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CA BOURGES (ch. civ.), 27 février 2006

Nature : Décision
Titre : CA BOURGES (ch. civ.), 27 février 2006
Pays : France
Juridiction : Bourges (CA), ch. civ.
Demande : 05/01260
Date : 27/02/2006
Nature de la décision : Réformation
Numéro de la décision : 218
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 570

CA BOURGES (ch. civ.), 27 février 2006 : RG n° 05/01260 ; arrêt n° 218

Publication : Juris-Data n° 302924

 

Extrait : « La SA PAVILLON BAIN reproche au premier Juge, qui a considéré que le contrat de construction ne lui permettait pas de percevoir la prime Promotelec en sus du prix global, d'avoir ce faisant dénaturé une convention claire et précise ; Et la lecture du contrat litigieux permet en effet de constater qu'est expressément et clairement convenu d'une part un coût de construction forfaitaire et définitif à charge du maître de l'ouvrage et d'autre part une prime versée au bénéfice du constructeur dans l'hypothèse d'une obtention de label Promotelec ; Et de déduire de ces termes clairs et précis que le versement éventuel de la prime s'effectue indépendamment, sans aucune incidence sur le prix de la construction à régler par le maître de l'ouvrage ; Cette clause n'est ni abusive ni dépourvue de cause, dans la mesure où la prime perçue est manifestement dérisoire eu égard à l'économie générale du contrat et où le constructeur, même s'il n'a pas exécuté les travaux d'électricité, a participé à l'obtention du label Promotelec par le biais notamment de l'isolation du bâti et de la ventilation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 05/01260. Arrêt n° 218. Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal d'Instance de SANCERRE en date du 17 mai 2005.

 

PARTIES EN CAUSE :

I - SA PAVILLON BAIN

agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social [adresse], représentée par Maître Hervé RAHON, avoué à la Cour, assistée de Maître Eric BLANCHECOTTE, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SCP BLANCHECOTTE et BOIRIN, APPELANTE suivant déclaration du 13 juillet 2005

 

II - M. X.

le [date] à [ville], [adresse]

- Melle Y.

née le [date] à [ville], représentés par Maître Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistés de Maître André JACQUET, avocat au barreau de BOURGES, INTIMÉS

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2006 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller, Mme BOUTET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller, assisté de Mme MINOIS, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal d'Instance de SANCERRE qui a principalement condamné la SA PAVILLON BAIN à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 4.691,14 euros à titre de pénalités de retard et la somme de 2.134,29 euros en remboursement de prime PROMOTELEC,

Vu les conclusions d'appel signifiées le 07 octobre 2005 par la SA PAVILLON BAIN, tendant à voir débouter Monsieur X. et Madame Y. de toutes leurs demandes,

Vu les conclusions signifiées le 09 décembre 2005 par Monsieur X. et Madame Y., tendant à la confirmation de la décision déférée,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 janvier 2006,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LA COUR :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Il sera simplement rappelé

- que le 02 février 2001, un contrat de construction a été conclu entre Monsieur X. et Madame Y. et la SA PAVILLON BAIN ;

- que la notice descriptive du contrat de construction prévoyait en page 5 : « En cas d'obtention du label Confort Électrique de Promotelec, l'éventuelle prime de qualité distribuée par EDF sera perçue par le constructeur »,

- que le chantier a été ouvert le 23 mai 2001 et que le délai contractuel de réalisation était de 10 mois, si bien que la réception aurait dû intervenir au plus tard le 23 mars 2002,

- [minute page 4] que la réception des travaux a été prononcée contradictoirement le 06 février 2003, soit avec un retard de 315 jours ;

- et que la SA PAVILLON BAIN a admis supporter un retard de 90 jours et a donc spontanément réglé à son co-contractant une indemnité correspondante, soit 1.836,90 euros

 

Sur la responsabilité de la SA PAVILLON BAIN dans le retard pris dans l'exécution du chantier :

Pour s'exonérer de toute responsabilité autre que celle qu'elle a spontanément reconnue, la SA PAVILLON BAIN invoque tout à la fois des retards dus aux intempéries et à l'existence d'avenants et un retard pris par le maître de l'ouvrage, tant dans le règlement des appels de fonds que dans la réalisation des travaux qu'il s'était réservés ;

Cependant, force est de constater avec le premier Juge que le constructeur ne verse aux débats aucune pièce antérieure à la réception faisant état de ces griefs, pas même un courrier d'explication, de protestation ou de relance, alors même que Monsieur X. et Madame Y. justifient, pour ce qui concerne le soit disant retard dans le règlement des appels de fonds, que la SA PAVILLON BAIN avait la totale maîtrise du déblocage des fonds puisqu'elle était en possession depuis l'origine du chantier des attestations de paiement signées par anticipation par ses clients ;

De sorte que c'est à bon droit que le premier Juge a fixé l'indemnité restant due au maître de l'ouvrage à la somme de 4.691,14 euros ;

 

Sur la prime Promotelec :

La SA PAVILLON BAIN reproche au premier Juge, qui a considéré que le contrat de construction ne lui permettait pas de percevoir la prime Promotelec en sus du prix global, d'avoir ce faisant dénaturé une convention claire et précise ;

[minute page 5] Et la lecture du contrat litigieux permet en effet de constater qu'est expressément et clairement convenu d'une part un coût de construction forfaitaire et définitif à charge du maître de l'ouvrage et d'autre part une prime versée au bénéfice du constructeur dans l'hypothèse d'une obtention de label Promotelec ;

Et de déduire de ces termes clairs et précis que le versement éventuel de la prime s'effectue indépendamment, sans aucune incidence sur le prix de la construction à régler par le maître de l'ouvrage ;

Cette clause n'est ni abusive ni dépourvue de cause, dans la mesure où la prime perçue est manifestement dérisoire eu égard à l'économie générale du contrat et où le constructeur, même s'il n'a pas exécuté les travaux d'électricité, a participé à l'obtention du label Promotelec par le biais notamment de l'isolation du bâti et de la ventilation ;

Dans ces conditions, la décision déférée sera réformée sur ce point ;

 

Sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément de la loi,

Réforme le jugement déféré seulement en ce qu'il a estimé que la prime de qualité devait venir en déduction du prix global de la construction ; le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef réformé,

[minute page 6] Déboute Monsieur X. et Madame Y. de leur demande en paiement formée au titre de la prime Promotelec ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la SA PAVILLON BAIN aux dépens d'appel ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier présent lors            prononcé.

LE GREFFIER, A. MINOIS. LE PRÉSIDENT, G. PUECHMAILLE