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CASS. CIV. 1re, 31 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 31 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 10-11831
Décision : 10/365
Date : 31/03/2011
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : JUR. PROX. MARSEILLE, 12 janvier 2009
Numéro de la décision : 365
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2849

CASS. CIV. 1re, 31 mars 2011 : pourvoi n° 10-11831

 

Extrait : « Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de Free a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société Free n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-11831.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société FREE

M. Charruault (président), président. Maître Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. a souscrit le 26 mars 2007 une offre « free box » de dégroupage total sur numéro inactif auprès de la société Free permettant l’accès à internet ADSL moyennant le paiement de la somme de 29,99 euros par mois ; qu’à la suite du refus de France Telecom de mettre en place les opérations de câblage nécessaires, la société Free n’a été en mesure de câbler la ligne de M. X. que le 2 août 2007 et la facturation des services a été adressée à l’usager à compter du 27 août 2007, date à laquelle est intervenu un technicien de la société Free ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à la juridiction de proximité, (Marseille, 12 janvier 2009), d’avoir débouté M. X. de ses demandes tendant à la réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au forfait Free haut débit « par courrier » », au dégroupage total « total Freebox », au dégroupage total « total Freebox » sur numéro inactif ou en cas de migration vers le dégroupage total « total Freebox », le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que M. X. avait souscrit à l’option dégroupage total, a énoncé « qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au forfait Free haut débit « on line » ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à M. X. de démontrer la faute de la société Free, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

3°/ que le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter M. X. de ses demandes, la juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de M. X. en dégroupage total » ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Telecom était imprévisible et insurmontable, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation ;

4°/ qu’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter M. X. de ses demandes, la juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France Telecom se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » ; que dans ses écritures, M. X. faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France Telecom de refuser le dégroupage d’une ligne ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la juridiction de proximité qui a constaté que le contrat n’avait pu être valablement passé qu’à compter du 27 août 2007, date à laquelle le représentant de Free a estimé que l’installation était en état de fonctionnement et que la société Free n’ayant procédé à la facturation de ses services qu’à compter de cette date, aucun préjudice financier n’était établi, n’a fait qu’appliquer sans les dénaturer les dispositions de l’article 14.1 des conditions générales du contrat litigieux selon lesquelles « le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) sous réserve de la faisabilité technique et en particulier du raccordement à un équipement haut débit et/ou du dégroupage. On rappellera que l’accès aux services est subordonné à la bonne exécution par France Telecom de la prestation de câblage de la ligne. », stipulations qui en se bornant à retarder la prise d’effet du contrat, ne constituent pas une cause exonératoire de responsabilité et ne présentent pas un caractère abusif ; qu’aucun des griefs n’est fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Maître Le Prado, avocat de M. X. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué : D’AVOIR débouté Monsieur X. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, à l’encontre de la société FREE ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’en raison du refus de France TELECOM, de mettre en place les opérations de câblage, la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de Monsieur X., en dégroupage total ; que cette situation avait été annoncée par un courrier de l’opérateur historique, en date du 19 juin 2007, adressé à la société FREE ; que cette situation est exceptionnelle, ainsi que cela apparaît, dans les écritures en défense ; que ce contexte est envisagé dans les dispositions de l’article des conditions générales de vente, qui précisent que France TELECOM se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique ; qu’ainsi, la société FREE a du attendre le 28 juillet 2007, pour commander un nouveau câblage, après la mise à jour des bases de données de France TELECOM ; que l’initiative d’envoyer un modem à son abonné, ne peut être assimilée à une confirmation de câblage, seule la console de suivi de l’inscription de l’abonné faisant foi ; qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique ; que cette opération n’a jamais été réalisée, par le client ; que l’intervention du 27 août de la même année, n’a permis de conclure à aucun dysfonctionnement, mais a simplement noté que le modem n’était pas branché ; que contrairement aux allégations du client, le technicien ne s’est pas contenté de brancher le modem, mais a effectué divers tests de synchronisation, a procédé à des mesures qu’il a retranscrit sur la fiche d’intervention, puis a essayé la télévision, et a enfin demandé à Monsieur X. de créer un numéro de téléphone Free Box ; qu’il y a lieu ainsi de considérer que le contrat a pu être valablement passé à compter du 27 août 2007 date à laquelle le représentant de Free estime que l’installation est en état de fonctionnement, et que son déplacement est qualifié de simple ou inutile ; que la facturation doit être validée, au regard des dispositions des articles 9.4 et 13.2 des conditions générales de vente, la difficulté ne relevant que des installations personnelles ; que ce n’est qu’à compter du mois d’août 2007, que FREE a procédé à la facturation de ses services, ne créant aucun préjudice financier particuliers (…) ; que l’exposant ne démontre pas de faute de la société FREE, dans l’exécution du Contrat, de nature à obtenir le remboursement de prestations facturées » (jugement p. 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article 14.1 des conditions générales de vente, « en cas d’inscription au Forfait Free Haut Débit « par courrier », au Dégroupage total « Total Freebox », au dégroupage Total « total Freebox » sur Numéro Inactif ou en cas de Migration vers le Dégroupage total « Total Freebox », le contrat prend effet à compter de l’envoi de la lettre de confirmation par voie postale (validation de la souscription) » ; que la Juridiction de proximité, qui a par ailleurs constaté que Monsieur X. avait souscrit à l’option dégroupage total (jugement p. 3, § 1), a énoncé «qu’au visa de l’article 14.1 des conditions générales de vente, le contrat ne prend effet qu’à compter de l’acceptation de l’offre par l’usager, matérialisée par la confirmation de son inscription par voie électronique » quand cette stipulation s’applique en cas d’inscription au Forfait Free Haut Débit « on line» ; qu’ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé les conditions générales de vente et, partant, violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services ; que le fournisseur d’accès à Internet ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; qu’en décidant qu’il appartenait à Monsieur X. de démontrer la faute de la société FREE, la Juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure ; que pour débouter Monsieur X. de ses demandes, la Juridiction de proximité s’est bornée à énoncer que le « refus de France Telecom, de mettre en place les opérations de câblage » a fait que « la requise n’a été en mesure que le 2 août 2007, de câbler la ligne de Monsieur X. en dégroupage total » (jugement p. 3, § 1) ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le fait de France Télécom était imprévisible et insurmontable, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation ;

ALORS, ENFIN, QU’est abusive la clause exonérant le fournisseur d’accès à Internet des conséquences de ses propres carences qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, a pour effet de dégager ce fournisseur d’accès à Internet de son obligation essentielle qui est une obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis ; que pour débouter Monsieur X. de ses demandes, la Juridiction de proximité a énoncé que « selon les dispositions de l’article 8 des conditions générales de vente (…) France TELECOM se réserve le droit de refuser de procéder à une opération technique » (jugement p. 3, § 4) ; que dans ses écritures, Monsieur X. faisait valoir que doit être considérée comme abusive la clause des conditions générales de vente rédigées par un fournisseur d’accès à Internet prévoyant la possibilité pour France TELECOM de refuser au dégroupage d’une ligne (p. 6, § 5, à p. 7, § 2) ; qu’en faisant application d’une clause qui, en raison de son caractère abusif, devait être réputée non écrite, la Juridiction de proximité a violé ensemble l’article 1134 du Code civil et l’article L. 132-1 du Code de la consommation.