CA LYON (1re ch. civ. A), 1er septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5688
CA LYON (1re ch. civ. A), 1er septembre 2016 : RG n° 16/00023
Publication : Jurica
Extrait : « 2. Par ailleurs, c'est avec raison que la confirmation de l'ordonnance rectifiée est sollicitée dans la mesure où aucun motif sérieux ne soutient cette troisième demande de sursis à statuer qui, par deux fois déjà, avait été rejetée par le juge de la mise en état, d'autant que la question posée n'a aucune nécessité pour apprécier le fond du droit applicable invoqué : la pratique illicite. Alors que l'affaire a été plaidée devant le juge du fond, il y a bien abus à maintenir l'appel, de sorte que l'AAMOI est fondée à réclamer la somme de 3.500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cet abus qui se caractérise par une intention de nuire à la partie adverse qui saisit la justice pour vérifier la légalité des pratiques et les clauses. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00023. Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon, 9ème chambre, en date du 26 novembre 2015 et rectifiée en date 8 décembre 2015 : R.G. n° 13/03958.
APPELANTES :
SAS AISH anciennement AMBITION ISÈRE SAVOIE
représentée par la SCP B. ET S., avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP SIGMA AVOCATS C. F. S. P. D., avocat au barreau de VALENCE
SAS ARIA anciennement AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS
représentée par la SCP B. ET S., avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP SIGMA AVOCATS C. F. S. P. D., avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Association D'AIDE AUX MAÎTRES D'OUVRAGE INDIVIDUELS (AAMOI)
représentée par la SELARL B. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Karl-Fredrik S., avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 17 mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er juin 2016
Date de mise à disposition : 1er septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président, - Françoise CLEMENT, conseiller, - Vincent NICOLAS, conseiller, assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2015 rectifiée le 8 décembre 2015 rendue par le Juge de la mise en état de la neuvième chambre du tribunal de grande instance de Lyon qui déclare irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée par SAS Ambition Loire Ain Lyonnais et la SAS Ambition Isère Savoie et qui renvoie, après clôture, l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 février 2016 ;
Vu l'appel formé le 4 janvier 2016 par les sociétés AISH et ARIA anciennement dénommées Ambition Isère Savoie et Ambition Loire Ain Lyonnais ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 janvier 2016 en vertu de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 mai 2016 des sociétés appelantes qui soutiennent l'annulation ou la réformation des décisions entreprises aux motifs suivants :
1°) l'intérêt à agir et la capacité à agir en justice de l'AAMOI, association intimée dépendant de la légalité de l'agrément qui lui a été délivré par la préfecture de l'Essonne ;
2°) le sursis doit être ordonné dans l'attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre la décision rendue le 9 juillet 2015 par cette cour, statuant sur l'appel fait à l'encontre de l'ordonnance du 5 mars 2015 qui a déclaré mal fondé le sursis à statuer devant le juge de la mise en état ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu le mal fondé de toutes les prétentions formées par l'association AAMOI qui doit être condamnée à verser la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 19 avril 2016 de l'association AAMOI (Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels) qui fait valoir le mal fondé de l'appel et la confirmation de l'ordonnance et qui réclame 10.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à payer solidairement par les deux appelantes ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
1. La cour constate qu'en vertu de l'ordonnance frappée d'appel rendue les 26 novembre 2015 et 8 décembre 2015, le juge du fond est saisi de l'instance diligentée par l'AAMOI par son assignation du 11 mars 2013 en demande de cessation de pratiques illicites et de suppression de clauses abusives du contrat de maison individuelle conformément aux articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, demande formée avec une réclamation du préjudice subi, et de la question de l'intérêt et de la capacité de cette association, soulevée en défense par les deux appelantes dans cette instance qui ont la qualité de défenderesse à l'action, de sorte que l'appel immédiat soumis à la cour est devenu sans objet puisque l'affaire a été plaidée devant le juge du fond et se trouve en délibéré, et puisque l'instance n'a pas été suspendue ;
2. Par ailleurs, c'est avec raison que la confirmation de l'ordonnance rectifiée est sollicitée dans la mesure où aucun motif sérieux ne soutient cette troisième demande de sursis à statuer qui, par deux fois déjà, avait été rejetée par le juge de la mise en état, d'autant que la question posée n'a aucune nécessité pour apprécier le fond du droit applicable invoqué : la pratique illicite. Alors que l'affaire a été plaidée devant le juge du fond, il y a bien abus à maintenir l'appel, de sorte que l'AAMOI est fondée à réclamer la somme de 3.500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cet abus qui se caractérise par une intention de nuire à la partie adverse qui saisit la justice pour vérifier la légalité des pratiques et les clauses.
3. De plus l'équité commande d'allouer à l'AAMOI la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et qui correspond à une partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer sa défense en appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- déclare l'appel devenu sans objet ;
- dit que l'ordonnance rectifiée garde son plein effet ;
- condamne solidairement les sociétés ARIA (Ambition Loire Ain Lyonnais) et AISH (Ambition Isère Savoie) à payer à l'Association d'Aide aux Maîtres d'Ouvrage Individuels (l'AAMOI) la somme de 3.500 euros de dommages intérêts par appel abusif et celle de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER EN CHEF LE PRÉSIDENT
Sylvie BOURRAT Michel GAGET