5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 5810 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans l’espace - Conflits de lois
- 6630 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 1 - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5740 (12, 15 août et 4 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DU LITIGE - CHANGEMENT DES RÈGLES APPLICABLES
Présentation. En réputant non écrite une clause, le juge modifie nécessairement les règles applicables au contrat, ce qui peut entraîner des conséquences très diverses décrites par ailleurs. La typologie des modifications du cadre de référence mérite toutefois d’être précisées : changement des normes applicables (A), modification générale du cadre contractuel (B), retour au droit commun supplétif (C). La suppression de certaines clauses reste sans influence sur la nature juridique ou les caractères du contrat (D).
Moyen incomplet : invitation des parties à s’expliquer sur les conséquences de la suppression de la clause. Pour une illustration de renvoi à la mise en état dès lors qu’apparemment, si le consommateur avait invoqué le caractère abusif, ni lui, ni le professionnel à titre subsidiaire ne s’étaient expliqués sur les conséquences du caractère non écrit de la clause sur le contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191 ; Cerclab n° 7621 (prêt immobilier ; clause de de monnaie de paiement en devise étrangère sans que les modalités de conversion soient explicitées ; l’emprunteur ne s'est pas expliqué, ni la banque à titre subsidiaire, sur les conséquences de la qualification de clause abusive, qui est réputée n'avoir jamais existé et qui dans le cas présent rendrait inapplicable, indépendamment d'elle, les trois contrats litigieux), sur appel de TGI Paris, 7 décembre 2015 : RG n° 13/11030 ; Dnd.
A. CHANGEMENT DE CADRE NORMATIF
Changement de la loi applicable. Dans le cadre d’un contrat possédant une dimension internationale, les parties peuvent avoir le cas échéant le choix de déterminer la loi ayant vocation à régir leur contrat (Cerclab n° 5810). Si la clause procédant à cette désignation est réputée non écrite, le contrat sera régi par la loi désignée par les instruments internationaux concernés.
Pour une illustration : suppression d’une clause désignant une loi et retour à la convention de Rome dans ses dispositions applicables en l’absence de clause. CA Colmar (1re ch. civ. B), 9 octobre 2008 : RG n° 06/05647 ; Cerclab n° 1385, infirmant TGI Colmar (1re ch. civ.), 16 janvier 2001 : RG n° 99/01290 ; jugt n° 2001/0074 ; Cerclab n° 2750.
Éviction de l’application conventionnelle d’un texte. Pour l’éviction d’une Convention internationale : élimination de la référence à la convention CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, qui n’est impérative que pour les contrats de transports routiers internationaux, alors que son extension aux transports de déménagement suppose une stipulation particulière, jugée en l’espèce abusive. TGI Toulouse (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2000/03840 ; jugt n° 479/02 ; Cerclab n° 780 ; Juris-Data n° 2002-182341 ; Bull. transp. 2002. p. 488 et 481, comm. Tilche (une simple mention de la lettre de voiture, sans autres précisions, imposant l’adhésion irréfragable du client à des clauses dont il n’a pas eu effectivement l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat, crée un déséquilibre significatif).
B. MODIFICATION DU CADRE CONTRACTUEL
Suppression d’une clause d’acceptation des conditions générales. Le contenu des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur est souvent déterminé, pour l’essentiel, par les conditions générales que le consommateur accepte en général par une formule stéréotypée accompagnant l’expression de son consentement aux éléments essentiels du contrat. Si, pour une raison ou une autre, la clause d’acceptation de ces conditions générales est invalidée, celles-ci deviennent inopposables au consommateur et le contrat n’est donc plus régi que par l’accord sur les éléments essentiels, les conditions particulières et les règles supplétives de droit commun.
Pour une illustration sous l’angle de la nécessité de modifier la présentation dans le cadre de l’action d’une association de consommateurs, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (location de voiture ; conditions générales cachées par la feuille traitant de l’état du véhicule ; sanction : obligation de modifier la présentation des conditions générales), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159.
Suppression d’une clause de modification unilatérale du contrat : retour au contrat initial. Lorsqu’une clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement le contrat est déclarée abusive, la modification de l’accord sans le consentement du consommateur est sans effet. Il en résulte que l’appréciation des relations des parties ne peut se faire qu’en référence au contrat initial.
Pour l’illustration de ce principe dans les contrats de crédit renouvelable : lorsqu’une clause autorisant le professionnel à se dispenser d’une offre préalable est déclarée abusive, l’augmentation est irrégulière et le crédit consenti reste fixé à son montant initial (V. Cerclab n° 6630 s.). La solution peut avoir des conséquences très importantes sur le respect du délai d’action du professionnel en cas de défaut de paiement (V. Cerclab n° 5745).
Pour l’illustration de ce principe dans les contrats de crédit prévoyant une modification de la monnaie : si la clause qui permet à la banque, dès lors que la « limite de facilité couronnes danoises » est atteinte, d'opérer quand bon lui semble, par une décision unilatérale, une modification majeure de l'économie du contrat de prêt puisqu'elle a pu en exiger le remboursement anticipé en août 2011 et la conversion du reste de l'encourt en couronnes danoises en janvier 2015, est abusive, son anéantissement n'empêche pas la poursuite du contrat de prêt en francs suisses. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876, sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Rennes (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 9600313 ; arrêt n° 775 ; Cerclab n° 1814 ; Juris-Data n° 1998-047858 (fourniture de gaz propane ; caractère abusif de la clause de prévoyant un tarif binôme qui donne au prix un caractère indéterminé ; la demande de l’approvisionné ne tendant pas à l’annulation de l’ensemble du contrat d’approvisionnement, mais à la suppression des effets de la clause abusive, l’arrêt ordonne le retour au tarif initialement porté à la connaissance du client et qui seul a vocation à s’appliquer) - TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (téléphonie mobile ; clause de modification du prix jugée abusive entraînant le retour au tarif initial) - CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 2002-199537 (télésurveillance ; la clause de variabilité entre la prestation de service et la location étant déclarée abusive, la répartition convenue au départ entre les parties doit s’appliquer pendant toute la durée du contrat), confirmant TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 février 2007 : RG n° 05/02995 ; Cerclab n° 2263 (crédit renouvelable ; le caractère abusif d’une clause de variation de taux dans un contrat de crédit renouvelable entraîne la seule suppression de cette clause et non celle de la clause d’intérêts), infirmant TI Saint-Marcellin, 24 mai 2005 : RG n° 11-04-000309 ; Cerclab n° 1869 (la variation du taux étant un élément essentiel de la détermination du taux d’intérêt, le caractère non avenu de la clause de variation entraîne la suppression de l’obligation de régler les intérêts dès l’origine) - CA Metz (3e ch. civ.), 27 novembre 2008 : RG n° 06/01392 ; arrêt n° 08/01031 ; Cerclab n° 2666 ; Juris-Data n° 2008-007358 (crédit renouvelable ; clause de variation du taux d’intérêts jugée abusive et réputée non écrite ; conséquence : absence de modification du taux d’intérêt convenu, mais avec maintien du contrat dans toutes ses autres dispositions), confirmant TI Boulay, 20 octobre 2005 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 367/05 ; Cerclab n° 717 (jugement avant-dire droit afin de déterminer le montant des paiements excessifs pouvant donner droit à restitution ; obligation du professionnel de fournir un récapitulatif complet avec ventilation des sommes versées), et TI Boulay, 9 mars 2006 : RG n° 11-04-000290 ; jugt n° 06/88 ; Cerclab n° 734 (document fourni par le prêteur ne répondant pas totalement à ce qu’avait demandé le tribunal mais ne faisant pas apparaître de dépassement justifiant une expertise financière plus approfondie) - CA Colmar (3e ch. civ.), 8 novembre 2010 : RG n° 09/00109 ; arrêt n° 10/977 ; Cerclab n° 2901 (téléphonie mobile ; clause de modification du prix jugée abusive entraînant le retour au tarif initial) - CA Rennes (1re ch. B), 22 avril 2011 : RG n° 10/01892 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 3021 (caractère abusif de la clause d’un prêt accordé à un salarié, prévoyant la déchéance ou la poursuite avec un taux accru en cas de cessation du contrat de travail : retour au taux initial), sur appel de TGI Rennes (1re ch. civ.), 2 mars 2010 : RG n° 09/03035 ; jugt n° 10/91 ; Cerclab n° 3842 (problème non examiné).
Suppression d’un droit de modification du bien livré : retour à un manquement du professionnel. Résolution du contrat de vente pour livraison d’un bien non conforme, après élimination de la clause stipulant que « l’entrepreneur se réserve la faculté d’apporter au produit commandé toutes modifications suppressions ou améliorations jugées nécessaires ». CA Metz (ch. civ.), 18 février 1997 : RG n° 718/96 ; Cerclab n° 673 ; Juris-Data n° 1997-042621. § Responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement pour manquement à son obligation de conformité, après élimination de la clause prévoyant une tolérance de 5 pour cent par rapport aux plans. CA Nancy (1re ch. civ.), 12 avril 2011 : RG n° 10/517 et 09/01330 ; arrêt n° 11/01176 ; Cerclab n° 2961, confirmant sur ce point TGI Nancy, 22 février 2010 et TGI Nancy, 14 mai 2009 : RG n° 08/02733 ; Dnd.
Suppression d’une clause de modification unilatérale du contrat : retour à la nécessité d’un accord pour la modification. Pour le retour au droit commun supplétif, exigeant l’accord des deux parties pour modifier le contrat : CA Orléans (ch. civ.), 21 mai 2013 : RG n° 12/02179 ; Cerclab n° 4470 (contrat de forage de puits ; caractère abusif de la autorisant l’entreprise à rester seule juge de la continuation des travaux au-delà de la profondeur fixée, avec facturation du métrage supplémentaire ; faute d’accord des clients, refus de la demande en paiement d’un supplément de prix pour réaliser des travaux non prévus par le devis), sur appel de TI Orléans, 8 juin 2012 : Dnd.
Autres hypothèses de retour au contrat. Le caractère abusif de deux clauses, dont la combinaison n’autorise l’assuré à recourir à son expert et à faire prendre en charge ses honoraires par l’assureur, qu’en cas de désaccord avec celui-ci et avec son accord préalable, n’a pas pour conséquence d’exclure le remboursement à l’assuré des frais d’expertise engagés, dès lors que leur montant n’excède pas les plafonds prévus. CA Paris (8e ch. A), 1er février 2007 : RG n° 05/09166 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 773 ; Juris-Data n° 2007-325300 (assureur percevant des primes au titre, notamment, d’une garantie d’assistance d’expert pour l’assuré), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 3 novembre 2004 : RG n° 04/917 ; Dnd.
C. RETOUR AU DROIT SUPPLÉTIF EN L’ABSENCE DE STIPULATION
Présentation du principe. En l’absence de règle d’ordre public, les parties peuvent stipuler une clause permettant d’échapper à l’application d’une règle supplétive. La suppression d’une clause renvoie parfois aux autres clauses du contrat. Cependant, si la clause est déclarée abusive et que le litige n’est plus réglé par une disposition contractuelle, le juge doit revenir au droit supplétif, commun ou spécial, pour trancher le litige. § N.B. Les retours au droit commun du Code civil ne sont pas décrits ici, mais présentés lors de l’étude la suppression des différentes clauses
Droit de l’Union : principe. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le juge national, en application de principes du droit des contrats, supprime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ; au contraire, le fait de substituer à une clause abusive une telle disposition, qui, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de la directive 93/13, est censée ne pas contenir de clauses abusives, en ce qu’elle aboutit au résultat que le contrat peut subsister malgré la suppression de la clause et continue à être contraignant pour les parties, est pleinement justifié au regard de la finalité de la directive 93/13. CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (dispositif et points n° 80 s. ; prêt prévoyant une monnaie de compte étrangère ; arrêt précisant au point n° 82 que le remplacement par une règle supplétive est plus conforme au rétablissement de l’équilibre contractuel que l’annulation du contrat, d’autant que pour un prêt, l’anéantissement entraîne l’obligation de rembourser immédiatement le montant du prêt ce qui risque d’excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tend à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur). § L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale empêchant le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative à l’écart de change, telle que celle en cause au principal, pourvu que le constat du caractère abusif d’une telle clause permette de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle du consommateur en l’absence de cette clause abusive. CJUE (3e ch.), 14 mars 2019, Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt : Aff. C 118/17 ; Cerclab n° 8155.
L’art. 6 § 1 et l'art. 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, en cas de nullité d'une clause contractuelle abusive imposant le paiement de la totalité des frais de constitution et de mainlevée d'hypothèque par le consommateur, le juge national refuse la restitution au consommateur des montants payés en application de cette clause, à moins que les dispositions du droit national qui trouveraient à s'appliquer en l'absence de ladite clause imposent au consommateur le paiement de la totalité ou d'une partie de ces frais. CJUE (4e ch.), 16 juillet 2020, CY/Caixabank SA et LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-224/19 et C-259/19 ; Cerclab n° 8523 (point n° 55).
Droit de l’Union : limites. Si la Cour a reconnu la possibilité pour le juge national de substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif, c’est à la condition que cette substitution soit conforme à l’objectif de l’article 6 § 1 de la directive 93/13 et qu’elle permette de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des cocontractants ; cette possibilité est limitée aux hypothèses dans lesquelles l’invalidation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant par là le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait pénalisé. CJUE (10e ch.), 17 mars 2016, Ibercaja Banco SAU : Aff. C‑613/15; Cerclab n° 6576 (point n° 38 ; décision citant l’arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, point 33). § V. aussi : CJUE (6e ch.), 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Fernando Quintano Ujeta - María-Isabel Sánchez García : Aff. C‑602/13 ; Cerclab n° 7027 (prêt hypothécaire ; point n° 38 ; arrêt citant l’arrêt Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, EU:C:2015:21, point n° 33 ; idem). § V. aussi : l’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, en cas de nullité d’une clause contractuelle abusive fixant un indice de référence pour le calcul des intérêts variables d’un prêt, le juge national substitue à cet indice un indice légal, applicable en l’absence d’accord contraire des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire concerné ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation de ce contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. ». CJUE (GC), 3 mars 2020, Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA : aff. n° C-125/18 ; Cerclab n° 9188.
L’art. 6 § 1, et l’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui n’entraîne pas la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à cette clause une disposition de droit national supplétive. CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022, E.K., S.K. / D.B.P. et a. : aff. C-80/21, C-81/21 et C-82/21 ; Cerclab n° 9820.
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que l’effet utile des dispositions de celle-ci ne peut, en l’absence d’une règle de droit national à caractère supplétif régissant une telle situation, être assuré uniquement par un avis non contraignant de la juridiction suprême de l’État membre concerné indiquant aux juridictions inférieures l’approche à suivre pour déclarer un contrat comme étant valide ou comme ayant sorti ses effets entre parties lorsque ce contrat ne peut subsister en raison du caractère abusif d’une clause se rapportant à son objet principal. CJUE (6e ch.), 10 avril 2021, Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN : aff. n° C-472/20 ; Cerclab n° 9637.
V. aussi : les art. 6 § 1 et 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales : - ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d'une procédure d'exécution hypothécaire de ce contrat du caractère « abusif » de la clause relative aux intérêts moratoires, et - ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère « abusif » de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. CJUE (6e ch.), 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Fernando Quintano Ujeta - María-Isabel Sánchez García : Aff. C‑602/13 ; Cerclab n° 7027. § N.B. Cette formulation un peu sybilline est partiellement éclairée par les motifs (notamment le point n° 42) qui considérent que les champs d’application des textes en cause qui concernent soit tous les crédits hypothécaires (en prévoyant un taux maximal), soit toutes les créances de somme d’argent (taux d’intérêt légal), se distinguent de celui de la directive qui ne concerne que les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il en résulte que ces textes ne peuvent être interprétés comme faisant obstacle à un contrôle des clauses abusives. En revanche, l’arrêt est moins net quant à l’effet de l’élimination, le point n° 38 semblant encadrer de façon très restrictive le retour au droit supplétif (en l’espèce, la clause prévoyait un montant de 20 % par an, alors que les textes sur les crédits hypothécaires limitaient la pénalité au triple de l’intérêt légal et le texte civil de droit commun au seul intérêt légal). § Les art. 6 et 7 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive en y substituant la nouvelle rédaction de la disposition législative qui a inspiré cette clause, applicable en cas d’accord des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire en cause ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. CJUE (gde ch.), 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA / Alberto García Salamanca Santos // Bankia SA / Alfonso Antonio Lau Mendoza - Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez : Aff. C 70/17 et C 179/17 ; Rec. ; Cerclab n° 8149.
Droit interne : principes. Sur l’idée générale : la clause étant réputée non écrite, l’économie du contrat doit être analysée au vu de l’ensemble des clauses qui subsistent et des dispositions de droit commun applicables en la matière. CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 13 mars 2007 : RG n° 06/00364 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 816 ; Juris-Data n° 2007-334125 (enseignement) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 20 septembre 2012 : RG n° 11/00482 ; Cerclab n° 3956 (enseignement) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2013 : RG n° 10/15686 ; Cerclab n° 4535 ; Juris-Data n° 2013-014560 (formation au journalisme ; la clause mentionnant que toute année commencée est due, ayant été réputée non écrite faute de prévoir les cas de force majeure et de motif impérieux et légitime, le motif de la cessation de la convention liant les parties doit être analysé au vu des clauses subsistantes, hors clauses abusives, et des dispositions de droit commun applicables fixant comme causes admissibles de résiliation du contrat le cas de force majeure ou en l’espèce le manquement fautif de l’étudiant à ses obligations contractuelles justifiant la mesure d’exclusion), sur appel de TI Paris, 3 juin 2010 : RG n° 1109001560 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015 : RG n° 14/02235 ; Cerclab n° 5029 (location de voiture ; retour à l’application de l’art. 1732 et absence de preuve d’une faute du conducteur), sur appel de TGI Paris, 28 novembre 2013 : RG n° 11/15272 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/01948 ; Cerclab n° 7849 ; Juris-Data n° 2018-017208 (inscription en 2e année de BTS commercial, la mère de l’étudiant ayant la qualité de « répondant financier » ; même si deux clauses des conditions générales du contrat ont été déclarées abusives et donc réputées non écrites, la convention dans ses autres dispositions subsiste et est soumise au droit commun des contrats pour le reste), sur appel de TI Amiens, 22 février 2016 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (« au regard de l'objet d'un contrat de prêt, la nullité de la clause d'intérêts conventionnelle ou le constat de son caractère non-écrit entraîne, par voie de conséquence, l'application de l'intérêt légal et non l'absence de tout intérêt »), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (élimination d’une clause de monnaie étrangère et d’une clause de révision du taux ; retour au taux d’intérêt légal), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd.
Comp. dans un cas particulier : suppression d’une clause de transfert de PEA et application d’un prix moyen par référence aux tarifs des autres banques. TI Avignon, 6 mai 2003 : RG n° 11-03-000004 ; jugt n° 880 ; Cerclab n° 33, sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 21 avril 2005 : RG n° 03/02179 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 1056 ; Juris-Data n° 2005-279280 (réduction de la clause pénale), cassé par Cass. civ. 1re, 28 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17927 ; Cerclab n° 3324 (cassation sur la qualification de la clause de clause pénale), et sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383 ; Cerclab n° 2458 (clause non abusive).
Droit interne : limites. Ayant relevé que la stipulation d’un intérêt caractérisait le contrat de prêt consenti, la cour d’appel a fait ressortir l’impossibilité de prévoir sa gratuité sous peine d’entraîner son annulation et d’imposer la restitution immédiate du capital emprunté, ce dont elle a exactement déduit qu’il y avait lieu de substituer le taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif. Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; moyen inopérant en ce qu’il invoque à tort la nullité de clause litigieuse), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl et des consommateurs par le Crédit agricole ; retour à l’intérêt légal, la circonstance suivant laquelle le taux légal serait actuellement supérieur à l'intérêt conventionnel ne suffisant pas à établir l'absence d'effet de la sanction puisque le taux légal qui doit être substitué n'est pas le taux actuel, mais celui en vigueur au moment où l'intérêt a été acquis suivant les modifications successives que la loi lui a apportées), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.
V. cep. : le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'art. 1153 devenu 1231-6 C. civ., sur le capital restant dû ; néanmoins, ces dispositions légales doivent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE, 27 mars 2014, Le Crédit Lyonnais SA / F. K : aff. C-565/12). CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (en l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,36 % : les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel ; il convient en conséquence de ne pas faire application de l'art. 1231-6 C. civ. dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'art. L. 313-3 CMF ; la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure sans majoration de retard), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd. § V. aussi : TI Roubaix, 11 septembre 2003 : RG n° 11-02-001602 ; Cerclab n° 478 (prêt affecté ; les art. L. 311-1 s. C. consom. étant applicables, tant au crédit à titre onéreux qu'à titre gratuit, limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts conventionnels, reviendrait à priver le crédit gratuit de la sanction prévue par l'art. L. 311-33 C. consom.) - TI Roubaix, 22 janvier 2004 : Cerclab n° 4111 (crédit renouvelable ; clause de déchéance du terme autre que le non-paiement abusive et rendant l’offre irrégulière : « la déchéance du droit aux intérêts est absolue et […] la créance de la société de crédit ne produit aucun intérêt »). § V. dans le même sens pour la déchéance, écartant l’art. 1153 C. civ., après avoir prononcé la déchéance des intérêts pour le non-respect des règles relatives au crédit, dès lors que les taux légaux applicables depuis la mise en demeure sont supérieurs au taux conventionnel du prêt, ôtant ainsi toute efficacité à la sanction de déchéance du droit intérêts conventionnels. CA Cayenne (ch. civ.), 11 septembre 2020 : RG n° 19/00563 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 8537, confirmant TI Cayenne, 12 avril 2019 : Dnd.
Retour au droit commun de la preuve. Caractère abusif d’une clause imposant une procédure d’évaluation amiable avant toute action en justice : l’évaluation effectuée en fonction de l’expert de l’assureur ne fait plus foi et le juge procède à l’évaluation du véhicule à partir des éléments fournis par les parties. TI Auray, 12 novembre 1993 : RG n° 39/93 ; jugt n° 373/93 ; Cerclab n° 28. § Élimination d’une clause d’expertise par l’assureur, aboutissant à écarter l’expertise litigieuse. CA Angers (1re ch. A), 21 février 1997 : RG n° 96/00162 ; arrêt n° 153/97 ; Cerclab n° 688 ; Juris-Data n° 1997-045360 (clause d’acceptation des conditions générales microscopiques et au surplus abusive sur le fond). § Elimination d’une clause de compromis empêchant une expertise judiciaire et imposant un troisième médecin : retour à l’expertise judiciaire. CA Paris (pôle 2, ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 09/28061 ; Cerclab n° 3331, sur appel de TGI Paris, 19 novembre 2009 : RG n° 08/03035 ; Dnd. § Caractère abusif d’une clause confuse et imprécise pouvant faire croire à l’assuré que l’avis médical du médecin de l’assureur quant au taux d’invalidité n’était pas contestable et avait la force d’une expertise judiciaire : suspension de la garantie en vertu de l’avis de l’assureur jugée sans portée et fautive au regard de l’ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau] CA Rennes (7e ch.), 2 octobre 2002 : RG n° 00/02616 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 1797, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 15 février 2000 : RG n° 98/00528 ; Cerclab n° 399 (problème non examiné). § V. encore : CA Angers (ch. civ. A), 25 janvier 2022 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9378 (location de voiture ; erreur de carburant lors de l'approvisionnement ; clause réputée non écrite entraînant l’impossibilité de se contenter du rapport non contradictoire de l’assureur ; réduction de 12.713 euros à 2.500 euros), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd, après avant dire droit CA Angers (ch. civ. A), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (relevé d’office du caractère abusif).
Élimination d’une clause limitant les modes de preuve ; retour au droit commun de la preuve des faits juridiques, à savoir la preuve par tout moyen. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 septembre 2015 : RG n° 14/14596 ; Cerclab n° 5396; Juris-Data n° 2015-020948 (assurance multirisques d’une voiture particulière ; limitation indue des modes de preuve d’une effraction, contraire à l’ancien art. 1315 [1353] C. civ. et à l’ancien art. R. 132-2 [R. 212-2] C. consom. ; preuve contraire non rapportée par l’assureur), sur appel de TGI Evry, 23 mai 2014 : RG n° 13/01066 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er décembre 2015 : RG n° 14/00545 ; arrêt n° 2015/414 ; Cerclab n° 5442 (assurance de groupe ; non respect d’un délai pour des raisons indépendantes de la volonté de l’assuré), sur appel de TGI Paris, 21 novembre 2013 : RG n° 11/10542 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 31 mars 2016 : RG n° 14/05839 ; Cerclab n° 5571 ; Juris-Data n° 2016-007985 (élimination de la clause d’un contrat de pari sportif qui ne vise qu'un seul mode de preuve de la qualité de gagnant, la production du ticket gagnant ; retour au droit commun et preuve contraire jugée rapportée pour plusieurs paris), sur appel de TGI Le Havre, 6 novembre 2014 : RG n° 12/01295 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 18 octobre 2016 : RG n° 13/04831 ; Cerclab n° 6550 ; Juris-Data n° 2016-022242 (élimination d’une clause restreignant la preuve du vol d’une voiture ; recherchant à voir répéter un paiement indu, l’assureur supporte la charge de la preuve d'un paiement par erreur, or, les pièces qu'il produit - par ailleurs établies de façon non contradictoire - ne tendent qu'à démontrer l'absence de forcement des organes de mise en route ou de direction et non l'absence d'effraction accompagnant le vol dont l'assureur avait admis qu'elle était suffisamment prouvée puisqu'il avait spontanément versé l'indemnité d'assurance), sur appel de TI Saint-Denis, 17 décembre 2012 : RG n° 12/000839 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 6 décembre 2016 : RG n° 15/11512 ; arrêt n° 2016/384 ;Cerclab n° 6600 (idem) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 6 décembre 2016 : RG n° 16/02405 ; arrêt n° 2016/392 ; Cerclab n° 6645 (idem), sur appel de TGI Évry, 18 décembre 2015 : RG n° 14/04662 ; Dnd - TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 5 janvier 2017 : RG n° 15/06093 ; jugt n° 8 ; site CCA ; Cerclab n° 7029 (assurance contre le vol de voiture ; retour à la liberté de la preuve et preuve jugée rapportée, l’effraction élecronique, seule susceptible d’expliquer le vol, correspondant à la définition de l’effraction) - CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (assurance de véhicule ; suppression d’une clause renversant la charge de la preuve des conditions d’une clause d’exclusion de garantie et retour à l’indeminsation, l’assureur ne rapportant pas la preuve requise) - CA Versailles (3e ch.), 2 novembre 2017 : RG n° 15/09035 ; Cerclab n° 7255 (assurance automobile ; clause abusive restreignant la preuve du vol ; retour implicite à la définition de l’effraction dans l’art. L. 132-73 C. pén.), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2015 : RG n° 13/10937 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 20 mars 2018 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 18/1034 ; Cerclab n° 7481 (location d’emplacement de mobile home ; exclusion de la clause d’évaluation d’un gage par un expert désigné par le créancier ; refus de prendre en compte les documents internes du bailleur et un document de décote émanant d’une organisation de bailleur) - CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02113 ; Cerclab n° 10457 (contrat d'architecte ; élimination de la clause imposant au consommateur de contester par écrit dans les dix jours les documents envoyés par l’architecte : si cette clause doit être écartée, s'appliquent néanmoins les règles de la charge de la preuve et il incombe ainsi à celui qui a payé des factures d'apporter la preuve que le paiement n'était pas dû ou dans une moindre mesure), sur appel de TJ Avignon (proxim.), 27 avril 2021 : RG n° 11-20-000681 ; Dnd.
V. aussi : TGI Saint-Brieuc, 25 novembre 2003 : RG n° 01/01848 ; Cerclab n° 1640 (suppression d’une clause abusive d’un contrat d’assurance, permettant à l’assureur de contrôler l’état de santé en cours de contrat, par son médecin, sans informer l’assuré du droit de se faire assister ou communiquer le rapport : retour à la prise en charge prévue par le contrat), confirmé sur ce point par CA Rennes (7e ch.), 18 mai 2005 : RG n° 04/01691 ; Legifrance ; Cerclab n° 1784 ; Lamyline - CA Chambéry (2e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02531 ; Cerclab n° 4912 (assurance-crédit ; l’élimination de la clause laissant à l’assureur l’appréciation de l’état d’invalidité de l’assuré, ne dispense pas l'emprunteur de justifier de manière objective des conditions de la garantie, et donc, de l'existence d'un état de santé qui le rend totalement et de manière permanente, incapable d'une activité professionnelle ou de gains), sur appel de TI Thonon Les Bains, 26 avril 2013 : RG n° 11/12/26 ; Dnd.
Comp. moins net : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 juin 2019 : RG n° 18/15349 ; arrêt n° 2019/189 ; Cerclab n° 8152 (assurance-conducteur d’un motard ; clause d’exclusion abusive en ce qu’elle renverse la charge de la preuve ; moyen suffisant, rendant inutile les moyens fondés sur la nullité et l'inopposabilité de la clause contestée en raison de son caractère non formel et non limité, de même que tirés de l'absence de réunion des conditions de faits de la clause d'exclusion de garantie puisque celle-ci n'a pas à recevoir application), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 11 mai 2018 : RG n° 14/02632 ; Dnd. § N.B. L’arrêt semble écarter complètement la clause d’exclusion, alors qu’il aurait été apparemment plus logique de revenir au droit commun de la preuve, en exigeant de l’assureur qu’il rapporte la preuve des conditions de l’exclusion (ce qu’il semblait ne pas pouvoir faire, ce qui n’aurait donc sans doute rien changé).
Retour au droit commun procédural. Le fait de réputer non écrite la clause d’un contrat de vente attribuant compétence exclusive à une instance arbitrale permet constater que le tribunal d’Instance était compétent pour connaître du litige. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 15 décembre 2008 : RG n° 08/02472 ; Cerclab n° 2659 (bien-fondé du contredit formé par les consommateurs et renvoi devant le tribunal d’instance qui s’était déclaré incompétent), sur appel de TI Douai, 14 mars 2008 : RG n° 07/000530 ; Dnd. § V. pour la suppression d’une clause imposant un avis ordinal préalable : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 mai 2022 : RG n° 19/00810 ; Cerclab n° 9641 (la demande de sursis à statuer dans l'attente de cette saisine est devenue sans objet), sur appel de TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09672 ; Dnd.
D. MAINTIEN DE LA NATURE ET DES CARACTÈRES DU CONTRAT
Clauses abusives de rémunération : maintien du caractère onéreux du contrat. La substitution du taux légal, en cas de stipulation de taux conventionnel réputée non écrite, découle de la nature du contrat conclu qui est un prêt à intérêt et non gratuit, le caractère abusif du taux conventionnel n'étant pas de nature à remettre en cause la qualification du prêt. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl et des consommateurs par le Crédit agricole), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd.