l’article R. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de :

1° prévoir un engagement ferme du non professionnel ou du consommateur alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

6° : réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au troisièmement de l’article R. 132-1,

8° : soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non professionnel ou le consommateur que pour le professionnel.

Les clauses suivantes sont soumises à l’appréciation de la cour d’appel :

(arrêt pages 7 et 8)

12 - l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65e anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, il se trouve (…) (article 14.4 a)

La SA CNP ASSURANCES ne conteste pas qu’il puisse s’agir d’une clause d’exclusion qu’elle s’engage à mentionner en caractères très apparents.

Elle soutient que la clause ne peut être jugée déséquilibrée s’agissant d’un contrat de groupe consistant à assurer la population en âge de travailler.

L’UFC QUE CHOISIR 38 demande de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère illicite de cette disposition pour la même raison que la clause 11 en ce qu’elle exclut la garantie en cas de mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause, y compris lorsqu’elle résulte de l’état de santé de l’assuré.

La clause doit être jugée illicite pour les mêmes motifs que la clause précédente, comme l’a retenu le premier juge. (arrêt, page 14)

13 - l’assuré est en incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’(…) il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident dans l’impossibilité médicalement constatée :

-pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel. (Article 14.4 a),

L’incapacité temporaire totale de travail est selon l’acception commune une incapacité médicalement reconnue mettant l’assuré dans l’impossibilité complète et continue (à la suite de maladie ou d’accident) de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit,

L’article 1er du contrat (objet du contrat) ne dément pas cette définition de I’ITT, sans précision ni restriction complémentaire, avalisant ainsi la définition communément admise.

L’article 16.4.1 du contrat impose en cas d’ITT la production d’une attestation médicale d’incapacité ainsi qu’une attestation d’arrêts de travail, confirmant cette interprétation large de l’ITT.

Cette définition est cependant cantonnée par l’article 14-4 a/, sans que soit à cet égard spécialement attirée l’attention du souscripteur, à l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel, au-delà de l’activité professionnelle effectivement exercée.

Cette restriction apparaît de la sorte, au regard de la définition de l’article 1er, de la définition communément admise de I’ITT et attendue de l’assuré, comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être retenu. (arrêt, pages 14 et 15)

20 - le versement des prestations incapacité temporaires totales de travail (ITT) cesse (…) ainsi que dans les cas suivants :

- lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT telle que définie à l’article 14-4 notamment :

- lorsqu’il est reconnu apte à exercer une activité même à temps partiel suite à un contrôle médical (article 15).

Le caractère abusif de cette disposition doit être retenu en ce qu’elle décline l’article 14-4 dont le caractère abusif a été retenu supra. (arrêt, pages 17 et 17)

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS

11) « L’assuré est en état d’Invalidité Totale et Définitive lorsqu’il se trouve, en cours d’assurance et en toue état de cause avant sa mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause, et dans tous les cas avant son 65ième anniversaire, dans l’impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d’exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance totale d’une tierce personne » (article 14.3 § 1)

La clause litigieuse apparaît dénuée d’ambiguïté au regard de la motivation d’ores et déjà développée au point 9).

En revanche, en ce qu’elle prévoit une non prise en charge en cas de mise à la retraite ou préretraite, pour toute cause, soit y compris pour un motif tenant à la réalisation du risque, elle instaure, ainsi que l’a relevé la Commission des clauses abusives dans son avis n°06-02 une clause d’exclusion de garantie, qui doit- être mentionnée en caractères très apparents en vertu de l’article L 112-4 du code des assurances.

La clause litigieuse est donc illicite.

12) « L’assuré est en état d’incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, il se trouve (…) (article 14.4 a)

Une motivation similaire au point 11 sera adoptée et la clause sera déclarée illicite. (jugement, page 12)

13) l’assuré est en incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’(…) il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident dans l’impossibilité médicalement constatée :

- pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel. (Article 14.4 a),

S’il peut être admis que les garanties PTIA et ITD fassent référence à l’impossibilité pour l’assuré d’exercer toute activité professionnelle, indépendamment du ou des métiers précédemment exercés par l’assuré avant la perte d’autonomie, étant noté que l’assureur reconnaît en matière de PTIA en page 14 § 3 de ses dernières écritures que « (…) l’appréciation de l’état de santé et des conséquences sur l’activité de l’assuré est faite selon des critères qui lui sont personnelles », il apparaît que l’ITT, correspondant à une impossibilité temporaire de travailler, doit en principe s’apprécier au regard de l’activité professionnelle effectivement exercée par l’assuré avant la réalisation du risque et non in abstracto en fonction d’une impossibilité d’exercer tout activité professionnelle.

La position prise par la défenderesse en défense selon qu’il s’agit des conditions de la PTIA ou de l’ITT au regard de l’activité professionnelle du souscripteur est pour le moins contradictoire ou à tout le moins peu claire puisqu’elle se prévaut pour la clause 9 de l’appréciation in concreto et dans la clause 11 de l’appréciation in abstracto.

Au vu de l’article L. 132-1 § 7 du code de la consommation, la clause litigieuse est de toutes façons ambigüe au regard de l’article 16.4 du contrat relatif « aux formalités à accomplir en cas d’ITT » puisqu’il est exigé de l’assuré des éléments relatifs à l’activité qu’il exerce (attestation d’arrêt de travail, extrait k bis ... etc. ...).

Ces formalités seraient totalement inutiles si l’ITT devait être appréciée in abstracto.

De plus, si le Tribunal suivait l’interprétation donnée par le professionnel cela aboutirait en définitive à une non garantie dans l’hypothèse ou un souscripteur serait dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle mais serait en mesure d’en accomplir une autre.

Il pourrait dans ce cas être considéré en définitive qu’il ne s’agit pas d’une condition de la garantie mais d’une exclusion de la garantie à raison de certaines activités professionnelles, qui doivent être mentionnées en caractères très apparents au visa de l’article L. 112-4 du code des assurances.

L’assureur ne subit aucun désavantage du fait que l’appréciation de l’ITT soit réalisée au regard de l’activité professionnelle du souscripteur en ce qu’à l’échelle globale du contrat de groupe certains souscripteurs seront déclarés aptes à exercer leur travail compatible avec leur état de santé alors qu’une appréciation in abstracto « par référence à l’homme moyen normalement intelligent et diligent » tel que proposée par l’assureur aurait pu conduire à les déclarer inaptes et partant, à mobiliser la garantie.

Il y a incontestablement un phénomène de compensation, qui peut être évalué par l’assureur pour la fixation du montant des primes au regard du risque garantie avant la proposition de son contrat de groupe.

La clause litigieuse doit être déclarée abusive. (jugement, pages 12 et 13)

20) « le versement des prestations incapacité temporaires totales de travail (ITT) cesse (…) ainsi que dans les cas suivants :

- lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT telle que définie à l’article 14-4 notamment, lorsqu’il est reconnu apte à exercer une activité même à temps partiel suite à un contrôle médical. » (article 15).

Contrairement à ce que soutient l’UFC QUE CHOISIR 38, l’assureur n’a pas à indemniser l’incapacité temporaire partielle puisque sa garantie porte uniquement sur l’incapacité temporaire totale.

Par contre, au regard de la motivation adoptée au point 13 qui permet de considérer que le souscripteur ne subit plus d’ITT puisqu’il peut reprendre une activité à temps partiel, même s’il n’est pas apte à l’exercice de celle exercée avant son arrêt, cette clause doit être déclarée abusive (Jugement, page et 16).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE si la clause prévoyant que « l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65e anniversaire, sa mise à la retraite ou à la préretraite quelle qu’en soit la cause, il se trouve (…) », (article 14.4 a), exclut de la garantie l’ITT qui survient après le 65e anniversaire de l’adhérent ou sa mise à la retraite ou préretraite, parce que l’adhérent cesse alors d’être en activité, elle n’exclut nullement la garantie de l’ITT lorsque la mise à la retraite ou préretraite de l’adhérent résulte de l’état de santé de l’adhérent ; qu’en effet si la mise à la retraite ou préretraite est la conséquence d’une incapacité temporaire totale de travail (ITT), c’est par hypothèse que la mise à la retraite ou préretraite est survenue après l’ITT, or l’ITT survenue avant la mise à la retraite ou préretraite, est garantie ; qu’en retenant que la clause est abusive, en ce qu’elle a pour effet de priver le contrat de toute efficacité et crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a dénaturé la clause claire et précise du contrat (article 14.4 a) définissant l’ITT prise en charge, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE la clause définissant l’état d’incapacité temporaire totale de travail comme l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle, est claire et précise, ne nécessite aucune interprétation et doit recevoir application ; qu’en l’espèce, la clause relative à la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail définit l’état d’ITT. comme étant l’impossibilité médicalement constatée « pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel. (Article 14.4 a) » ; qu’en retenant qu’au regard de la définition de l’article 1er, de la définition communément admise de I’ITT et attendue de l’assuré, l’article 14.4. a) s’analyse comme une exclusion substantielle de garantie dont le caractère abusif doit être retenu, l’incapacité au sens du contrat devait être comprise comme celle qui empêchait l’assuré d’exercer sa profession, la Cour d’Appel a dénaturé la clause claire et précise définissant l’ITT du contrat d’assurance, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE la clause qui a pour objet de définir le risque garanti ne peut par cette seule définition constituer une exclusion de cette même garantie ; qu’en l’espèce, la clause définissant le risque garanti par l’article 1er du contrat, à savoir l’état d’ITT., comme étant l’impossibilité médicalement constatée « pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel. (Article 14.4 a) » n’exclut nullement de la garantie l’état d’ITT tel qu’il est ainsi défini ; qu’aussi bien, c’est en se référant à une autre définition, non contractuelle, de l’état d’ITT que la cour d’appel a analysé l’article 14.4. a) comme une exclusion substantielle de garantie ; qu’en procédant ainsi la Cour d’Appel a violé par fausse application l’article L. 113-1 du code des assurances ;

ALORS QUE seules les clauses d’exclusion doivent figurer en caractères très apparents ; que la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail garantie ne pouvant s’analyser en une clause d’exclusion, la cour d’appel, en la déclarant illicite faute de figurer en caractères très apparents, a violé par fausse application l’article L. 112-4 du code des assurances ;

ALORS QU’en vertu de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l’alinéa 7 du même article, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, le contrat a pour objet de garantir, suivant le type de prêts, les Assurés contre notamment le risque d’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) ; que la clause de définition de l’état d’incapacité temporaire totale de travail (article 14.4.a/) est rédigée de façon claire et compréhensible, et porte sur l’objet principal du contrat ; qu’en la déclarant abusive, et par voie de conséquence la clause relative à la cessation du versement des prestations ITT (article 15), la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation.

ALORS QUE l’action prévue à l’article L. 421-6 du code de la consommation n’est qu’une action en suppression de clause illicite ; qu’elle ne peut donc porter sur l’objet principal du contrat, sauf à lui ajouter, ou le supprimer lui-même ; qu’en ordonnant comme il l’a fait la suppression de la définition contractuelle du risque Incapacité temporaire totale de travail, le juge a supprimé le contrat lui-même, et a donc violé l’article L. 421-6 du code de la consommation.