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5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif

Nature : Synthèse
Titre : 5781 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Réparation des préjudices - Préjudice associatif
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5781 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION

RÉPARATION DES PRÉJUDICES - PRÉJUDICE ASSOCIATIF

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Admission d’un préjudice associatif spécifique. Certaines décisions font état, en plus du préjudice collectif, d’un préjudice spécifique subi par l’association de consommateurs, distinct tant du préjudice collectif subi par les consommateurs, que des sommes allouées au titre de l’art. 700 et résidant notamment dans l’activité déployée par l’association en amont de l’instance judiciaire. § N.B. La référence à l’activité « importante » de l’association est une explication générale souvent avancée, mais le montant effectif doit être fixé en fonction de l’activité qui a réellement été exposée pour l’affaire concernée. Dans cette perspective, il faut noter que la modification du contrat par le professionnel peut augmenter le préjudice associatif, en forçant l’association à des investigations supplémentaires concernant le nouveau contrat, mais réduire le préjudice collectif (V. Cerclab n° 5780).

* Cour de cassation. V. admettant le principe de ce préjudice : cassation pour dénaturation de conclusions de l’arrêt rejetant la demande d’une association en réparation de son préjudice associatif, distinct du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs, au motif que celui-ci n’était pas établi, alors que dans ses conclusions, l’association faisait valoir que la mission légalement reconnue des associations de consommateurs était de contribuer à la police de la distribution des biens et des services, ce qui l’obligeait à engager des dépenses importantes pour prévenir les infractions et protéger les victimes, dépenses qui seraient inutiles si tous les agents économiques se comportaient normalement, qu’elle ajoutait mettre en échec ces infractions par les publications, journaux, fascicules, réponses aux courriers, réponses en permanence, discussion avec les professionnels, nombreuses participations à des commissions administratives, réalisation de test et enquêtes ou d’analyses... et enfin qu’elle se trouvait contrainte d’assurer non seulement l’information et la formation des consommateurs, mais aussi de participer à la résolution de litiges et la représentation, voire le soutien judiciaire des consommateurs. Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-13905 ; Cerclab n° 3928, cassant sur ce point CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 mars 2001 : Dnd. § Comp. pour l’argumentation développée dans un moyen non examiné, la Cour ayant cassé l’arrêt d’appel par voie de conséquence sur les dommages et intérêts : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (n’a pas la nature d’un préjudice l’activité que développe une personne morale pour accomplir son objet statutaire).

V. cependant, pour la position inverse de la Chambre criminelle dans le cadre de l’ancien art. L. 421-1 [L. 621-1 nouveau] C. consom. : il résulte des art. 2 C. pr. pén. et L. 421-1 C. consom. [L. 621-1 nouveau] que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, sauf à justifier avoir souffert elles-mêmes du dommage directement causé par l’infraction ; méconnaît le sens et la portée de ces textes, l’arrêt qui accorde la réparation d’un préjudice qualifié d’associatif, qui ne trouve son origine, ni dans une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs, ni dans un dommage personnellement et directement causé à l’association demanderesse. Cass. crim., 3 mai 2006 : pourvoi n° 05-85715 ; Bull. crim. n° 116 ; Cerclab n° 3924 (action pénale principale fondée sur une tromperie d’un garagiste ne mentionnant pas que les véhicules vendus étaient des anciennes voitures de location), cassant sans renvoi CA Grenoble, 30 juin 2005 : Dnd.

* Juges du fond. Pour des décisions admettant l’indemnisation d’un préjudice associatif, V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; 15.000 francs) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; préjudice associatif résultant du fait que l’association a été amenée à engager une négociation avec les professionnels avant d'engager l'action, travail qui doit être pris en compte ; 10.000 francs), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (condamnation étendue au constructeur, rédacteur du contrat) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; le préjudice associatif résulte du fait que l’association a été amenée à engager une négociation avec les professionnels avant d'engager l'action, travail qui doit être pris en compte ; 1.400 euros) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem ; 1.600 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (l’association expose, afin de mener à bien sa mission de protection des consommateurs, des dépenses importantes d'information, de formation, d'assistance de ceux-ci, de publications de revues diverses) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164 (vente de voiture ; 1.200 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (refus de dommages et intérêts pour la procédure d’appel) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; le préjudice associatif résulte du fait que l’association a été amenée à engager une négociation avec ces professionnels avant d'engager l'action et ce travail doit être pris en compte ; prise en compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives : 1.200 euros- TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; idem ; préjudice associatif et collectif évalué en tenant compte du nombre de clauses critiquées et du nombre retenues comme abusives) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (réparation du préjudice causé à l’association qui a effectué un important travail auprès des cuisinistes et s'est trouvé confrontée à la réticence du professionnel ; 500 euros) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (1.000 euros pour indemniser l’association des dépenses et du travail nécessaire à la préparation du dossier) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (inertie fautive du professionnel, en réponse à la démarche amiable de l’association en vue d’obtenir le respect de la légalité dans le cadre de son activité de location saisonnière, qui a maintenu de mauvaise foi la plupart des clauses litigieuses dans ses contrats et a contraint l'association à agir en justice ; 1.600 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (vente de voiture ; association contrainte, afin de mener à bien sa mission de protection des consommateurs, d'engager des dépenses importantes d'information, de formation, d'assistance des consommateurs, de publications de revues diverses ; 750 euros, le jugement ayant fixé un montant excessif), réformant sur le montant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (3.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; afin de mener à bien sa mission de protection des consommateurs, l’association est contrainte d'engager des dépenses importantes d'information, de formation, d'assistance de ceux-ci, de publications de revues diverses... qui justifient l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice associatif), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521 (le préjudice associatif est distinct du préjudice collectif, dès lors que l’association est contrainte d'intervenir à de nombreuses reprises au profit des consommateurs ; 2.000 euros), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (refus d’indemniser un préjudice supplémentaire distinct, compte tenu de l'ambiguïté ayant présidé à l'instruction du dossier, l'association ayant agi en parallèle à l’élaboration d’une recommandation… sur le rapport de l’avocat la représentant), pourvoi non admis sur ce point par Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 - CA Grenoble (1re ch.), 30 janvier 2006 : RG n° 03/04399 ; site CCA ; Cerclab n° 4107 (1.000 € au titre du préjudice collectif et 500 € au titre du préjudice associatif) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (convention de compte bancaire ; association justifiant du développement d'une activité importante dans le domaine bancaire en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites : 5.000 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (5.000 €), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (cassation par voie de conséquence compte tenu de l’invalidation de certaines solutions de l’arrêt), et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (association contrainte de réexaminer successivement les nouvelles conventions proposées par la banque : 5.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; 1.000 €), sur appel de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520 (préjudice associatif distinct subi par l’association, distinct du préjudice collectif des consommateurs, en raison du travail fourni pour faire modifier le contrat critiqué ; 500 €), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt n° 191 ; Cerclab n° 3177 (jugement refusant sans explication l’allocation de dommages et intérêts), cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (crédit affecté ; 3.000 €), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 2001/04752 ; jugt n° 69 ; Cerclab n° 4136 (5.000 euros pour le préjudice associatif et collectif, sans individualisation) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (convention de compte bancaire ; 5.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (7.000 euros ; arrêt évoquant l'importante activité de l'association pour lutter contre les clauses abusives et l'obligation en l'espèce de le faire pour les différentes versions modifiées proposées en cours d'instance), cassé par Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (cassation par voie de conséquence, la cour ayant cassé certaines positions d'appel ayant déclaré des clauses abusives), et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (5.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (association gérant une maison de retraite ; 1.000 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (le premier juge a exactement justifié le montant des dommages-intérêts alloué au titre du préjudice associatif) - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; 3.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; 3.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (association n’ayant pas relevé appel de cette condamnation) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (association justifiant du développement d'une activité importante dans le domaine de la formation à la conduite automobile : 800 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente et pose de cuisine intégrée ; 2.000 €), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (2.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (association justifiant d’une activité importante dans le domaine de la formation à la conduite automobile en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression de leurs clauses abusives ou illicites : 800 euros pour chaque auto-école, sauf 1 euro pour l’une d’elles sans justification spécifique, et 2.500 euros pour la société auteur du contrat), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (association déployant une importante activité pour lutter contre les clauses abusives, ce qui justifie son préjudice associatif ; augmentation à 3.500 euros) - TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd (maisons de retraite ; 800 euros de préjudice associatif), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (problème non examiné) - TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (800 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (importante activité pour lutter contre les clauses abusives ; 3.000 euros), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (association justifiant du développement d'une activité importante dans le domaine de la vente automobile en vue de prévenir ou d'obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites dans les contrats-types proposés par les professionnels aux consommateurs ; 3.000 euros), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952 (1.000 euros), infirmant sur le montant TGI Grenoble, 26 janvier 2009 : RG n° 06/3180 ; Dnd (2.000 euros) - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; « s'agissant du préjudice associatif, l'association agit à juste titre pour le compte de ses clients qui ne seraient pas en mesure de faire respecter leurs droits » : 5.000 € ; 8.000 € pour le préjudice collectif) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (préjudice collectif : 1.500 euros ; préjudice associatif : 800 euros), confirmant TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (l’association déploie une importante activité pour lutter contre les clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs par différents professionnels, ce qui justifie son préjudice associatif ; 1.500 euros), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (800 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (juste appréciation des préjudices collectif et associatif occasionnés par les six clauses supprimées, en prenant en compte l'estimation, non contredite, de leur incidence financière réelle, de l'absence de but lucratif démontré de la congrégation et des modifications successives apportées au contrat) - TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (maisons de retraite ; 800 euros) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 70 ; préjudice collectif : 1.000 euros ; préjudice « personnel » de l’association : 500 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (800 euros au passif du redressement judiciaire ; 1.500 euros pour le préjudice collectif), confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; l’association qui agit au lieu et place des consommateurs, qui ne sont pas en mesure d'engager une telle action consistant à faire respecter par un professionnel les règles générales sur l'équilibre des contrats type, justifie du développement d'une activité importante dans le domaine des contrats de syndic de copropriété ; 3.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (syndic ; 3.000 euros, outre 6.000 euros au titre du préjudice collectif), sur appel de TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (Sarl d’auto-école ; préjudice associatif : 800 euros ; préjudice collectif : 2.500 euros), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic ; 3.000 euros, en tenant compte du fait que la modification du contrat a nécessité des études et des recherches supplémentaires) - TI Grenoble, 20 juin 2013 : RG n° 11-12-001808 ; Cerclab n° 7055 (crédit renouvelable proposé par une enseigne de jouets ; indemnisation du préjudice associatif de l’association qui agit pour le compte des adhérents mais aussi des clients qui ne seraient pas en mesure de faire respecter leurs droits ; 5.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (importante activité ; 3.000 euros), confirmant TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 22 octobre 2013 : RG n° 13/01871 ; Cerclab n° 4565 (importante activité pour lutter contre les clauses abusives imposant, en l'espèce, de réexaminer successivement les nouvelles conventions proposés par la banque : 5.000 euros au titre du préjudice associatif), sur renvoi de Cass. civ.1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et 10-22815 ; Cerclab n° 4187 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; 2.000 euros) - TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; 2.000 euros) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic ; 2.000 euros et 12.000 euros pour le préjudice collectif), confirmant pour le préjudice associatif TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; activité importante de l’association pour obtenir la suppression des clauses abusives ou illicites : 2.000 €), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 - TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (maison de retraite ; 800 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (le préjudice associatif compense l'activité déployée par l’association pour assurer le respect du droit de la consommation ; fourniture de gaz propane ; 4.000 euros), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd.

Pour une décision mélangeant les préjudices collectif et associatif : TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; 5.000 euros en raison du nombre de clients de la banque et de l'importance des travaux de l'association). § Rappr. aussi pour une décision ambiguë, semblant plutôt viser le préjudice de l’association, que celui subi collectivement par les consommateurs : TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (indemnisation du préjudice pour tenir compte de la mission d'intérêt général que remplit l’association qui agit en lieu et place des consommateurs qui ne pourraient raisonnablement engager une telle action consistant à faire respecter les règles générales sur l'équilibre des contrats ; 10.000 F.).

Les décisions refusant l’indemnisation de ce préjudice sont plutôt des rejets au fond, notamment parce que le préjudice est insuffisamment établi lorsque le professionnel a collaboré ou parce que la faute du professionnel n’est pas établie (solution qui semble reculer la faute à la résistance à la modification et non à la faute initiale commise lors de l’insertion des clauses abusives). V. par exemple : refus d’accorder à l’association une indemnisation complémentaire à celle allouée au titre du préjudice collectif, dans la mesure où le professionnel a répondu assez loyalement et rapidement aux sollicitations successives de l'association, laquelle a manqué de précision dans la formulation de ses réclamations avant d'assigner. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (une telle indemnisation, ne pourrait être fondée que sur une responsabilité civile quasi délictuelle ; jugement estimant que l’attitude de circonspection observée par le professionnel ne peut être qualifiée d'abstention fautive, que le préjudice n’est pas objectivement appréciable et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les deux). § V. aussi : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (absence de preuve du préjudice personnel subi par l’association) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (refus d’indemnisation du préjudice collectif, l'association n’ayant pas démontré qu'elle a en l'espèce effectué un travail spécifique sur le présent contentieux lui causant un préjudice distinct de l'obligation d'ester en justice) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (location saisonnière ; refus d’indemniser un préjudice associatif distinct compte tenu de la collaboration du professionnel, qui s’est seulement montré trop confiant dans la qualité des modèles conseillés par l'organisme national dont il dépend) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; absence de preuve d’un préjudice associatif ; N.B. la décision est un peu contradictoire puisqu’elle relève par ailleurs que l’édition d’une nouvelle version des conditions en cours d’instance a accru le travail de l’association), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social Twitter, alors que 269 clauses ont été examinées) - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (électricité et gaz) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+).

V. aussi dans le cadre d’une décision où l’association ne demandait pas la réparation d’un préjudice matériel personnel : CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (arrêt estimant en tout état de cause que la preuve d’un tel préjudice en lien avec le litige n’est pas établie).

Différence avec l’art. 700 CPC. Les frais financiers que supporte une association pour assurer la défense des consommateurs et relancer leur action auprès des juridictions ne se confondent pas avec les débours indemnisés par l'art. 700 CPC. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (N.B. l’arrêt peut être interprété comme désignant le préjudice associatif), infirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (les débours engagés par l’association pour rétablir les droits des consommateurs sont couverts par l'indemnité également sollicitée sur le fondement de l'art. 700 CPC) - CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase.

Comp. : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; « étant particulièrement relevé que l'association assume une mission dans l'intérêt général de la société pour faire respecter les droits des consommateurs à des relations contractuelles loyales et équitables, l'équité impose de ne pas laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés » ; 5.000 euros pour les frais d’appel, outre la confirmation des frais accordés en première instance), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (3.000 euros).

V. aussi pour une condamnation au titre de l’art. 700 CPC dont le montant sort de l’ordinaire : CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (l’association assume une mission, dans l'intérêt général de la société, pour faire respecter le droit des consommateurs, afin de leur permettre de contracter dans le cadre d’une relation loyale et équitable : 10.000 euros).

Lien entre l’action en réparation et l’action en suppression. Les décisions qui ont écarté toute réparation du préjudice collectif lorsque les clauses ont été modifiées ou supprimées en cours d’instance (V. Cerclab n° 5766), n’ont quasiment jamais envisagé la question du préjudice associatif qui, lié aux démarches et dépenses effectuées par l’association, a été effectivement subi par un demandeur ayant qualité pour en solliciter la réparation. La suppression d’un tel droit pourrait d’ailleurs être contestable au titre l’art. 1 protocole n° 1 Conv. EDH, une espérance légitime pouvant être assimilée à un bien au sens de ce texte.

V. cependant : les sommes allouées à l’association par le jugement au titre du préjudice collectif et associatif l’ont été en considération d'un contrat qui était en vigueur en première instance et des préjudices occasionnés par les clauses contenues dans celui-ci, que la mise en place d’un nouveau contrat n'efface pas ; pour apprécier la demande du professionnel en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et quand bien même la demande à proprement parler de suppression des clauses contenues dans le contrat initial serait devenue sans objet dès lors qu'il n'est plus proposé au consommateur, il convient de statuer sur la régularité des clauses figurant dans ce contrat initial. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, réformant TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; nombre - 60 clauses -, nature - clauses procurant un accroissement non légitime de ses profits au détriment de ses clients/consommateurs mais également de ses concurrents - et durée des stipulations : 40.000 euros), et sur pourvoi Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (N.B. cette position n’a pas été discutée spécifiquement devant la cour, mais celle-ci a examiné les moyens concernant les clauses du contrat initial).

V. aussi, pour une décision ambiguë qui, après avoir infirmé un jugement sur la plupart des clauses jugées abusives, au motif que le contrat avait été modifié avant le jugement, rendant l’action en suppression sans objet et l’action en réparation du préjudice collectif infondée, accepte d’indemniser le préjudice des associations, par une définition proche de celle du préjudice associatif décrit plus haut, en maintenant le même montant de dommages et intérêts, alors que trois clauses seulement ont été déclarées abusives en appel : le préjudice subi au titre de l’intérêt collectif est notamment constitué par les frais exposés pour faire cesser les clauses abusives et assurer l'information des consommateurs, tant avant l'action judiciaire proprement dite qu'après les décisions rendues, ces frais ne relevant pas de l'art. 700 CPC dont ces associations réclament par ailleurs le bénéfice ; si la demande en réparation n’est plus fondée que pour trois clauses qui n’ont pas été modifiées, il n'est pas utilement contredit que l'action de ces associations en cessation de clauses abusives relatives à ces clauses était recevable lors de l'assignation introductive d'instance, que le professionnel n’a pas contesté devant que la cour l'argumentation développée par le jugement quant aux clauses abusives retenues par le tribunal, que, pour l'essentiel, il avait en définitive décidé de supprimer ou de modifier en septembre 2005 dans un temps voisin de la clôture et en tout état de cause quelques semaines avant l'ouverture des débats devant le tribunal, le 22 novembre 2005, en sorte que c'est l'ensemble des diligences accomplies par ces associations dans le cadre de cette action qui doit être pris en compte pour apprécier le préjudice subi au titre d'une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs tel que précédemment défini. CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n° 3145 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; 30.000 euros pour une association et 15.000 pour l’autre).

Débiteur. L’importateur étant le rédacteur des contrats comportant les clauses litigieuses, il doit, au vu des anciens art. 1214 et 1216 C. civ., relever et garantir les distributeurs des condamnation prononcées contre eux, y compris au titre des frais, dépens et indemnités de procédure. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (condamnation in solidum de l’importateur et d’un distributeur, l’importateur qui a rédigé les clauses litigieuses devant garantir le distributeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre).

Appel abusif du professionnel. Condamnation du professionnel, pour appel abusif d’une ordonnance de mise en état refusant un sursis à statuer, alors que cette demande avait déjà été rejetée deux fois : alors que l'affaire a été plaidée devant le juge du fond, il y a bien abus à maintenir l'appel, qui se caractérise par une intention de nuire à la partie adverse qui saisit la justice pour vérifier la légalité des pratiques et les clauses. CA Lyon (1re ch. civ. A), 1er septembre 2016 : RG n° 16/00023 ; Cerclab n° 5688 (construction de maison individuelle ; 3.500 euros ; sursis sollicité pour examiner la capacité de l’association), sur appel de TGI Lyon (9e ch. Jme), 26 novembre 2015 : RG n° 13/03958 ; Dnd, rectifié par TGI Lyon (9e ch. Jme), 8 décembre 2015 : Dnd.

En sens contraire : rejet de l’action de l’association de consommateurs en réparation de son préjudice moral contre le professionnel pour avoir abusivement fait appel et contre l’intervention de la fédération dont il dépend pour l’avoir soutenu, alors qu'un certain nombre de clauses de leur contrat de syndic dans la version 2008 sont validées par la cour et que le contrat 2012 ne souffre aucune critique pertinente de la part de l’association. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (« la contestation même véhémente de la thèse adverse et la polémique font partie de la joute judiciaire »), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.