5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5742 (11 octobre et 4 novembre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DU LITIGE - MODIFICATION DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
A. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Diminution des obligations du consommateur. Pour la suppression d’une obligation imposée au consommateur, V. par exemple : CA Rouen (ch. prox.), 19 février 2009 : RG n° 07/05229 ; Cerclab n° 2365, infirmant TI Rouen, 12 avril 2006 : RG n° 11-06-000377 ; Cerclab n° 1346 (crédit renouvelable ; clause imposant abusivement un délai d’un mois et une lettre recommandée avec accusé de réception lorsque l'emprunteur souhaite s’opposer au renouvellement annuel du crédit ; suppression de cette obligation, mais refus de prononcer la déchéance des intérêts, alors que l’arrêt juge par ailleurs que la clause n’est pas conforme au modèle-type) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (élimination d’une clause exigeant une mise en demeure en cas de dépassement du délai de livraison, dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [rappr. L. 216-1 et 2 nouveaux] : efficacité de la dénonciation, en dépit de l’absence de mise en demeure), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd.
Clauses de prix : convention d’honoraires d’avocat. Maintien de la clause fixant un honoraire de diligence déterminé (800 €), mais élimination de la clause de dédit en cas de dessaisissement (2.000 euros). CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (condamnation finalement à 840 euros, somme dont la cliente a admis être redevable à l'audience), infirmant Bat. ord. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.
La clause de la convention d’honoraires en cas de dessaisissement à l’initiative du client étant réputée non écrite, les parties se retrouvent dans la situation où la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme et que le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'art. 10 de la loi du 31 décembre 1971. CA Lyon (1er pdt), 14 février 2023 : RG n° 22/05976 ; Cerclab n° 10115 (honoraire fixe de 600 € complété par un résultat non obtenu en première instance, réclamation de 3.600 € ttc - 15 fois 240, réduction à 1.650 euros en plus des 600 versés initialement - 15 fois 150 €), sur contestation de Bâtonn. Ordr. Av. Lyon, 20 juillet 2022 : Dnd.
Suppression du préavis. Pour une illustration : CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (collège privé ; suppression de l’exigibilité du préavis de trois mois), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd.
Diminution de la responsabilité du consommateur : allégement de son obligation. Le contrat peut durcir la responsabilité du consommateur, notamment en lui interdisant de se prévaloir de causes d’exonération qu’il aurait pu faire valoir en droit commun, ou en transformant une obligation de moyens en obligation de résultat. La suppression de ces clauses abusives entraîne le retour au droit commun.
V. par exemple, en matière de bail, le retour fréquent à l’art. 1732 C. civ. : CA Bourges (1re ch.), 23 février 2000 : RG n° 1998-01206 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 566 ; Juris-Data n° 2000-110329 ; Contr. conc. consom. 2001, n° 15, obs. Raymond (caractère abusif de la clause qui fait peser sur le locataire la perte du véhicule par cas de force majeure : retour à l’art. 1732 C. civ.) - TI Lannion, 1er février 2001 : RG n° 11-99-79 ; Cerclab n° 67 (location de voiture ; charge de la preuve sur le bailleur que le dommage est imputable au locataire) - CA Bastia (ch. civ. B), 24 février 2010 : RG n° 08/01049 ; Cerclab n° 2887 (location de voiture ; élimination d’une clause de responsabilité de plein droit du locataire impliquant la nécessité d’établir sa faute), confirmant TGI Bastia (ch. civ. 1), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01055 ; jugt n° 08/280 ; Cerclab n° 3658 - CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (location de voiture), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd, après avant dire droit CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213 - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04153 ; arrêt n° 478/12 ; Cerclab n° 3934 (location de voiture ; clause mettant à la charge du locataire le remboursement du véhicule en cas d’absence de restitution des clefs, même si elle ne lui est pas imputable : retour à l’art. 1732 et absence de responsabilité du preneur victime d’un home-jacking), sur appel de TGI Lille, 10 mai 2011 : RG n° 10/01347 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015 : RG n° 14/02235 ; Cerclab n° 5029 (location de voiture ; retour à l’application de l’art. 1732 et absence de preuve d’une faute du conducteur), sur appel de TGI Paris, 28 novembre 2013 : RG n° 11/15272 ; Dnd.
Disparition du manquement du consommateur : absence de responsabilité contractuelle. La disparition d’une obligation permet au consommateur de ne pas se voir reprocher son inexécution, ce qui lui évite d’engager sa responsabilité contractuelle. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 septembre 2010 : RG n° 08/19070 ; Cerclab n° 2988 (location automobile ; dommages aux parties hautes), sur appel de TGI Sens, 12 septembre 2008 : RG n° 06/01498 ; jugt n° 08/200 ; Cerclab n° 3347 (problème non examiné)
Disparition du manquement du consommateur : suppression d’une pénalité. Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs présentent la particularité de ne prévoir des clauses pénales qu’à la charge du consommateur (sur la validité de ces clauses, V. Cerclab n° 6120). En droit commun, le consommateur peut utiliser l’art. 1231-5 noveau (ancien art. 1152) C. civ. pour réduire une pénalité manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. Cette réduction peut aboutir à une somme symbolique (1 euro), voire parfois à une suppression totale, mais ce résultat n’est pas assuré et suppose une action en justice. Qualifiée de clause abusive, la clause pénale est purement et simplement supprimée. Cette élimination n’empêche cependant pas le professionnel d’engager la responsabilité du consommateur et d’obtenir réparation de son préjudice, à condition de prouver que les conditions d’un tel engagement sont réunies.
Pour la position de la CJUE : dans le cas où le juge national constate le caractère abusif d’une clause pénale, le juge ne peut réduire le montant de la pénalité mise à la charge du consommateur au lieu d’écarter entièrement l’application de la clause. CJUE (6e ch.), 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Fernando Quintano Ujeta - María-Isabel Sánchez García : Aff. C‑602/13 ; Cerclab n° 7027 (prêt hypothécaire ; point n° 34 ; arrêt citant les arrêts Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, point n° 59, et Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, point n° 29).
Pour des illustrations, V. par exemple : CA Paris (5e ch. B), 23 mai 1996 : RG n° 94-17360 ; Cerclab n° 1280 ; Juris-Data n° 1996-022007 (location de matériel informatique ; caractère abusif d’une clause pénale imposant le versement des loyers à échoir en cas de vol du matériel, alors que l’indemnisation du dommage était prévue par le contrat qui imposait la facturation du prix du matériel à sa valeur au jour de la conclusion du contrat : condamnation du preneur à la réparation du préjudice causé par le vol et refus d’exiger le paiement des loyers à échoir après celui-ci.), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 21 juin 1994 : RG n° 93/065413 ; Cerclab n° 282 (problème non abordé) - CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 24 mars 2014 : RG n° 12/04329 ; arrêt n° 14/0227 ; Cerclab n° 4759 (clause pénale en cas d’annulation de la commande réputée non écrite : le consommateur n’a pas à supporter l’application de ces pénalités), sur appel de TI Strasbourg, 10 juillet 2012 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2014 : RG n° 12/03218 ; Cerclab n° 4771 ; Juris-Data n° 2014-018772 (contrat de conseil en économie sur les coûts sociaux conclu par une association de recyclage ; caractère abusif et non écrit de la clause de pénalité, impliquant le rejet de la demande en paiement du professionnel sur ce fondement), sur appel de TGI Amiens, 10 juillet 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 janvier 2016 : RG n° 13/03340 ; Cerclab n° 5458 ; Juris-Data n° 2016-003107 (ravalement de façade ; clause pénale abusive sanctionnant le refus du consommateur d’exécuter le contrat ; rejet de l’action de l’entrepreneur, faute de preuve de son préjudice), sur appel de TI Grenoble, 13 juin 2013 : RG n° 11-12-720 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 20 janvier 2020 : RG n° 18/21318 ; Cerclab n° 8308 (résiliation non contestée d’un contrat de location d’emplacement de port ; l’indemnité d’occupation étant jugée disproportionnée, l’arrêt fixe son montant au montant du loyer contractuel, ce qui était demandé par le locataire), sur appel de TGI Paris, 19 juin 2018 : RG n° 16/16067 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 6 février 2020 : RG n° 19/00396 ; Cerclab n° 8342 (location longue durée de véhicule automobile ; clause d’indemnité de résiliation jugée abusive, rejet de toute demande d’indemnité à ce titre et condamnation du locataire au paiement du seul loyer impayé), sur appel de TGI Épinal, 20 novembre 2018 : RG n° 17/00319 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 septembre 2020 : RG n° 19/02203 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 8540 (location d’emplacement de mobile-home ; élimination d’une clause fixant le montant de l’indemnité d’occupation en raison de son montant et fixation judiciaire de l’indemnité d’occupation par référence au loyer et aux charges), sur appel de TI Sables d’Olonne, 21 mai 2019 : Dnd - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00875 ; Cerclab n° 8579 (enseignement privé ; la clause contractuelle sur laquelle l’école fonde sa demande en paiement étant réputée non écrite, l’élève n'a aucune obligation contractuelle de payer ses frais de scolarité pour une période où il avait arrêté sa formation), sur appel de TI Roubaix, 20 août 2018 : RG n° 18/00545 ; Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 7 juillet 2022 : RG n° 17/03487 ; Cerclab n° 9723 (arrêt visant explicitement l’art. L. 241-1 C. consom. pour écarter une clause de pénalité de retard d’un contrat de maîtrise d'œuvre), sur appel de TI Montpellier, 18 mai 2017 : RG n° 11-16-000538 ; Dnd.
Caractère abusif d’une clause majorant les intérêts moratoires. CA Besançon (1re ch. civ. sect. A), 22 avril 2010 : RG n° 08/02106 ; Cerclab n° 2398 ; Juris-Data n° 2010-006681 (retour à l’application de l’ancien art. 1153 C. civ. [1231-6 nouveau]), sur appel de TI Montbéliard (jur. prox.), 25 mars 2008 : RG n° 91-07-0048 ; Cerclab n° 4144 ; Dnd.
Disparition du manquement du consommateur : absence de résiliation aux torts du consommateur. Caractère abusif d’une clause d’exclusivité pesant sur l’utilisateur : absence de manquement de celui-ci qui a conclu un autre contrat et résiliation injustifiée par le gestionnaire, entraînant le rejet de sa demande de dommages et intérêts et l’imputation de la rupture à ses torts. CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 2007-335947, cassé par Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 (ancien art. L. 132-1 C. consom. inapplicable à un contrat conclu entre sociétés commerciales ; N.B. la question ne se pose plus depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, les professionnels étant tous exclus).
Pour une décision un peu imprécise sur les fondements de la fixation de la franchise : Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-25468 ; arrêt n° 1101 ; Cerclab n° 6289 (complications graves d’une grossesse constituant un motif légitime de résiliation ; « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise due »), rejetant le pourvoi contre Jur. Proxim. Montpellier, 21 juillet 2015 : Dnd.
V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2017 : RG n° 15/01649 ; Cerclab n° 7124 (contrat de formation préalable à l’adhésion à un réseau de franchise ; caractère abusif de la clause permettant au franchiseur de conserver l’ensemble des sommes en cas de résiliation anticipée ; obligation pour le candidat de payer les sommes correspondant à la formation effectivement reçue).
B. DROITS DU CONSOMMATEUR
Récupération d’un droit à dommages et intérêts. Pour des illustrations : TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur internet ; faute de l’exploitant qui a sanctionné à deux reprises le vendeur, en suspendant son compte ; perte de chance de vendre pendant quatre semaines, avec retrait de 5 semaines : 1.500 euros) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 9 octobre 2023 : RG n° 22/00877 ; arrêt n° 23/390 ; Cerclab n° 10448 (élimination d’une clause abusive imposant la restitution immédiate du véhicule ; préjudice du consommateur réparé sur le fondement d’une perte de chance ; sur la limite : les clauses litigieuses, qui sont la reprise des art. L. 312-40 et D. 312-18 C. consom., organisent les conséquences de la résiliation du contrat, lequel peut subsister sans la clause abusive déclarée non écrite et elles ne privent pas le bailleur de la faculté d'obtenir le paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation selon les calculs prévus au contrat et aux art. L. 312-40 et D. 312-18 C. consom.), sur appel de TJ Strasbourg (cont. protect.), 27 janvier 2022 : Dnd.
Récupération d’un droit de propriété. Après élimination de la clause attribuant la propriété au dépositaire, retour à l’application du contrat et octroi au consommateur du prix de vente, déduction faire de la commission du dépositaire. CA Agen (1re ch.), 3 octobre 2006 : RG n° 05/01484 ; arrêt n° 923 ; Cerclab n° 1259 ; Legifrance ; Lamyline, confirmant TI Cahors, 15 mars 2005 : Dnd.
Dans le même sens pour l’élimination d’une clause de subrogation du prêteur dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété : CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; clause abusive de subrogation dans les droits du vendeur ; conséquences : inefficacité de la clause de réserve de propriété), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd - CA Besançon (1re ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 18/00445 ; Cerclab n° 7840 (crédit affecté à une vente de véhicule ; clause abusive de subrogation ; rejet de la demande de restitution du véhicule), sur appel de TI Lons-le-Saunier, 8 décembre 2017 : RG n° 11-17-00203 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583 ; Cerclab n° 7774 ; Juris-Data n° 2019-006832 (crédit affecté à l’achat d’une voiture ; clause réputée non écrite sur la réserve de propriété, en tout état de cause inopérante : rejet de la demande de restitution du véhicule), confirmant TI Lisieux, 26 juin 2017 : RG n° 15-000389 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 23 mai 2019 : RG n° 17/03917 ; arrêt n° 2019/165 ; Cerclab n° 7751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule d’un montant supérieur au plafond légal ; caractère abusif de la clause de subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété : rejet de la demande en restitution), sur appel de TGI Toulon, 13 octobre 2016 : RG n° 15/03710 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214, sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 31 octobre 2019 : RG n° 16/23976 ; Cerclab n° 8207 ; Juris-Data n° 2019-019254, sur appel de TI Charenton, 18 octobre 2016 : RG n° 11-16-000103 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 novembre 2019 : RG n° 18/00400 ; Cerclab n° 8190 (la demande de restitution n’est plus justifiée par aucune disposition légale ou conventionnelle), sur appel de TI Fort de France, 9 avril 2018 : RG n° 11-18-000154 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 novembre 2019 : RG n° 17/04014 ; arrêt n° 19/4501 ; Cerclab n° 8209, sur appel de TI Pau, 28 septembre 2017 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 26 novembre 2019 : RG n° 16/02312 ; Cerclab n° 8182, sur appel de TI Le Mans, 8 juillet 2016 : RG n° 16/00607 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 7 juillet 2020 : RG n° 15/03830 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8509 (élimination d’une clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété : rejet de la demande de restitution), suite de CA Metz (3e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 15/03830, sur appel de TI Thionville, 16 juin 2015 : RG n° 15/000394 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00310 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 8577 (élimination d’une clause de subrogation : rejet de la demande de restitution), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000927 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 21 septembre 2020 : RG n° 19/00315 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 8578 (idem), sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-001757 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 14 janvier 2021 : RG n° 17/00874 ; arrêt n° 21/00030 ; Cerclab n° 8751 (prêt accessoire à la vente d'un véhicule), sur appel de TI Thionville, 17 janvier 2017 : RG n° 16/00614 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00379 ; Cerclab n° 8753, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000934 ; Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00378 ; arrêt n° 86 ; Cerclab n° 8789, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 9 novembre 2018 : RG n° 11-18-000935 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 mars 2021 : RG n° 19/01732 ; arrêt n° 141 ; Cerclab n° 8866 (crédit affecté pour un camping-car), sur appel de TI Castelsarrasin, 7 mars 2019 : Dnd - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 24 juin 2021 : RG n° 19/01649 ; arrêt n° 489 ; Cerclab n° 8955, sur appel de TI Pointe-à-Pitre, 1er février 2019 : RG n° 11-18-001435 ; Dnd.
Comp. : CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; clause abusive de subrogation et caractère inopérant de la clause du procès-verbal de livraison prévoyant la subrogation par le vendeur au prêteur ; restitution ordonnée, la clause relative au gage étant jugée valable).
Récupération d’un droit à l’assurance. L’art. 3 § 1 et les art. 4 à 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance relative à l’exclusion ou à la limitation de la couverture du risque assuré, dont le consommateur concerné n’a pas pu prendre connaissance avant la conclusion de ce contrat, est qualifiée d’abusive par le juge national, ce juge est tenu d’écarter l’application de cette clause afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard de ce consommateur. ». CJUE (9e ch.), 20 avril 2023, Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA / LP / Banco Comercial Português SA - Banco de Investimento Imobiliário SA: aff. C-263/22 ; Cerclab n° 10382.
V. par exemple : CA Paris (25e ch. B), 28 juin 2002 : RG n° 2001/00787 ; Cerclab n° 904 ; Juris-Data n° 2002-185782 (location de voiture ; élimination d’une clause d’un contrat de location excluant l’assurance et mettant la valeur du véhicule à la charge du locataire en cas de vol et d’absence de restitution des clefs et des documents : retour au bénéfice de l’assurance pour le locataire), confirmant T. com. Paris (8e ch.), 25 octobre 2000 : RG n° 99/018658 ; Cerclab n° 304 (même solution, implicitement) - CA Chambéry (2e ch.), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02531 ; Cerclab n° 4912 (assurance-crédit ; l’élimination de la clause laissant à l’assureur l’appréciation de l’état d’invalidité de l’assuré, ne dispense pas l'emprunteur de justifier de manière objective des conditions de la garantie, et donc, de l'existence d'un état de santé qui le rend totalement et de manière permanente, incapable d'une activité professionnelle ou de gains), sur appel de TI Thonon Les Bains, 26 avril 2013 : RG n° 11/12/26 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (assurance de véhicule ; suppression d’une clause renversant la charge de la preuve des conditions d’une clause d’exclusion de garantie et retour à l’indeminsation, l’assureur ne rapportant pas la preuve requise). § Rappr. pour le montant d’une franchise : CA Versailles (3e ch.), 24 janvier 2013 : RG n° 11/01473 ; Cerclab n° 4184 (clause de franchise minorée dans une location de voiture : retour au paiement de la franchise minorée de 1.300 euros et non de la franchise normale de 25.000 euros, dès lors que seules les conséquences attachées à l’absence de restitution des clés et de la carte grise du véhicule sont déclarées abusives), sur appel de TGI Versailles (1re ch.), 10 février 2011 : RG n° 2009/2493 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 4 juin 2014 : pourvoi n° 13-14717 ; arrêt n° 669 ; Cerclab n° 4804 (clause non abusive) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 avril 2017 : RG n° 16/00980 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6844 (assurance crédit ; est abusive la clause qui décharge systématiquement l’assureur de ses obligations lorsque l’assuré est mis en retraite anticipée en raison de son invalidité ; garantie due jusqu’à la limite contractuelle de 65 ans), sur appel de TGI Paris, 10 décembre 2015 : RG n° 15/11776 ; Dnd.
Récupération d’un droit à une participation de l’assureur aux frais d’expertise. Le contrat, allégé de ses deux clauses abusives, en ce qu'il n'est plus besoin d'un désaccord préalable de l'assuré sur les montants évalués et en ce qu'il n'est plus besoin de l'accord de l'assureur pour la prise en charge des frais consécutifs, continue de faire la loi des parties pour ce qui est de la limitation contractuelle à 5 % de cette prise en charge. CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (contrat multirisque d'assurance pour un Gaec), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd.
Comp. : le seul anéantissement de la clause mettant à la charge de l’assuré les frais d’expertise du médecin qu’il a choisi en cas de désaccord avec les conclusions du médecin-expert de l’assureur, ne suffit pas à justifier le règlement de ces honoraires par l’assureur à défaut de dispositions relatives aux conditions de prise en charge des frais consécutifs par l'assureur dans la police d'assurance. CA Caen (2e ch. civ. com.), 27 septembre 2018 : RG n° 16/02810 ; Cerclab n° 7688 (garantie accident ; assurée victime d’un accident de luge ; demande de condamnation aux frais d'assistance à expertise appréciée au titre de celle relative aux frais irrépétibles), sur appel de TI Caen, 7 juillet 2016 : RG n° 11-16-000516 ; Dnd.
Récupération d’un droit de résiliation de l’assurance (non). V. par exemple : V. cependant : le fait que la clause de déchéance du contrat de prêt, pour tout manquement, même mineur, soit déclarée abusive et réputée non écrite n'a pas pour autant pour effet de faire naître au bénéfice des emprunteurs un droit de résiliation de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe, que leur a imposée le prêteur. CA Grenoble (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807 ; Cerclab n° 8167 (prêt immobilier ; résolution injustifiée des assurés et refus justifié du prêteur du remplacement de l’assureur), sur appel de TGI Valence, 9 février 2016 : RG n° 13/04382 ; Dnd.
Récupération du bénéfice d’un terme. Si une clause de déchéance du terme est déclarée abusive, le consommateur récupère le délai qui lui a été accordé pour exécuter son obligation. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 3 novembre 2011 : RG n° 10/00019 ; Cerclab n° 3382 (déchéance abusive du terme en cas de non-paiement des sommes exigibles, concernant quelque dette que ce soit de l’emprunteur vis à vis du prêteur ; conséquences : retour à l’échéancier antérieur), sur appel de TI Abbeville, 11 décembre 2009 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00099 ; Cerclab n° 6523 ; Juris-Data n° 2016-023642 (« la déchéance du terme n'a pas été prononcée valablement par le prêteur » ; condamnation des emprunteurs à payer les seules mensualités échues), sur appel de TI Nancy, 25 novembre 2015 : RG n° 11-14-1682 ; Juris-Data ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 11 octobre 2019 : RG n° 16/04000 ; arrêt n° 566 ; Cerclab n° 8216 (clause abusive de déchéance en cas de liquidation d’un co-emprunteur : la déchéance n’a pas été valablement prononcée ; rejet de l’argument de la banque prétendant que c’est la co-emprunteuse qui a refusé de remettre le prêt en amortissement, alors que la banque s’était déjà prévalue de la clause et s’était contentée de faire une proposition « à titre exceptionnel » et « dans un cadre purement amiable » après le jugement et la déclaration d’appel, proposition refusée aux motifs qu’elle ne contenait aucune réponse sur la demande de radiation de l’inscription au FICP) , sur appel de TGI Nantes, 12 mai 2016 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 10 mars 2021 : RG n° 18/00872 ; Cerclab n° 8850 (le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme entraîne l'inopposabilité de la déchéance du terme avec l'impossibilité pour la banque de réclamer les sommes pourtant dues), sur appel de TGI Rodez, 12 janvier 2018 : RG n° 16/00880 ; Dnd - CA Nancy (2e ch.), 27 octobre 2022 : RG n° 22/00331 ; Cerclab n° 9915 (clause de déchéance abusive ; rejet de la demande de la banque en paiement des sommes exigibles au titre du prêt immobilier en vertu de la déchéance du terme), sur appel de TJ Nancy, 12 janvier 2022 : Dnd. § V. aussi : la déchéance du terme n’a pas joué dès lors que la mise en demeure de régulariser envoyée par la banque mentionne un montant calculé sur la base des clauses annulées de sorte qu'elle ne saurait valoir mise en demeure. CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (prêt en francs suisses remboursable en euros afin de financer la construction d'une piscine ; clause de monnaie de compte abusive ; solution impliquant aussi le rejet de l’application de la pénalité de 7 %), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.
En prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier pour une cause extérieure à ce crédit, en vertu d’une clause qui a été jugée abusive et réputée non écrite par la Cour de cassation, la banque a prononcé abusivement l’exigibilité anticipée du prêt dont le terme n’était pas échu et a commis une faute entraînant sa responsabilité. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier, notamment en raison de l’inscription au FICP), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (clause de résiliation par contagion déclarée abusive par la Cour de cassation, sans renvoi de ce chef), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594.
Récupération du bénéfice de l’exception d’inexécution. La suppression d’une clause abusive privant le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution a pour conséquence, d’une part, de l’autoriser à suspendre l’exécution de son obligation tant que le professionnel n’exécutera pas la sienne, et d’autre part, d’empêcher de considérer comme fautive son inexécution, ce qui interdit de résilier le contrat à ses torts.
V. par exemple : TI Arras, 18 mai 2001 : Dnd (contrat de formation au dressage de chien ; suppression d’une clause limitant le remboursement en cas d’impossibilité d’exécution du contrat : remboursement des séances non effectuées), cassé par Cass. civ. 1re, 23 novembre 2004 : pourvoi n° 02-18524 ; arrêt n° 1693 ; Cerclab n° 2002 (violation de l’art. 16 CPC, la juridiction ayant relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations) - CA Rennes (7e ch.), 2 octobre 2002 : RG n° 00/02616 ; arrêt n° 331 ; Cerclab n° 1797 (caractère abusif d’une clause confuse et imprécise, pouvant faire croire à l’assuré que l’avis médical du médecin de l’assureur quant au taux d’invalidité n’était pas contestable et avait la force d’une expertise judiciaire : suspension de la garantie, en vertu de l’avis de l’assureur, jugée sans portée et fautive au regard de l’ancien art. 1147 C. civ. [1231-1 nouveau]) - TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404 (suspension du paiement des loyers, pour une immobilisation du véhicule à la suite d’une panne, après élimination de la clause maintenant le paiement, quelle que soit la cause de l’immobilisation), infirmé par CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (clause interprétée différemment : suspension prévue par le contrat) - TI Palaiseau, 20 janvier 2004 : RG n° 11-03-000765 ; jugt n° 04/65 ; Cerclab n° 101 (vente de cuisine ; dès lors que la clause exigeant du consommateur le paiement du solde de la commande d’une cuisine avant la fin de son installation a été déclarée abusive, le refus de paiement du consommateur était fondé et le professionnel ne pouvait refuser de s’exécuter : les travaux n’ayant pas été accomplis, le contrat doit être résolu aux torts du professionnel), confirmé par CA Paris (25e ch. A), 23 septembre 2005 : RG n°04/06998 ; Cerclab n° 789 ; Juris-Data n° 2005-282525 - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108 ; Cerclab n° 2648 (arrêt reprenant le même principe, en estimant fondée la demande du consommateur de ne payer que le solde des matériels, mais jugeant injustifié son refus d’accepter la proposition du professionnel, dissociant la pose et reculant son paiement : résolution aux torts partagés, avec refus de restitution de l’acompte au consommateur et refus de paiement au professionnel du solde).
Droit de solliciter une réduction du prix. V. par exemple : CA Pau (1re ch.), 27 mai 2015 : RG n° 14/00462 ; arrêt n° 15/2119 ; Cerclab n° 5280 (révélation de succession ; caractère abusif de la clause de prix permettant de réduire le montant demandé), sur appel de TGI Tarbes, 17 décembre 2013 : Dnd.
Remplacement du taux conventionnel par le taux d’intérêt légal. Pour des illustrations : CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl et des consommateurs par le Crédit agricole ; retour à l’intérêt légal, la circonstance suivant laquelle le taux légal serait actuellement supérieur à l'intérêt conventionnel ne suffisant pas à établir l'absence d'effet de la sanction puisque le taux légal qui doit être substitué n'est pas le taux actuel, mais celui en vigueur au moment où l'intérêt a été acquis suivant les modifications successives que la loi lui a apportées), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd
Restitutions et remboursements. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration judiciaire du caractère abusif, au sens de l’art. 3 § 1 de cette directive, d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement constaté ce caractère abusif. CJUE (grde ch.), 21 décembre 2016, Francisco Gutiérrez Naranjo / Cajasur Banco SAU - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) : Aff. C‑154/15 ; Cerclab n° 6985.
Le caractère abusif d’une clause peut priver de fondement la perception de sommes reçues par le professionnel et entraîner, par voie de conséquence, l’obligation pour celui-ci de les restituer en tout ou partie au consommateur. Pour une illustration : élimination d’une clause qui prévoit un précompte de frais de gestion sur dix ans dans un contrat de capitalisation : remboursement intégral des sommes versées augmentées des intérêts et de l’intérêt légal à compter de l’assignation de première instance valant mise en demeure. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01-12737 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 741 ; Juris-Data n° 2004-244088, infirmant T. com. Cannes, 17 mai 2001 : RG n° 00/226 ; jugt n° 166 (problème non examiné, la clause n’ayant pas été jugée abusive). § Pour un prélèvement effectué grâce à une clause abusive : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 septembre 2023 : RG n° 22/00618 ; Cerclab n° 10433 (caractère abusif d’une clause de prélèvement : impossibilité d’opposer la clause pour justifier le paiement et obligation de restituer les fonds), sur appel de TJ Bourgoin-Jallieu, 19 novembre 2021 : RG n° 19/00197 ; Dnd.
Le consommateur doit cependant solliciter cette restitution : statue ultra petita le premier juge qui condamne l’organisme de crédit au remboursement des intérêts réglés au titre du contrat de crédit, après avoir prononcé la déchéance des intérêts, alors qu’il n’était saisi que d’une demande de suspension provisoire de l’obligation de remboursement du crédit en cause. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 16 mai 2013 : RG n° 11/21851 ; Cerclab n° 4472 (crédit renouvelable), sur appel de TI Auxerre, 27 octobre 2011 : RG n° 11-11-000244 : Dnd.
Récupération d’un droit d’agir. V. par exemple pour l’élimination d’une clause de délai de réclamation : CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (contrat avec un cabinet d’expertise-comptable ; élimination de la clause exigeant une réclamation dans un délai d’un mois à compter de la découverte du sinistre et action jugée dès lors recevable et non prescrite), confirmant T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd.
Récupération d’un droit de contracter librement. V. par exemple : Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 25 janvier 2022 : RG n° 19/01445 ; Cerclab n° 9381 (agence immobilière ; élimination de la clause faisant interdiction au mandant de contracter avec un candidat qui lui a été présenté, sans limitation de durée ; libération du mandant appréciée à la date à laquelle il a résilié le mandat, en tenant compte du préavis contractuel de 15 jours), confirmant de TGI Thonon-les-Bains, 17 mai 2019 : RG n° 16/01321 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 28 avril 2022 : RG n° 21/00910 ; Cerclab n° 9591 (clause restreignant le droit de présenter un acquéreur dans les 30 jours de l’art. D. 312-18 C. consom. ; le fait de la réputer non écrite ne remet pas en cause le principe de l’indemnité de résiliation prévue par l’art. L. 312-40 C. consom.), sur appel de TJ Nancy, 26 février 2021 : RG n° 18/10003 ; Dnd.