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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 9 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 9 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 15/02085
Date : 9/06/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/10/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5644

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/02085 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les dispositions de l'article L. 311-13 précité n'imposent une reproduction servile des modèles ainsi prévus, mais il est jugé de manière constante que sont abusives les clauses d'un contrat de crédit qui aggravent la situation de l'emprunteur par rapport au modèle type.

Tel est le cas de la clause 7.6 des conditions générales de l'offre de prêt de la société Mediatis à monsieur X. et l'article L. 132-1 du code de la consommation sanctionne ces clauses en disposant qu'elles sont réputées non écrites.

Ainsi les paragraphes 7.6.b et 7.6.c des conditions générales de l'offre de crédit et des avenants successifs consentis par la société Mediatis à monsieur X. sont réputés non écrits en ce qu'ils ménagent au prêteur des possibilités de résilier le contrat dans des hypothèses autres que la défaillance de l'emprunteur.

L'action de la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la société Cofinoga venant, elle-même, aux droits de la société Mediatis étant fondée sur la défaillance de l'emprunteur, le fait que les clauses 7.6.b et 7.6.c soient réputées non écrites ne constitue pas un obstacle aux prétentions de l'organisme de crédit. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02085. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BONNEVILLE en date du 1er juillet 2015 : RG 11-14-559.

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA COFINOGA,

dont le siège social est sis [adresse] prise en la personne de son représentant légal, assistée de Maître Joël C., avocat au barreau de CHAMBERY

 

INTIMÉ :

M. X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], assisté de la SELARL VALERIE C., avocats au barreau de BONNEVILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 avril 2016 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien B., Assistant de Justice,

Et lors du délibéré, par : - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, - Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport, - Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 novembre 2008, la société Mediatis a consenti à monsieur X. une ouverture de crédit renouvelable. A la suite d'échéances impayées, la société de crédit s'est prévalue de la déchéance du terme par mise en demeure du 18 janvier 2014 avant de faire assigner le débiteur par acte d'huissier du 21 juillet 2014, poursuivant le paiement de la somme de 15.133,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8 % à compter du 6 juin 2014 sur la somme de 14.060,74 euros et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal d'Instance de Bonneville, dans un jugement du 1er juillet 2015, a :

- déclaré régulière l'assignation délivrée,

- déclaré la société Cofinoga venant aux droits de la société Mediatis, recevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit,

- dit que la société Cofinoga venant aux droits de la société Mediatis est déchue du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné monsieur X. à payer à la société Cofinoga la somme de 3.672.53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2014,

- débouté monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur X. aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire.

 

La société BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la société Cofinoga a interjeté appel du jugement, par déclaration au greffe reçue le 3 octobre 2015.

Par conclusions du 6 avril 2016, elle a demandé à la Cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Cofinoga aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personnal Finance,

- condamner monsieur X. à payer à la société BNP, la somme principale de 15.133,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 8 % sur la somme de 14.060,74 euros à compter du 6 juin 2014 et jusqu'à parfait règlement outre la somme de 2.000 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 600 du code de procédure civile au profit de Maître Joël C.

Elle déclare que c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir soulever le moyen selon lequel l'offre de crédit contenait une clause permettant au prêteur de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur. En effet, alors que l'offre de crédit date du 14 novembre 2008, l'irrégularité en question a été soulevée pour la première fois par le jugement du 1er juillet 2015, soit près de 7 années après la conclusion du contrat de crédit. La prescription serait donc opposable au tribunal.

Au surplus, quand bien même la clause serait abusive, elle ne pourrait entraîner la déchéance du droit aux intérêts, la seule sanction prévue étant de la réputer non écrite.

 

Par conclusions du 19 janvier 2016, monsieur X. demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens,

- condamner la société BNP Paribas Personnal Finance à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient qu'une clause permettant au prêteur de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme, pour des motifs autres que la défaillance dans les remboursements, aggrave la situation de l'emprunteur.

Cette irrégularité serait sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Aucune prescription ne s'opposerait à cette déchéance du droit aux intérêts.

 

L'ordonnance de clôture a été fixée pour le 7 avril 2016.

Monsieur X. a notifié de nouvelles conclusions le 18 avril 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Sans même solliciter par voie de conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 avril 2016, monsieur X. a notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 18 avril 2016.

Elles seront déclarées irrecevables.

La société BNP Paribas Personnal Finance justifie, et cela n'est pas contesté, venir aux droits de la société Cofinoga suite à une fusion-absorption intervenue le 1er septembre 2015.

 

Sur la régularité de l'offre de crédit :

Le tribunal a relevé, à juste titre, que les conditions générales de « l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable par fractions et assortie de moyens d'utilisation du compte » consentie le 14 novembre 2008 par la société Mediatis à monsieur X. ainsi que celles des avenants successifs, stipulent en leur article 7.6 que le prêteur peut résilier le contrat dans d'autres hypothèses que la défaillance de l'emprunteur, or l'article L. 311-13 du code de la consommation dispose que les offres de prêt doivent être établies selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire après consultation du conseil national de la consommation et le modèle n° 4, figurant en annexe de l'article de l'article R. 311-6 du même code, stipule effectivement que le prêteur peut résilier le contrat dans la seule hypothèse de la défaillance de l'emprunteur.

Les dispositions de l'article L. 311-13 précité n'imposent une reproduction servile des modèles ainsi prévus, mais il est jugé de manière constante que sont abusives les clauses d'un contrat de crédit qui aggravent la situation de l'emprunteur par rapport au modèle type.

Tel est le cas de la clause 7.6 des conditions générales de l'offre de prêt de la société Mediatis à monsieur X. et l'article L. 132-1 du code de la consommation sanctionne ces clauses en disposant qu'elles sont réputées non écrites.

Ainsi les paragraphes 7.6.b et 7.6.c des conditions générales de l'offre de crédit et des avenants successifs consentis par la société Mediatis à monsieur X. sont réputés non écrits en ce qu'ils ménagent au prêteur des possibilités de résilier le contrat dans des hypothèses autres que la défaillance de l'emprunteur.

L'action de la société BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la société Cofinoga venant, elle-même, aux droits de la société Mediatis étant fondée sur la défaillance de l'emprunteur, le fait que les clauses 7.6.b et 7.6.c soient réputées non écrites ne constitue pas un obstacle aux prétentions de l'organisme de crédit.

 

Sur la créance de la société BNP Paribas Personnal Finance :

Monsieur X. ne forme aucune contestation quant au montant de la créance dont la société BNP Paribas Personnal Finance poursuit le paiement à son encontre.

Le prêteur produit :

- l'offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable, utilisable par fractions consentie le 14 novembre 2008 pour une fraction de 8.000 euros, remboursable par mensualité de 350 euros avec un taux nominal de 16,55 % et un TEG de 18 %, l'avenant du 28 décembre 2009 ayant portée le crédit à 10.000 euros et celui du 27 décembre 2010 ayant porté les mensualités de remboursement à la somme de 525 euros,

- l'historique complet du compte dont il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 juillet 2013, alors que la société Cofinoga a fait assigner monsieur X. par acte d'huissier du 21 juillet 2014 et qu'ainsi la forclusion n'est pas encourue,

- l'original de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 13 janvier 2014 et de l'accusé de réception dont il ressort que la lettre a été distribuée à monsieur X. le 18 janvier 2014, qui fixe la déchéance du terme au 12 janvier 2014 et enjoint à monsieur X. de payer la somme de 15.412,24 euros, hors pénalités et intérêts contractuels,

- le décompte de la créance au 25 juin 2014 pour un montant total de 15.133,12 euros se décomposant en capital restant dû, intérêts et intérêts de retard, indemnités de retard et légale, cotisations assurances et « débits », dont il convient de déduire les sommes de 1.032,21 euros correspondant aux indemnités de retard et légale constituant une clause pénale que la Cour, en application des dispositions de l'article 1152 du code civil, ramènera à 0 eu égard à l'énormité du taux d'intérêt contractuel de 16,55 % que la société BNP Paribas Personnal Finance ramène à 8 % ce qui reste très élevé et la somme de 21,60 euros de « débits » qui ne correspond à rien d'identifiable, soit un total restant dû de 14.079,31 euros outre intérêts au taux de 8 % sur la somme de 13.870,03 euros à compter du 6 juin 2014.

 

Sur les demandes annexes :

Monsieur X. sera condamné à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement.

Il supportera les dépens exposés en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par monsieur X. le 18 avril 2016,

Déclare recevable l'action de la société BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la société Cofinoga, venant elle-même aux droits de la société Mediatis, en recouvrement des sommes dues en exécution du contrat de prêt consenti à monsieur X. par la société Mediatis le 14 novembre 2008 et des avenants des 28 décembre 2009 et 27 décembre 2010,

Réforme partiellement le jugement déféré,

Mais statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes,

Dit n'y avoir lieu à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP Paribas Personnal Finance.

Condamne monsieur X. à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 14.079,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 8 % sur la somme de 13.870,03 euros à compter du 6 juin 2014.

Condamne monsieur X. à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute monsieur X. de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Condamne monsieur X. à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Joël C., avocat en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 9 juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.