Cass. civ. 2e, 3 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5608
CASS. CIV. 2e, 3 mars 2016 : pourvoi n° 15-13027 ; arrêt n° 290
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article L. 141-4 du code des assurances ; Attendu qu’il résulte de ce texte que, sous réserve d’un abus de droit, l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-13027. Arrêt n° 290.
DEMANDEUR à la cassation : Société MAAF VIE
DÉFENDEUR à la cassation : MM. X. Y. Z.
Mme Flise (président), président. Maître Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 141-4 du code des assurances ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il résulte de ce texte que, sous réserve d’un abus de droit, l’assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d’en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X., Y. et Z. ont, en leur qualité de salariés de la société MAAF assurances, adhéré à un contrat d’assurance sur la vie collectif à adhésion facultative souscrit par ladite société au profit de ses salariés auprès de la société MAAF vie le 9 février 1998 ; que par lettre du 17 juillet 2006, la société MAAF vie leur a notifié la suppression d’une unité de compte dénommée MAAF 98 ; que les trois salariés ont assigné les sociétés MAAF vie et MAAF assurances devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer abusive la suppression de l’unité de compte et, à titre principal, en obtenir le rétablissement ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour faire droit à la demande, l’arrêt énonce que la clause 5d) des conditions générales émanant de la société MAAF vie est claire et précise dans ses termes mêmes et ne prévoit la suppression que de l’offre de l’un des supports ne permettant pas la suppression du support lui-même ; que la suppression pure et simple d’une unité de compte, par ailleurs support essentiel des contrats pour MM. X., Y. et Z., n’était pas prévue contractuellement et dans ces conditions, la société MAAF assurances ne se trouvait autorisée à y procéder qu’en cas de disparition d’une unité de compte conformément à l’article R. 131-1 du code des assurances ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’unité de compte MAAF 98 étant constituée d’actions des sociétés d’assurances du groupe MAAF dont il n’est pas prétendu par la société MAAF assurances et la société MAAF vie qu’elles auraient disparu ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l’assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne MM. X., Y. et Z. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés MAAF assurances et MAAF vie.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, D’AVOIR dit que la Maaf Assurances et la Maaf Vie ont supprimé de manière unilatérale et inopposable à Messieurs X., Y. et Z. le support MAAF 98 du contrat Dynalto Salariés MAAF, et D’AVOIR condamné la Maaf Vie à rétablir le support MAAF 98 tel que prévu dans les contrats signés par Messieurs X., Y. et Z. en juin 1998 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « les sociétés MAAF ASSURANCES et MAAF VIE font valoir tout d’abord que la société MAAF ASSURANCES est un tiers par rapport au contrat d’assurance DYNALTO salariés MAAF, qui lie les demandeurs et MAAF VIE et que dans ces conditions, Messieurs X., Y. et Z. ne pouvaient agir contre MAAF ASSURANCES sur le fondement des articles 1134 et 1154 du code civil, ni sur celui d’un abus de droit contractuel ; que d’autre part, la société MAAF VIE soutient que Messieurs X., Y. et Z. ont bénéficié d’un effet d’aubaine exceptionnel qui leur a permis de se constituer une épargne « salariale » ne répondant nullement aux caractéristiques d’une épargne salariale normale. Elle indique que même les fonds les plus spéculatifs, et dans lesquels les investisseurs prennent le maximum de risques, ne peuvent offrir de performances de cette ampleur, c’est-à-dire une multiplication de la valeur des fonds investis par dix ou douze en moins de quinze ans ; qu’elle ajoute que c’est à cette situation anormale que MAAF ASSURANCES, souscripteur, soucieux de l’intérêt collectif de l’ensemble des salariés épargnants, a décidé de mettre fin le 11 juillet 2006 en supprimant l’unité de compte MAAF 98. Elle indique que cela ne saurait être constitutif d’un abus de droit dans la mesure où cette unité de compte MAAF 98 ne répondait pas aux exigences de l’article L. 131-1 du code des assurances ; que Messieurs X., Y. et Z. soutiennent que la suppression de l’unité de compte MAAF 98 leur est inopposable car contrairement aux dires de la MAAF, il n’est pas possible pour l’assureur d’apporter n’importe quelle modification au contrat et notamment quand cette modification concerne un élément substantiel du contrat ; qu’ils font valoir que les dispositions contractuelles (art 5b) des conditions générales permettaient uniquement à la MAAF soit de modifier la composition de l’un des supports, soit de supprimer l’offre de l’un des supports (c’est-à-dire interdire toute souscription nouvelle sur ce support sans pour autant supprimer ce support), soit de proposer d’autres supports mais en aucun cas de faire disparaître une unité de compte en l’absence de disposition contractuelle ; qu’ainsi, ils affirment que la suppression pure et simple d’une unité de compte, qui plus est, de l’unité de compte essentielle du contrat comme en l’espèce, n’était pas prévue et leur est donc inopposable ; que subsidiairement ils soutiennent que si la suppression de l’unité de compte essentielle du contrat devait être déclarée opposable aux adhérents, il n’en demeure pas moins que dans ce cas, les sociétés MAAF ASSURANCES et MAAF VIE ont commis ce faisant un abus de droit et ont violé l’article R. 131-1 du code des assurances en ne la remplaçant pas par une unité de compte de même nature ; qu’il convient de relever qu’au mois de mai 1998, la société MAAF ASSURANCES a informé ses salariés de la création d’un nouveau produit d’assurance vie proposé par la société MAAF VIE ; que Messieurs X., Y. et Z. ont chacun souscrit à ce nouveau contrat DYNALTO Salariés MAAF au cours du mois de juin 1998 ; qu’en matière d’assurance sur la vie, la loi stipule dans l’article L. 131-1 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ; que l’article L. 141-1 du code des assurances indique que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur et d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations ; que l’article R.131-1 du même code indique dans son dernier alinéa que le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature est substituée par un avenant au contrat ; que la société MAAF ASSURANCES a remis à Messieurs X., Y. et Z., lors de leurs adhésions, une notice comportant les conditions générales du contrat DYNALTO Salariés MAAF ; qu’il apparaît à l’article 5 de ces conditions générales que le salarié adhérent s’il remplit les conditions de l’article 7 peut adapter son placement aux orientations de gestion qu’il souhaite donner à son épargne en répartissant ses versements sur les supports financiers suivants : ... 5d) un support constitué d’une unité de compte dénommée MAAF 98 pouvant être constituée d’actions des sociétés d’assurances du groupe MAAF ; que des avenants, conclus dans les mêmes conditions que le présent contrat, pourront être apportés à tout moment et sans préavis en vue de :
- Modifier la composition de l’un des supports par adjonction, suppression ou substitution des éléments qui le composent,
- Supprimer l’offre de l’un des supports,
- Proposer ultérieurement d’autres supports de gestion financière, sans que de telles adjonctions ou modifications n’entraînent une modification substantielle du présent contrat ni novation.
En cas de disparition de l’un des supports, MAAF VIE lui substituera dans la mesure du possible, un nouveau support d’orientation de gestion financière équivalente. La composition des nouvelles unités de compte ainsi que les conditions d’arbitrage entre les différentes unités de compte feront l’objet d’un avenant au contrat ; que la société MAAF ASSURANCES a, par une délibération du 11 juillet 2006, décidé de la suppression de l’unité de compte MAAF 98 constituant l’un des supports du contrat DYNALTO Salariés MAAF ; qu’un avenant au contrat collectif DYNALTO Salariés MAAF a été signé entre la société MAAF ASSURANCES et la société MAAF VIE le 12 juillet 2006 prenant en compte cette décision de supprimer le support MAAF 98 ; qu’or en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la clause 5d) des conditions générales émanant de la société MAAF VIE est claire et précise dans ses termes mêmes et ne prévoit la suppression que de l’offre de l’un des supports ne permettant pas la suppression du support lui-même ; que cette clause garde néanmoins tout son sens dans la mesure où elle permet à la société de supprimer pour l’avenir la possibilité pour ses salariés d’effectuer des versements sur ce support MAAF 98 ; qu’ainsi la suppression pure et simple d’une unité de compte, par ailleurs support essentiellement des contrats pour Messieurs X., Y. et Z., n’était pas prévue contractuellement et dans ces conditions, la société MAAF ASSURANCES ne se trouvait donc autorisée à y procéder qu’en cas de disparition d’une unité de compte (article R. 131-1 dernier alinéa) ; qu’or tel n’est pas le cas en l’espèce, l’unité de compte MAAF 98 étant constituée d’actions des sociétés d’assurances du groupe MAAF dont il n’est pas prétendu par la société MAAF ASSURANCES et la société MAAF VIE qu’elles auraient disparu ; que de même la société MAAF ASSURANCES ne peut valablement arguer de l’obligation de protection de l’épargne investie pour justifier son comportement de supprimer purement et simplement le support MAAF 98 alors que Messieurs X., Y. et Z. ne font que réclamer l’application des contrats qu’ils ont souscrits ; qu’ainsi, la société MAAF ASSURANCES et la société MAAF VIE ont de manière illicite et unilatéralement modifié les termes du contrat en supprimant le support MAAF 98 et n’ont proposé à Messieurs X., Y. et Z. que de reporter les fonds épargnés sur des supports ne présentant pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes avantages ; qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le rétablissement du support MAAF 98 dans le contrat DYNALTO Salariés MAAF ; que Messieurs X., Y. et Z. demandent la condamnation de la société MAAF ASSURANCES et de la société MAAF VIE à rétablir les contrats aux valeurs suivantes au 31 décembre 2012 sauf à parfaire pour - 1.521.761,67 € pour M. Y., - 4.250.958,51 € pour M. Z., - 2.922.309,98 € pour M. X. ; que si compte tenu du rétablissement de l’unité de compte MAAF 98, il y a lieu de recalculer la valeur de rachat des contrats de Messieurs X., Y. et Z., il y a lieu de relever, d’une part, qu’aux termes de l’article 4b) des conditions générales, il est stipulé que le terme de la garantie est fixé au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le salarié-adhérent demande la liquidation de ses droits à la retraite au titre du régime générale de la sécurité sociale et, d’autre part, que l’article 6 c) des conditions générales prévoit la date de valeur de l’unité de compte MAAF 98 ainsi que les modalités de valorisation de l’épargne notamment pour les actions non cotées ; que néanmoins, compte tenu des éléments remis à la Cour, il convient de constater que celle-ci ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer sur la valeur de rachat de ces contrats ; qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. A. en qualité d’expert » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE les modifications portant sur des éléments du contrat d’assurance de groupe, même s’il n’est pas prévu une éventuelle modification, sont valables sous réserve d’en informer les adhérents trois mois au minimum avant leur entrée en vigueur, et sont opposables à ces derniers ; que, pour dire que les sociétés Maaf Assurances et Maaf Vie avaient supprimé de manière unilatérale et inopposable à Messieurs X., Y. et Z. le support MAAF 98 du contrat « Dynalto Salariés Maaf », et pour ordonner en conséquence le rétablissement du support MAAF 98 tel que prévu dans le contrat signé par les adhérents en juin 1998, la cour d’appel a retenu que ce contrat d’assurance prévoyait la possibilité de conclure un avenant pour modifier la composition de l’un des supports par adjonction, suppression ou substitution des éléments qui le composent, pour supprimer l’offre de l’un des supports, ou encore pour proposer ultérieurement d’autres supports de gestion financière, sans que de telles adjonctions ou modifications n’entraînent une modification substantielle du présent contrat ni novation, ce dont elle a déduit que la suppression du support MAAF 98 n’était pas contractuellement prévue dans le contrat d’assurances initialement souscrit par la société Maaf Assurances, et qu’elle était donc constitutive d’une violation de la force obligatoire des conventions ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant qu’un avenant du 12 juillet 2006 signé entre la société Maaf Assurances et la société Maaf Vie, porté le 17 juillet suivant à la connaissance de Messieurs X., Y. et Z., avait stipulé la suppression du support MAAF 98 et alors qu’il n’était pas contesté que cette modification du contrat d’assurance litigieux n’était entrée en vigueur que trois mois après la notification ainsi faite aux salariés adhérents susvisés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 141-4 du code des assurances ;
2°) ALORS en outre QUE, dans la seule limite de l’abus de droit, les modifications portant sur des éléments du contrat d’assurance de groupe, même s’il n’est pas prévu une éventuelle modification, sont valables sous réserve d’en informer les adhérents trois mois au minimum avant leur entrée en vigueur, et sont opposables à ces derniers ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’un avenant du 12 juillet 2006 signé entre la société Maaf Assurances et la société Maaf Vie, porté le 17 juillet suivant à la connaissance de Messieurs X., Y. et Z., avait stipulé la suppression le support MAAF 98 et qu’il n’était pas contesté que cette modification n’était entrée en vigueur que trois mois après la notification ainsi faite aux salariés adhérents susvisés ; que, néanmoins, pour ordonner le rétablissement, dans le contrat Dynalto Salariés Maaf, du support MAAF 98 tel que prévu dans les contrats signés les adhérents en juin 1998, la cour d’appel a relevé que la suppression du support MAAF 98 n’était pas contractuellement prévue dans le contrat d’assurances initialement souscrit par la société Maaf Assurances, que les supports de substitution proposés ne présentaient pas les mêmes caractéristiques, que le support supprimé était le « support essentiellement lire : essentiel de Messieurs X., Y. et Z. » et que la société Maaf Assurances ne pouvait « valablement arguer de l’obligation de protection de l’épargne investie pour justifier son comportement de supprimer purement et simplement le support MAAF 98 alors que Messieurs X., Y. et Z. ne faisaient que réclamer l’application des contrats qu’ils avaient souscrits » ; qu’en statuant ainsi cependant qu’elle ne relevait aucun abus de droit ayant sous tendu la suppression du support MAAF 98, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 141-4 du code des assurances ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l’article 5 du contrat d’assurances litigieux, intitulé « supports financiers et profils de gestion », proposait plusieurs supports financiers, parmi lesquels le support MAAF 98 constitué d’une unité de compte, les autres supports étant constitués d’unités de compte diversifiées, et prévoyait, sans viser l’hypothèse de la disparition d’une unité de compte : « en cas de disparition de l’un des supports, MAAF VIE lui substituera dans la mesure du possible un nouveau support d’orientation de gestion financière équivalente », ce dont il résultait que la suppression d’un support, indépendamment de la disparition d’une unité de compte, n’était pas exclue par le contrat ; que dès lors, en affirmant que la disparition d’un support ne pouvait résulter que de la disparition d’une unité de compte, et que la suppression pure et simple d’un support n’était donc pas contractuellement prévue, la cour d’appel a ajouté aux conditions générales du contrat Dynalto Salariés MAAF, dont elle a dénaturé les termes, et a violé l’article 1134 code civil ;
4°) ALORS également QUE dans leurs écritures d’appel (p. 9 ; 11), la société Maaf Assurances et la Maaf Vie faisaient valoir que « la nature même de l’unité de compte MAAF 98, composée d’actions non cotées, et donc non négociables sur un marché, empêchait que puisse être proposé un support équivalent, obligation impossible à satisfaire », et qu’elles ne pouvaient donc être tenues responsables de ne pas avoir substitué à l’unité de compte MAAF 98 un support équivalent, cette obligation de substitution ne leur incombant contractuellement que « dans la mesure du possible » ; qu’en déclarant, pour ordonner le rétablissement du support MAAF 98 dans le contrat Dynalto Salariés Maaf, que l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurances litigieux stipulait qu’« en cas de disparition de l’un des supports, MAAF VIE lui substituera it dans la mesure du possible, un nouveau support d’orientation de gestion financière équivalente », et que la Maaf Assurances et la Maaf Vie n’avaient « proposé à Messieurs X., Y. et Z. que de reporter les fonds épargnés sur des supports ne présentant pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes avantages », sans répondre aux conclusions d’appel susvisées, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, et a violé l’article 455 du code de procédure civile.