5704 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Régime de l’exception d’incompétence
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5704 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION – RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR – PROCÉDURE
RÈGLES DE COMPÉTENCE – RÉGIME DE L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Exception devant être invoquée in limine litis. L’exploitante d’un café, ayant conclu un contrat de télésurveillance, qui n'a pas soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce, ne peut soulever cette exception d’incompétence pour la première fois devant la cour. CA Versailles (13e ch.), 16 mars 2006 : RG n° 04/08779 ; Cerclab n° 2319 (N.B. l’arrêt précise, après avoir exclu la protection contre le démarchage compte tenu de la nature professionnelle du contrat, que l’exploitante n’indique pas les dispositions du Code de la consommation qui auraient pu ne pas être respectées, même si l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] aurait aussi pu permettre de condamner la clause attributive), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 12 novembre 2004 : RG n° 3477F/03 ; Dnd.
Rappr. aussi : aux termes de l'art. 74 CPC, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; est irrecevable l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire invoquée par une communauté de commune, concédante d’un emplacement portuaire, qui n’a été formulée que tardivement. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 23 octobre 2014 : RG n° 11/14550 ; arrêt n° 2014/508 ; Cerclab n° 4979 ; Juris-Data n° 2014-028732, sur appel de TI Toulon, 30 juin 2011 : RG n° 11/09/2496 ; Dnd.
Autorité de chose jugée et décision d’incompétence. Rappr. en matière de démarchage : en application de l’art. 95 CPC, lorsque la première Cour d’appel saisie a estimé que, compte tenu de l’existence d’un rapport direct avec l’activité, la protection contre le démarchage n’était pas applicable et qu’en conséquence la clause attributive de conséquence était efficace, et qu’elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel désignée par cette clause, la position adoptée par la première cour d’appel, quant à l’existence d’un rapport direct, a autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 26 octobre 2004 : RG n° 02/19470 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 733 ; Juris-Data n° 2004-261133.
Contredit de compétence. * Régime ancien. Aux termes de l’ancien art. 80 CPC, « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ». § Dans le cadre d’un contredit de compétence, l’invocation du caractère abusif de la clause attributive de compétence n’est pas une demande nouvelle au sens de l’art. 564 CPC. CA Paris (15e ch. B), 10 mars 2005 : RG n° 04/16757 ; Cerclab n° 845 ; Juris-Data n° 2005-278706, sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect. - JME), 2 décembre 2003 : RG n° 03/01271 ; Cerclab n° 3079 (clause appliquée).
* Régime nouveau. Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile a modifié les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions d’incompétence et a supprimé la procédure particulière du contredit (entrée en vigueur le 1er septembre 2017).
Les textes nouveaux figurent aux art. 75 s. CPC. Selon l’art. 75 CPC, « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Selon l’art. 76 CPC : « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. [alinéa 1] Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ».