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CA LYON (1re ch. civ. B), 24 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. B), 24 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. B
Demande : 15/01969
Date : 24/05/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5626

CA LYON (1re ch. civ. B), 24 mai 2016 : RG n° 15/01969

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la stipulation du contrat prévoyant la transmission des pièces de procédure et de fond ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que cette clause constitue la contrepartie de la mise en œuvre des obligations financière de l'assureur, qui doit pouvoir disposer de tous les éléments lui permettant d'apprécier s'il doit mobiliser sa garantie contractuelle ou refuser l'indemnisation ; que la société L’Équité a réclamé la production des -pièces de procédure et de fond, et non les courriers échangés entre Mme Y. et son avocat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 24 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01969. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (4e ch.), Au fond, du 26 janvier 2015 : RG n° 13/04345.

 

APPELANTE :

Mme X. épouse Y.

née le [date] à [ville], Représentée par la SCP B. ET S., avocat au barreau de LYON, Assistée de la SELARL JEROME L., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

La SA L'EQUITÉ

Représentée par la SCP D AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, Assisté de Maître Carole D., avocat au barreau de PARIS

 

Date de clôture de l'instruction : 22 octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 7 avril 2016

Date de mise à disposition : 24 mai 2016

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Mme Y. a souscrit auprès de la société L’Équité un contrat d'assurance de protection juridique.

Elle a fait assigner la société L’Équité en paiement d'honoraires d'avocat et de médecin conseil exposés pour un montant de 7.338,40 euros à l'occasion d'un litige l'opposant à la société Générali, sur l'application d'une garantie contractuelle liée à un arrêt de travail.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Mme Y. de ses demandes.

Mme Y., appelante, conclut à la réformation du jugement et sollicite la condamnation de la société L’Équité :

- à prendre en charge, à concurrence du plafond de garantie de 20.000 euros, les honoraires qu'elle aura versés à son conseil à l'issue du recours judiciaire engagée contre la compagnie Générali,

- à lui rembourser, avant dire droit sur le montant définitif de la demande, à titre provisionnel, la somme de 7.338,40 euros représentant le montant total des honoraires qu'elle a réglés à son avocat et son médecin conseil, outre intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 19 avril 2011,

- à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a transmis en temps et en heure chaque pièce pouvant justifier des diligences accomplies par son conseil et son médecin de recours, et que la clause du contrat prévoyant de produire la copie intégrale de toutes pièces de procédure est abusive et doit être réputée non écrite, que le plafond de l'indemnisation est fixé à 20.000 euros par la compagnie de protection juridique, que les montants pris en charge par la société L’Équité ne correspondent pas à ceux qui auraient dû lui être remboursés et que le contrat doit être interprété dans un sens qui lui est favorable.

La société L’Équité conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme Y. à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Mme Y. n'a pas respecté les dispositions du contrat et n'a pas fourni les éléments qui lui étaient réclamés, alors que la mise en œuvre de la garantie contractuelle suppose que toutes les pièces se rapportant au sinistre soient fournies à l'assureur sans restriction ni réserves, que le moyen invoqué par l'appelante au regard d'une clause prétendument abusive doit être rejeté, et qu'elle a indemnisé Mme Y. pour une intervention amiable. Elle précise que le plafond de 20.000 euros constitue le montant global de la garantie financière, et non une « enveloppe » destinée à couvrir les frais et honoraires d'avocat sans limitation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que Mme Y. a souscrit auprès de la société L’Équité un contrat d'assurance de protection juridique prévoyant notamment qu'en cas de sinistre, sont couverts les honoraires d'expert ou de spécialistes mandatés par l'assureur, ou mandaté par l'assuré avec l'accord préalable de l'assureur, que s'agissant des frais et honoraires d'avocat, l'assureur indemnise l'assuré dans la limite des plafonds d'assurance fixées au tableau « montant de la garantie », ainsi qu'indiqué à l'article 6.3.a., et que l'assureur fait part à l'assuré de sa position quant à la garantie, et qu'il peut lui demander de lui fournir, sans restriction, ni réserve, toutes les pièces se rapportant au litige ainsi que tout renseignement complémentaire en sa possession ;

Attendu que la stipulation du contrat prévoyant la transmission des pièces de procédure et de fond ne constitue pas une clause abusive, dès lors qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que cette clause constitue la contrepartie de la mise en œuvre des obligations financière de l'assureur, qui doit pouvoir disposer de tous les éléments lui permettant d'apprécier s'il doit mobiliser sa garantie contractuelle ou refuser l'indemnisation ; que la société L’Équité a réclamé la production des pièces de procédure et de fond, et non les courriers échangés entre Mme Y. et son avocat ;

Attendu que Mme Y. n'est pas fondée non plus à se prévaloir de l'inopposabilité de cette clause au motif d'un conflit d'intérêt existant entre la Société Générali et la société L’Équité ; que cette dernière n'a jamais refusé sa garantie, mais a légitimement subordonné l'indemnisation au respect par Mme Y. de ses obligations contractuelles ; que la société L’Équité a d'ailleurs indemnisé Mme Y. pour une intervention amiable et a accepté de rembourser les honoraires du médecin conseil ;

Attendu qu'à la suite de la déclaration du litige opposant Mme Y. à la société Générali dans le cadre d'un contrat d'assurance individuel accident, la société L’Équité a par lettre du 24 mai 2011, indiqué à son assurée que le caractère succinct des éléments du litige pour lequel sa garantie était sollicitée ne lui permettait pas de prendre position et lui a demandé de produire l'ensemble des correspondances échangées avec Generali et des diligences accomplies par l'avocat, ainsi que tout document permettant de cerner la situation litigieuse ; que par lettre du 7 juin 2011, Maître L., conseil de Mme Y., répondait qu'il avait été chargé par sa cliente de solliciter la désignation par la société Generali d'un médecin conseil en lieu et place du premier médecin mandaté et que les conclusions du second médecin conseil étaient également contestées ; qu'aucun document n'était transmis à la société L’Équité, qui acceptait néanmoins d'indemniser son assurée à hauteur de 150 euros au titre de l'intervention amiable, puis de rembourser la facture du médecin conseil de 514,28 euros ; que malgré l'échange de plusieurs lettres au cours des mois suivants, ni Mme Y. ni son conseil ne transmettaient à la société L’Équité les pièces du dossier et les justificatifs des interventions de ses conseils (avocat et médecin expert) ; que ce n'est qu'au cours de l'instance devant le premier juge qu'a été produite la copie d'un projet d'assignation à l'encontre de la société Generali, sans qu'il soit justifié de la délivrance de cet acte et de ses suites ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y. n'a pas respecté les stipulations du contrat d'assurance, puisqu'elle n'a pas transmis à l'assureur les pièces se rapportant au sinistre, à l'exception de factures qui n'ont été accompagnées d'aucune justification des interventions effectuées dans son intérêt ; qu'en conséquence, dès lors qu'elle n'a pas justifié de l'obligation pour l'assureur de protection juridique de l'indemniser, le jugement qui l'a déboutée de ses demandes doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation des parties relative au plafond de garantie ;

Attendu que si l'action diligentée par Mme Y. présente un caractère abusif, la société L’Équité n'établit pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant des frais irrépétibles qu'elle a supportés ;

Attendu que Mme Y., qui succombe, doit supporter les dépens et par conséquent une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme Y. au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts,

Réformant de ce seul chef,

Déboute la société L’Équité de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne Mme Y. à payer à la société L’Équité la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme Y. présentée sur ce fondement,

Condamne Mme Y. aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP Juri-Europ, avocat.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT