5702 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence d’attribution
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5704 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Régime de l’exception d’incompétence
- 5711 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Couverture de la clause
- 5770 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Compétence
- 5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 6148 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence d’attribution
- 6149 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence territoriale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5702 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION – RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR – PROCÉDURE
RÈGLES DE COMPÉTENCE – COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION
Renvois. Sur la possibilité pour le juge des référés d’examiner le caractère abusif d’une clause, V. Cerclab n° 3529. § V. aussi pour le juge de l’exécution, V. Cerclab n° 5983. § …Le juge de la mise en l’état, V. Cerclab n° 5982. § … Le juge du surendettement, V. Cerclab n° 5982. § … Le juge-commissaire, V. Cerclab n° 5982.
Sur l’évolution de la procédure et l’impossibilité de contester la clause passé un certain stade de celle-ci (saisie, surendettement, procédure collective), V. Cerclab n° 5711 et Cerclab n° 5983.
Sur la prohibition des clauses attributives de compétence d’attribution, V. Cerclab n° 6148.
A. DROIT POSTÉRIEUR À LA RÉFORME DU 23 MARS 2019
Entrée en vigueur la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019. La loi de programmation n° 2019-2022 et de réforme pour la Justice du 23 mars 2019 a modifié l’organisation des juridictions, ce qui peut avoir un impact sur les solutions antérieures à compter du 1er janvier 2020.
Création d’un tribunal judiciaire. La modification la plus visible pour les juristes et les justiciables est la disparition de la distinction antérieure entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance. Selon l’art. L. 211-1 COJ, « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police ». Selon l’art. L. 211-3 COJ, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » et selon l’art. L. 211-4 COJ, « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ».
La loi nouvelle, en réunissant plusieurs des anciennes juridictions en une seule, permet une rationalisation et une souplesse plus grande de l’organisation. Par exemple, le texte autorise l’aménagement des compétences des chambres de proximité (V. ci-dessous). De même, la loi permet, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans le ressort d’une cour d’appel, à spécialiser certains d’entre eux dans des domaines particuliers (V. art. L. 211-9-3 s.).
Création de chambres de proximité. Selon l’art. L. 212-8 COJ, « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. [alinéa 1] Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. [alinéa 2] »
Création de juges de la protection. Au sein du tribunal judiciaire, il est créé des juges de la protection : selon l’art. L. 213-4-1 COJ, « au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ».
Ces juges peuvent notamment reprendre des compétences attribuées antérieurement au juge d’instance comme en matière de baux d’habitation et de crédit à la consommation.
* Baux d’habitation. Selon l’art. L. 213-4-4 COJ, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »
* Crédit à la consommation. Selon l’art. L. 213-4-5 COJ, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ». § V. aussi pour l’harmonisation du texte consumériste : selon l’art. R. 312-35 C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 18 septembre 2019 : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre ».
Selon l’art. L. 213-4-8 COJ, « Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. »
B. DROIT ANTÉRIEUR À LA RÉFORME DU 23 MARS 2019
Crédit à la consommation : compétence exclusive du tribunal d’instance. Dès la loi initiale n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, il a été posé en principe que « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application de la présente loi » (art. 27). Cette partie du texte est restée inchangée jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de la consommation. Lors de cette codification, le principe a été repris par l’ancien art. L. 311-37 C. consom., avec une adaptation purement rédactionnelle : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre ». Cette formulation n’a pas été modifiée ultérieurement, y compris par la loi du 1er juillet 2010 transférant le texte dans l’ancien art. L. 311-52 C. consom.
L’ordonnance du 14 mars 2016 a abrogé l’art. L. 311-52 C. consom., mais le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, pris pour la compléter, a maintenu la solution, tout en la déplaçant dans la partie règlementaire du Code et en lui donnant une rédaction plus rigoureuse. Le nouvel article R. 312-35 C. consom. dispose désormais : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre ».
Domaine du texte. La compétence exclusive du tribunal d’instance en matière de crédit à la consommation s’applique aux actions des associations de consommateurs. V. Cerclab n° 5770.
Caractère d’ordre public. L’ancien art. L. 311-37 C. consom. [remplacé par l’art. L. 311-52 par la loi du 1er juillet 2010, puis par l’art. R. 312-35], qui attribue compétence au tribunal d'instance pour connaître des litiges nés de l'application du chapitre 1er relatif au crédit à la consommation, est une disposition d'ordre public et donc impérative au sens de l'art. 7.2 de la convention de Rome. CA Metz (ch. urg), 24 juin 2008 : RG n° 06/02861 ; Cerclab n° 1849 ; Juris-Data n° 2008-372266, sur appel de TGI Sarreguemines (ord. réf.), 5 septembre 2006 : Dnd.
Portée d’une décision d’incompétence du tribunal d’instance. La notion de clause abusive a un champ d’application propre, qui n’est pas régi par les dispositions de l’ancien art. L. 311-3 [312-4 nouveau] C. consom., de sorte que la décision d’incompétence du tribunal d’instance sur ce fondement n’a aucune influence sur le problème de l’existence ou non de clauses abusives. TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (N.B. la justification de la décision du tribunal d’instance n’est pas explicitée par le jugement et elle pourrait résider tant dans la nature professionnelle du contrat que dans l’exclusion des locations financières sans option d’achat de la protection en matière de crédit à la consommation), sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 (problème non abordé).
Portée d’une décision de compétence du tribunal d’instance. Un boulanger n’ayant pas la qualité de commerçant mais d'artisan, l’applicabilité des dispositions du Code de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives, ne peut utilement tirer argument de la compétence retenue par un précédent arrêt, sur contredit, du tribunal d'instance et non du tribunal de commerce, le litige entrant ici dans la compétence civile générale du tribunal d'instance mais non dans sa compétence spéciale en matière de droit de la consommation. CA Montpellier (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/04287 ; Cerclab n° 7548 (location longue durée portant sur une installation téléphonique d’une boulangerie ; contrat considéré comme professionnel), confirmant TI Béziers, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-001825 ; Dnd.
Comp. CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 (démarchage ; lien avec le cadre d’une activité ; fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la femme sans profession ; absence de preuve que le contrat serait en lien avec une profession et application conventionnelle des règles sur le démarchage admise, en raison de la reproduction de l'ancien art. L. 311-49 C. consom. et de l’admission de la compétence du tribunal d’instance), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd.
Portée d’une décision de compétence du tribunal de commerce. Pour une illustration : CA Montpellier (2e ch.), 5 juin 2018 : RG n° 15/09598 ; Cerclab n° 7578 (contrat professionnel ; absence d’influence d’une précédente décision qui n’a statué que sur le tribunal de commerce territorialement compétent et a écarté la clause attributive qui n’était pas présentée de façon apparente), sur appel de T. com. Montpellier, 18 novembre 2015 : RG n° 2014020513 ; Dnd.
Propriété intellectuelle. Aux termes de l’art. L. 331-1, al 1er, C. propr. int., les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Cass. civ. 1re, 28 juin 2018 : pourvoi n° 17-28924 ; arrêt n° 799 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7668, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 31 octobre 2017 : Dnd.