CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 2 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5632
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 2 juin 2016 : RG n° 13/19704
Publication : Jurica
Extrait : « Selon jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 23 juin 2011 n° 10-21583), les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats de fourniture de biens ou services conclus entre sociétés commerciales. En conséquence, la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA qui a conclu avec la société VISIPLUS un contrat de référencement, n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de respect par son co-contractant des obligations prévues à l'article 136-1 du code de la consommation en matière d'information préalable à la reconduction tacite. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/19704. ARRÊT AU FOND. Arrêt n° 2016/268. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 01 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F215.
APPELANTE :
SASU VISIPLUS
immatriculée au RCS de GRASSE sous le N° XXX, demeurant [adresse], représentée par Maître Agnès E.-C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Sophie N., avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
SARL INTERNATIONAL HOUSE
demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Alain C., avocat au barreau de NICE substitué par Maître Florent A., avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 juillet 2011, la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA a souscrit un contrat de référencement avec la société VISIPLUS comprenant deux prestations pour un montant total de 10.980 euros HT soit 11.960 euros TTC :
- un référencement naturel bronze anglais du site internet www.ihnice.com pour le prix de 5.990 euros HT, comprenant les services suivants :
* définition et référencement de trente mots clés,
* rapport trimestriel de positionnement,
* durée de douze mois,
- un référencement WEB 2.0 trente supports anglais du site www.ihnice.com pour le prix de 4.990 HT comprenant les services suivants :
* analyse du projet et définition des objectifs,
* sélection des supports WEB 2.0 selon les objectifs définis,
* création de contenus rédactionnels pour chaque support,
* création des supports WEB 2.0 et liens vers le site,
* mise à jour des supports tout au long de l'année,
* reporting en fin de prestation.
Suivant les conditions générales de vente signées par le gérant de la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA le 6 juillet 2011 avec la mention « lu et approuvé », le contrat a été signé pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signifiée trois mois avant son échéance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat prévoit le règlement de la somme de 11.960 euros TTC à raison de 25 % du montant à la commande, 25 % à 30 jours, 25 % à 60 jours et 25 % à 90 jours.
Le contrat s'est renouvelé tacitement en l'absence de dénonciation conforme aux dispositions contractuelles, et la société VISIPLUS a adressé une facture d'un nouveau montant de 11.960,00 euros TTC pour la reconduction du contrat du 6 juillet 2012 au 5 juillet 2013.
La société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA contestant le principe de la reconduction tacite a refusé de régler cette seconde facture, malgré les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 16 juillet 2012, 22 juillet 2012.
Par acte du 2 octobre 2012, la SASU VISIPLUS a assigné la SARL INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA devant le Tribunal de commerce de Grasse aux fins de voir :
- dire que le contrat a été résilié à la date du 26 juillet 2012 par l'effet de la mise en demeure du 16 juillet 2012,
- condamner la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA au paiement de la somme de 11.960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2012,
- fixer une pénalité contractuelle nommée improprement astreinte dans le contrat, de 100 euros par jour de retard à compter du 4 août 2012 jusqu'à suppression des pages par la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA,
- condamner la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA au paiement de la somme de 1.600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2013 rendu au visa de l'article L. 136-1 du code de la consommation, le Tribunal de commerce de Grasse a :
- débouté la SASU VISIPLUS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SASU VISIPLUS aux entiers dépens,
- condamné la SASU VISIPLUS à payer à la SARL INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la Cour du 9 octobre 2013, la SASU VISIPLUS a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la SARL INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2014, la société VISIPLUS demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 et des conditions générales de vente, de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire que les dispositions du code de la consommation et plus particulièrement l'article 136-1 du code de la consommation sont inapplicables à la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA,
- débouter la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- dire que le contrat a été résilié à la date du 26 juillet 2012 par l'effet de la mise en demeure du 16 juillet 2012, ce en application de l'article 5.3 des conditions générales de vente,
- condamner la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA au paiement de la somme de 11.960 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2012 en application de l'article 5-3 des conditions générales de vente,
- ordonner la suppression des pages d'atterrissage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- fixer une pénalité contractuelle, nommée improprement astreinte dans le contrat, de 100 euros par jour de retard à compter du 4 août 2012 jusqu'à l'arrêt à intervenir à la charge de la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA,
- condamner la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ceux d'appel avec distraction.
La société VISIPLUS soutient :
- que la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA ne démontre pas la mauvaise exécution de ses prestations par la concluante,
- que l'attestation dont elle se prévaut a été établie par la société CKC qui a créé le site de la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA, et est inopérante,
- qu'il appartenait à la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA, si elle ne souhaitait pas reconduire le contrat, de le dénoncer dans les délais et les formes prévus,
- que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ne sont applicables qu'aux consommateurs et aux non professionnels, et que la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA a contracté en qualité de professionnel,
- que selon jurisprudence de la Cour de cassation, l'article L. 136-1 du code de la consommation n'est pas applicable aux relations entre sociétés commerciales,
- qu'ainsi la concluante n'avait pas l'obligation d'aviser la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA trois mois au plus tôt, ou un mois au plus tard avant le terme de la période, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat,
- que la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA n'a pas supprimé les pages d'atterrissage à compter du 4 août 2012 et continue d'utiliser le travail réalisé par la concluante.
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2014, la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
- réduire la demande de la société VISIPLUS s'analysant comme une condamnation à une clause pénale équivalente à la prestation non effectuée,
- réduire la clause pénale à l'euro symbolique en application de l'article 1152 du code civil
- condamner la société VISIPLUS au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA fait valoir :
- que les résultats attendus du référencement réalisé par la société VISIPLUS n'ont pas été significatifs au regard du lourd investissement consenti par la concluante,
- que la concluante a constaté en mars 2012 qu'elle apparaissait en page 5 sur google et était donc complètement invisible aux yeux des internautes, et qu'elle n'a pas reçu d'explication à la suite du mail qu'elle a adressé à la société VISIPLUS à ce sujet,
- qu'aucune intervention n'a été faite par la société VISIPLUS pour améliorer la visibilité de la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA,
- que le suivi du client n'est pas assuré par la société VISIPLUS qui se sert de clauses abusives figurant dans les conditions générales de vente annexées au contrat pour obtenir le paiement de prestations non effectuées,
- que la somme réclamée s'analyse en une clause pénale, laquelle est toujours réductible par le juge par application de l'article 1152 du code civil,
- que par application de l'article L. 136-1 du code de la consommation, la concluante pouvait mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non respect de l'information incombant au professionnel,
- que la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA, dont l'objet social est l'apprentissage de la langue française aux étrangers, doit être considérée en l'espèce comme une non professionnelle car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société VISIPLUS, et que les dispositions de l'article L. 136-1 lui sont applicables,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 9 des conditions générales annexées au contrat, datées, signées par le gérant et portant la mention « lu et approuvé » :
« Le présent contrat est conclu pour une durée de douze mois sauf mention contraire indiquée sur le bon de commande.
A son échéance, le présent contrat liant la société Visiplus au client sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signifiée trois mois avant son échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Selon jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 23 juin 2011 n° 10-21583), les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, qui s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, ne concerne pas les contrats de fourniture de biens ou services conclus entre sociétés commerciales.
En conséquence, la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA qui a conclu avec la société VISIPLUS un contrat de référencement, n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de respect par son co-contractant des obligations prévues à l'article 136-1 du code de la consommation en matière d'information préalable à la reconduction tacite.
A défaut pour la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA d'avoir respecté le délai de préavis de trois mois, le contrat s'est renouvelé tacitement à compter du 6 juillet 2012.
Aux termes de l'article 3.1 des conditions générales de vente :
« La société VISIPLUS s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des services qu'elle propose, et souscrit à ce titre une obligation de moyens ».
La société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA ne produit aucune pièce objective établissant la non exécution ou la mauvaise exécution de ses prestations par la société VISIPLUS du 6 juillet 2011 au 5 juillet 2012, l'avis de la société CKC en octobre 2012 après la résiliation du contrat, laquelle est une société concurrente, étant à cet égard inopérante en l'absence d'autres éléments probants, et en particulier de courriers de réclamation adressés à la société VISIPLUS pendant la durée du contrat.
Aux termes de l'article 5.3 des conditions générales de vente :
« Le non paiement d'une échéance quelconque sous dix jours après envoi d'une première relance par lettre recommandée entraînera automatiquement la résiliation du contrat et l'exigibilité de la totalité du solde restant dû ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2012 réitérée le 23 juillet 2012, la société VISIPLUS a mis en demeure la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA de lui régler la somme de 2.990 euros TTC, correspondant à 25 % du prix total de la prestation conformément aux clauses contractuelles.
En l'absence de règlement de cette somme, le contrat s'est trouvé résilié conformément à l'article 5.3 précité.
Selon jurisprudence de la Cour de cassation, la clause pénale se définit comme la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et par avance l'indemnité qui devra être payée par le cocontractant fautif en cas d'inexécution du contrat.
La société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA ayant refusé d'acquitter la somme due selon calendrier contractuellement fixé, nonobstant la reconduction tacite du contrat à compter du 6 juillet 2012, l'exigibilité de la totalité du solde restant dû s'analyse comme une clause pénale.
Selon jurisprudence constante, le juge peut réduire le montant d'une clause pénale s'il est manifestement excessif au regard de l'importance du préjudice subi.
En l'espèce, le montant de la clause pénale n'est pas excessif au regard du préjudice subi par la société VISIPLUS, dès lors que la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA a refusé d'acquitter la totalité de la facture de l'année 2012/2013 nonobstant le renouvellement tacite du contrat.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société VISIPLUS de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 27 août 2012, par infirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article 15 des conditions générales de vente :
« le client est informé et reconnaît que les pages d'atterrissage restent la propriété exclusive de Visiplus et qu'à l'expiration dudit contrat, pour quelque cause que ce soit, il a l'obligation de les supprimer de son site internet et d'en cesser tout usage direct ou indirect, et ce dans les huit jours calendaires de la date de fin de contrat.
A défaut, le client reconnaît être redevable d'une indemnité d'usage de 100 euros HT par jour pour tout usage illicite constaté, ladite indemnité court à compter de la date de fin du contrat jusqu'à la date de cessation effective de l'usage illicite et ce quelle que soit la date de constatation de l'usage illicite. Ladite indemnité d'usage pourra être liquidée par ordonnance du Président du tribunal compétent saisi en matière de référé.
Outre cette indemnité pour usage illicite le Président du tribunal compétent pourra faire injonction de cesser tout usage illicite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. »
Il incombe à la société VISIPLUS qui se prévaut de l'application de cette clause, de rapporter la preuve de l'absence totale de restitution des pages d'atterrissage par la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA, ou de la date de restitution.
A défaut de ce faire, la demande sera rejetée.
La société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA qui succombe, n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient en équité de condamner la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA à payer à la société VISIPLUS la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau
Dit que le contrat signé le 6 juillet 2011 s'est tacitement renouvelé conformément à l'article 9.2 des conditions générales de vente, et a été résilié à la date du 26 juillet 2012 par l'effet de la mise en demeure du 16 juillet 2012, conformément à l'article 5.3 des conditions générales de vente,
Condamne la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA à payer à la société VISIPLUS :
- la somme de 11.960 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2012
- la somme de 1 .500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société INTERNATIONAL HOUSE CENTRE DE LANGUES RIVIERA aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 5862 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Autres textes
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