5757 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Défendeur
- 5752 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Professionnel
- 5756 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Qualité des parties - Demandeur : association agréée
- 5760 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Modèle de contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5757 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS
QUALITÉ DES PARTIES – DÉFENDEUR
Annonce du plan. L’identification du défendeur obéit à certains principes (A) et met parfois en cause deux professionnels, le rédacteur du contrat et son utilisateur (B).
A. PRINCIPES
Existence du défendeur. L’identification du défendeur est parfois source de difficultés. V. par exemple : sont irrecevables les demandes formulées à l’encontre d’une « entité » dont il n’est pas établi qu’elle dispose de la personnalité morale et qui est dépourvue du droit d’agir. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (application des art. 32 et 472 al. 2 NCPC).
Admission de l’intervention volontaire d’un opérateur de téléphonie mobile dans une instance dirigée contre une société n’ayant aucune existence juridique. TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (intervention de la SA France Télécom dans une instance dirigée contre SA France Télécom Mobile). § Pour une mise hors de cause de la société initialement assignée et la recevabilité de l’intervention volontaire de celle effectivement liée à l’égard du consommateur dont l'intérêt à agir, en sa qualité de partie au contrat, ne peut être discuté. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903.
Qualité du défendeur : professionnel. Assez paradoxalement, le terme de professionnel a disparu des alinéas 1 et 2 de l’art. L. 421-6 C. consom. depuis l’ordonnance du 23 août 2001. C’est la version du texte datant de la loi du 1er février 1995 qui était à cet égard la plus précise, dans la ligne de l’art. 7 § 3 de la directive : « les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres ». La loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 ont cependant réintroduit la mention du professionnel dans le dernier alinéa de l’art. L. 421-6 modifié et L. 621-8 C. consom.
En application de l'ancien art. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., cette action ne peut être accueillie qu'à la condition préalable, que les contrats litigieux soient conclus entre un professionnel et un non professionnel ou consommateur. CA Montpellier (1re ch. B), 14 octobre 2008 : RG n° 07/02664 ; Cerclab n° 2668 (condition jugée remplie), infirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 7 mars 2007 : RG n° 04/05915 ; Cerclab n° 4103 (condition non remplie pour une SCI gérant un patrimoine immobilier en meublé). § N.B. La référence au non professionnelle est obsolète depuis les arrêts de cassation ayant appliqué littéralement le texte qui ne vise que les consommateurs (V. Cerclab n° 5760).
Application de la théorie des « gares principales ». Irrecevabilité de l’assignation délivrée à une société américaine, personne morale distincte de la société française. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (rejet de l’argument de l’association invoquer la théorie des « gares secondaires »).
Sur la difficulté d’identifier le professionnel défendeur et le lieu de son siège social, en cas d’application de la théorie des « gares principale », V. pour une illustration : TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (jugement rendu pour un loueur professionnel exerçant à la fois directement et par un réseau de franchise).
La théorie des « gares principales » est inapplicable lorsque le contrat contient valablement une clause attributive de compétence territoriale. V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7101, sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 avril 2017 : RG n° 2016007959 ; Dnd. § N.B. Cette éviction est donc inapplicable aux consommateurs depuis sa définition étroite, dans l’article préliminaire, puis liminaire, excluant tous les contrats dont la finalité entre dans le cadre d’une des professions visées au texte. Seule demeure une possibilité résiduelle lorsque le professionne agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une de ses activités ou qui entrent dans le cadre d’une activité non citée par le texte.
Redressement judiciaire. Assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire à la suite de la mise en redressement judiciaire du professionnel en cours d’appel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087.
Cession de l’activité. V. sous un angle procédural : refus de rabattre l’ordonnance de clôture à la demande de l’association gérant un établissement de personnes âgées, dès lors que ne constitue pas une cause grave l'autorisation donnée par des arrêtés départementaux pour le transfert de la maison de retraite à une autre association que l’intimée l’exploitant actuellement, dont il n’est pas établi qu’elle ait été mise en œuvre à ce jour. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (association s'opposant à la demande de rabat, au motif que toutes les obligations de l'association s'imposeront à celle qui l'absorbera), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (problème non examiné).
Fusion-absorption. Continuation de la procédure en dépit de l’absorption de la société initialement poursuivie par une autre, dès lors que cette modification n’a pas fait disparaître les contrats litigeux. CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (rejet de l’argument du professionnel selon lequel l’association n’aurait plus d’intérêt à agir), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.
Pour une décision condamnant la banque absorbante à la réparation du préjudice collectif causé par l’utilisation d’un modèle qui était celui de la banque absorbée et qu’elle ne proposait plus, ainsi qu’aux frais de publication de l’arrêt : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Action contre le mandant et non le mandataire. Est irrecevable l’action en suppression intentée par une association contre une banque, pour les conditions concernant des services pour lesquels celle-ci n’agit que comme intermédiaire, alors que par ailleurs, nul ne peut être jugé en son absence et que l’association n’a pas mis en cause les assureurs concernés. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; services à la personne et assurances ; banque n’étant, ni cocontractant, ni rédactrice, ni encore promoteur de l’utilisation de telles clauses), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Conséquences de la libéralisation du marché de l’électricité. Sur la conséquence d’un contrat unique : l’association est recevable à engager l’action sur le caractère le cas échéant illicite ou abusif de l’ensemble des clauses du contrat unique, qu’elles concernent le fournisseur ou le distributeur, à l’encontre du seul fournisseur, qui dispose lui-même d’une action récursoire à l’encontre du distributeur. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (admission de l’intervention volontaire d’Enedis à l’action intentée contre EDF).
B. ILLUSTRATIONS : AUTEURS ET UTILISATEURS DU CONTRAT
Agences de voyages et croisiériste. Est recevable l’action intentée contre une société organisatrice de croisières, pour une clause figurant dans son catalogue disponible dans des agences de voyages. TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (rejet de l’argument selon lequel l’action aurait dû être dirigée contre l’agence de voyages distribuant la brochure litigieuse, alors qu’il n’est pas discuté que les conditions particulières des agences renvoient expressément à celles figurant au catalogue de la société défenderesse).
Assurance de groupe : banquier et assureur. Une banque ayant souscrit une assurance de groupe, faisant sans conteste partie des professionnels visés par l'ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom., est tenue, en tant que telle, de proposer aux consommateurs des contrats d'assurance collective complémentaires à ses prêts contenant des clauses conformes aux dispositions légales. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11449/94 ; RP 2342 ; Cerclab n° 423 ; RDJA 1995/6, n° 772 (recevabilité de l’action d’une association contre la banque et l’assureur pour les clauses contenues dans le contrat de prêt, la notice d’information et le contrat d’assurance). § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11447/94 ; Cerclab n° 424 ; RJDA 6/95, n° 772.
Pour une illustration d’action intentée par une association contre le distributeur d’une assurance de groupe concernant le vol et la détérioration de téléphones mobiles, l’assureur intervenant volontairement et faisant appel du jugement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd. § N.B. L’association n’ayant sollicité la suppression des clauses qu’à l’encontre du distributeur, l’arrêt infirme le jugement qui a étendu la suppression à l’assureur pourtant présent en appel. En conséquence, le dispositif enjoint au distributeur « de supprimer la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites des conditions générales […] du contrat d'assurance groupe », sous astreinte, ce qui soulève a priori un problème puisque les clauses figurent dans le contrat proposé aux adhérents par l’assureur dans le cadre d’une stipulation de contrat pour autrui…
Bail meublé repris d’un modèle de contrat. V. admettant le principe de l’action contre l’utilisateur du contrat, même s’il n’en est pas le rédacteur : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (bail en meublé à des étudiants par une personne physique propriétaire de deux immeubles comportant plusieurs chambres ; rejet toutefois de la demande de publication de la décision alors que le bailleur a utilisé un modèle de contrat qui lui aurait été remis par un agent immobilier).
Contrats bancaires : clauses communes à plusieurs professionnels. Est indifférent le fait que les clauses contestées puissent figurer dans les contrats ou types de contrat d'autres banques. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203.
Est indifférent le fait qu'une charte ait été convenue entre divers établissements financiers, le 9 janvier 2003, ensuite de laquelle ceux-ci se seraient notamment engagés, entre eux, à ce que, à compter du 28 janvier 2003 au plus tard, les engagements souscrits au titre d'un compte de dépôt par tout nouveau client fasse l'objet d'une convention écrite et que toute personne déjà cliente soit informée qu'à compter du 30 avril 2003 elle pourrait obtenir gratuitement, sur simple demande, un écrit conforme aux engagements souscrits, comme, aussi bien, le fait que ce soit dans ce contexte que le document litigieux a été proposé à la clientèle de la banque. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203.
Est indifférent le fait que le document litigieux ait été élaboré par une autre société ou qu'il ne soit pas propre à la banque assignée, dès lors que, si de telles clauses existent dans les contrats ou types de contrat offerts à leur clientèle par d'autres établissements financiers, il est loisible à la banque de les appeler au besoin à la cause, pour qu'en vue d'une concurrence loyale, s'il est jugé que les clauses litigieuses doivent être supprimées dudit document, il soit fait le même sort à des clauses analogues établies par autres banques non recherchées par l'association. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (en toute hypothèse les dispositions de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. ne sauraient être mises en échec, si les clauses dont la suppression est demandée sont interdites ou abusives, par le fait que d'autres banques utilisent des clauses analogues dans les documents contractuels proposés à leur clientèle).
Contrats de distribution : concessionnaire, franchisé, etc. V. sous l’empire de la loi initiale du 5 janvier 1988 : la loi n’oblige pas les associations à agir contre le seul créateur du contrat modèle. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (possibilité d’assigner le fournisseur de propane et son distributeur local devant la juridiction du siège de ce dernier). § Mais doit en l’espèce être mis hors de cause la société qui se borne à diffuser auprès des clients les contrats types d’un fournisseur de gaz propane, dès lors qu'elle ne participe pas à la création du modèle des contrats et n'a pas d'initiative quant à leur contenu. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771.
Le simple fait pour un distributeur de présenter un contrat-type au public suffit pour que le professionnel qui l'utilise puisse être assigné par une association de consommateurs, quand bien même l’utilisation de ce contrat-type serait imposée par le fabriquant ou concédant. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; idem) - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; le fait qu'un contrat-type puisse être imposé sinon proposé par la société dirigeant le réseau de distribution n'interdit pas d'examiner et éventuellement d'ordonner aux distributeurs qui les utilisent la suppression de certaines clauses qui seraient jugées illicites ou abusives). § Possibilité de diriger l’action contre le distributeur utilisant le contrat rédigé par le concédant ou le franchiseur (V. aussi ci-dessous pour une holding). V. par exemple : TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (jugement se contentant de donner acte au « concédant », sans doute plutôt un franchiseur, de son intervention et de constater qu’il déclare être l’auteur des conditions générales de vente litigieuses, sans qu’aucune condamnation ne soit prononcée à son encontre), sur appel CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (condamnations prononcées in solidum contre l'auteur et l'utilisateur du contrat litigieux) - TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (action dirigée contre le seul franchisé ; refus de publicité du jugement puisque la clause lui avait été imposée) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (le concessionnaire, qui utilise le contrat rédigé par son concédant, reste responsable de son contenu au regard de ses clients : condamnation de l’utilisateur au paiement de dommages et intérêts), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd (refus des dommages et intérêts) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (franchisé), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112.
Dans le même sens, dans le cas de l’action de l’administration : CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (admission de l’action contre le franchiseur et, apparemment, un de ses franchisés), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.
Contrats de distribution : concédant, franchiseur, etc. L’action peut être dirigée contre le franchiseur ou le concédant (ou les associer à l’action dirigée contre leur partenaire utilisateur). V. en ce sens : l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. étendant l'action en suppression des clauses abusives aux professionnels proposant les contrats aux consommateurs, le franchiseur qui édite et impose les modèles de contrats pour ses franchisés en tant que professionnels, doit être condamné, comme son franchisé, à supprimer les clauses abusives et in solidum avec lui, à indemniser le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs. TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 refus de publication dans la presse et d’affichage), confirmé sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association). § Dans le même sens, V. déjà : TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (condamnation du franchiseur à faire disparaître les clauses abusives des contrats d'abonnement remis à ses sociétés franchisées dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 500 F. par jour de retard passé ce délai), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (vente de voitures neuves ; concessionnaire appelant le fabricant en garantie ; condamnation in solidum du distributeur et du constructeur au paiement du préjudice collectif et associatif) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (vente de voiture ; l’action peut être dirigée contre l’importateur exclusif du constructeur automobile dès lors que, même s’il n’est pas directement lié aux clients, il est l’auteur du contrat-type qui est fourni à l’ensemble des concessionnaires).
Dans le même sens, dans le cas de l’action de l’administration : CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (admission de l’action contre le franchiseur proposant des contrats types dans le cadre de l’assistance à ses franchisés), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.
La solution n’est pas sans limites et suppose de prouver que le contrat émane bien de l’animateur du réseau. La charge de la preuve pèse sur l’association et non sur le professionnel, pour lequel il s’agirait d’une preuve négative, difficile ou impossible à rapporter. § Pour une illustration de décision refusant d’étendre l’action au prétendu auteur du contrat : le fait que le contrat litigieux porte la mention d’une société et rappelle qu’une autre des parties assignées est membre de son réseau ne saurait impliquer ipso facto que ce contrat a été proposé par la société à ses adhérents en vue de leur utilisation commerciale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (la charge de la preuve pèse sur l’association et le jugement estime qu’elle n’est pas suffisamment rapportée en l’espèce, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de la société animatrice du réseau), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (le contrat émanant de la société animatrice du réseau n’est plus en litige, les dispositions du jugement le concernant n'étant pas remises en cause). § Il en est de même pour le fait que certaines clauses soient identiques ou similaires, dès lors que les contrats de l’animateur du réseau et de ses membres présentent d'importantes différences, notamment quant à la disposition et à l'articulation de leurs stipulations. Même décision.
Fédération nationale et associations adhérentes. Suppression de trois clauses abusives et interdiction d’en faire usage à l’avenir, tant par une fédération nationale de locations saisonnières, que par une association locale adhérente. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 65).
Fournisseurs-prestataires et bailleurs financiers. Pour une décision jugeant l’action recevable à l’encontre tant du loueur financier du matériel que du fournisseur de celui-ci. TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; condamnation in solidum).
Comp. : mise hors de cause d’une des sociétés assignées qui n'est pas partie au contrat et dont il n'est pas établi qu'elle soit la rédactrice du contrat. TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (exclusion plus discutée).
Groupes de sociétés. Pour une illustration, chaque société ayant un rôle différent : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet ; assignation de la société assumant la fonction de vendeur et de la société permettant à des professionnels ou des particuliers d'acheter ou de vendre sur internet des articles via une plate-forme).
Holding. Si une société holding, qui est, soit propriétaire d’agences immobilières intégrées, soit reliée à celles-ci par des contrats de franchise, n'intervient pas directement dans les transactions, il est pour autant établi que les documents utilisés par ces agences, tels que la fiche de renseignements concernant le bien, la liste des documents nécessaires à la réservation d'un logement, le contrat de bail type ou encore l'offre de crédit, ont une présentation et un contenu complètement standardisés ; les agissements critiqués se matérialisant par la conception et la diffusion généralisée de ces supports, qui sont de toute évidence imposés à tous les acteurs du réseau Foncia, il est établi que l’association de consommateur justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de cette société. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 11 février 2016 : RG n° 14/01772 ; Cerclab n° 5511 ; Juris-Data n° 2016-002286, sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 12/08004 ; Dnd.