CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

JUR. PROX. MARSEILLE, 12 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : JUR. PROX. MARSEILLE, 12 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Marseille (JProx)
Demande : 91-08-000971
Date : 12/01/2009
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 21/04/2008
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 31 mars 2011
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 562

JUR. PROX. MARSEILLE, 12 janvier 2009 : RG n° 91-08-000971

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 31 mars 2011 : pourvoi n° 10-11831)

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 12 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-08-000971.

Audience publique de la Juridiction de Proximité de Marseille siégeant Place Monthyon 13006, tenue le Lundi 12 janvier 2009, par BOUCHET Guy, Juge de Proximité, assisté de ATTOUCHE Mamelle, Greffier.

 

ENTRE :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître HARIOT Nadège, avocat du barreau de MARSEILLE

 

ET :

Société FREE

[adresse], représenté(e) par Maître ANCELET, avocat du barreau de PARIS

 

DATE DES DÉBATS : 3 novembre 2008

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte introductif d'instance, en date du 21 avril 2008, Monsieur X. a assigné par devant la Juridiction de céans, la société FREE, afin d'entendre condamner cette dernière à lui payer les sommes ci dessous énoncées :

- 2.500.00 €, au titre des dommages et intérêts.

- 29,99 € et 49,96 €, à titre de remboursement des prélèvements litigieux.

- 1.200.00 € sur le fondement des frais irrépétibles.

L'exposant, demande le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur X., développe cette procédure, pour obtenir l'indemnisation de la mauvaise exécution d'un contrat de type FREE haut débit, et le remboursement de sommes indûment prélevées.

A l'appui de ses dires, il verse aux débats les pièces suivantes :

- Différentes correspondances.

- Conditions générales de vente.

- Fiche d'intervention du 27 août 2007.

La société FREE, quant à elle, sollicite de la Juridiction de céans, le débouté des prétentions de la partie adverse, qui ne démontre ni les dysfonctionnements, dont elle fait état, ni la réalité de son préjudice.

A titre reconventionnel, la requise réclame la condamnation de son client à lui payer les factures impayées d'octobre à décembre 2007, pour un montant de 172.17 €.

A l'appui de son argumentation, la défenderesse produit aux débats les documents ci-après énoncés :

- Fiche client.

- Liste des appels vers le service d'assistance.

- Liste des factures.

- Fiche d'intervention du technicien.

- Liste des câblages.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Attendu que Monsieur X. a souscrit auprès des services de la défenderesse, l'offre free box dégroupage total sur numéro inactif, permettant l'accès à INTERNET ADSL, contre règlement d'une somme de 29,99 € par mois, le 26 mars 2007.

[minute page 3] Attendu qu'en raison du refus de France TELECOM, de mettre en place les opérations de câblage, la requise n'a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de Monsieur X., en dégroupage total.

- Attendu que cette situation avait été annoncée par un courrier de l'opérateur historique, en date du 19 juin 2007, adressé à la société FREE.

- Attendu que cette situation est exceptionnelle, ainsi que cela apparaît, dans les écritures en défense.

- Attendu néanmoins, que ce contexte est envisagé dans les dispositions de l'article 8 des conditions générales de vente, qui précisent que France TELECOM se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique.

- Attendu qu'ainsi, la société FREE a dû attendre le 28 juillet 2007, pour commander un nouveau câblage, après la mise à jour des bases de données de France TELECOM.

- Attendu que l'initiative d'envoyer un modem à son abonné, ne peut être assimilée à une confirmation de câblage, seule la console de suivi de l'inscription de l'abonné faisant foi.

- Attendu qu'au visa de l'article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu'à compter de l'acceptation de l'offre par l'usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique.

- Attendu que cette opération n'a jamais été réalisée, par le client.

- Attendu que l'intervention du 27 août de la même année, n'a permis de conclure à aucun dysfonctionnement, mais a simplement noté que le modem n'était pas branché.

- Attendu que contrairement aux allégations du client, le technicien ne s'est pas contenté de brancher le modem, mais a effectué divers tests de synchronisation, a procédé à des mesures qu'il a retranscrit sur la fiche d'intervention, puis a essayé la télévision, et a enfin demandé à Monsieur X. de créer un numéro de téléphone Free Box.

- Attendu qu'il y a lieu ainsi de considérer que le contrat a pu être valablement passé à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de Free estime que l'installation est en état de fonctionnement, et que son déplacement est qualifié de simple ou inutile.

- Attendu que la facturation doit être validée, au regard des dispositions des articles 9.4 et 13.2 des conditions générales de vente, la difficulté ne relevant que des installations personnelles.

- Attendu que ce n'est qu'à compter du mois d'août 2007, que FREE a procédé à la facturation de ses services, ne créant aucun préjudice financier particuliers.

- Attendu dans ces conditions, que l'exposant ne démontre pas de faute de la société FREE, dans l'exécution du Contrat, de nature à obtenir le remboursement de prestations facturées.

- [minute page 4] Attendu de surcroît, que Monsieur X., ne démontre avoir subi des difficultés de connexion, depuis le mois d'août 2007.

- Attendu également qu'il ne prouve pas l'impossibilité de se connecter, si ce n'est qu'au travers de ses propos.

- Attendu en outre, que le requérant n'apporte aucun élément, de nature à apprécier le préjudice qu'il allègue, et que par conséquent, ainsi qu'il est dit ci dessus, en ce qui concerne l'exécution du contrat, il n'y a pas matière à prononcer une quelconque condamnation au titre des dommages et intérêts, à l'encontre de la défenderesse.

- Attendu qu'il convient donc de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à l'encontre de la société FREE.

- Attendu qu'a titre reconventionnel, FREE demande la condamnation de son client à lui payer la somme de 171,17 €, au titre des factures impayées.

- Attendu toutefois, que dans le cadre des pièces versées aux débats, figure un tableau comportant des factures dont le tirage est contesté, pour un montant total de 182,15 €.

- Attendu qu'annexé audit tableau, se trouve aussi d'autres titres comptables pour un montant non repris, dans le récapitulatif

- Attendu que cette demande non justifiée, ne sera pas retenue par la Juridiction de céans.

- Attendu enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la requise, les frais irrépétibles que nous évaluons à la somme de 500 €, assortis des entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Juridiction de Proximité de Marseille, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort.

- Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

- Vu les pièces versées aux débats.

A DÉFAUT DE CONCILIATION

Déboute, Monsieur X., de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à l'encontre de la société FREE.

PAR VOIE DE CONSÉQUENCE

[minute page 5] Le condamne, au paiement de la somme de 500 f, sur le fondement des frais irrépétibles, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamne en outre, aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier     Le Juge