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5759 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Principes généraux

Nature : Synthèse
Titre : 5759 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Contrats - Principes généraux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5759 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS

CONTRATS VISÉS - PRINCIPE GÉNÉRAUX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Même si sa création lui est antérieure, l’action des associations de consommateurs en cessation de clauses abusives s’inscrit dans le cadre de la directive du 5 avril 1993 et de son interprétation par la CJUE (A). Concernant les contrats ou types de contrats visés, les textes de droit interne ont évolué (B).

A. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Directive du 5 avril 1993 : « clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée ». L’art. 7 § 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 dispose que « les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.

Possibilité de contrôler des clauses absentes d’un contrat précis. L’action des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs (art. 7 directive) est indépendante à l'égard de tout conflit individuel concret. CJCE (5e ch.), 24 janvier 2002, Commission/République italienne : Aff. C-372/99 ; Cerclab n° 4406 ; D. 2002. AJ. 1065, obs. Chevrier (point n° 15) - CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 37). § …Ce qui implique qu’elle puisse être exercée alors même que les clauses dont l’interdiction est réclamée n’auraient pas été utilisées dans des contrats déterminés. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411 (point n° 37). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989.

Possibilité de contrôler des clauses simplement recommandées. L'art. 7 § 3 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il requiert la mise en place de procédures pouvant également être dirigées contre des comportements se bornant à recommander l'utilisation de clauses contractuelles à caractère abusif. CJCE (5e ch.), 24 janvier 2002, Commission/République italienne : Aff. C-372/99 ; Cerclab n° 4406 ; D. 2002. AJ. 1065, obs. Chevrier (point n° 16 ; point n° 15 : solution justifiée par la nature préventive et l'objectif dissuasif de ces actions ; manquement de l’Italie lors de l’introduction de la directive, en ce qu’elle a limité l’action à des clauses effectivement utilisées, sans l’ouvrir à des clauses dont l’utilisation aurait été seulement recommandée par des professionnels ou leurs associations).

Possibilité de supprimer des clauses dans les contrats conclus. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’art. 7, § 1 et 2, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la constatation de la nullité d’une clause abusive faisant partie des conditions générales des contrats de consommation, dans le cadre d’une action en cessation intentée à l’encontre d’un professionnel dans l’intérêt public et au nom des consommateurs, par un organisme désigné par la législation nationale, produise, conformément à ladite législation, des effets à l’égard de tous les consommateurs ayant conclu avec le professionnel concerné un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales, y compris à l’égard des consommateurs qui n’étaient pas parties à la procédure en cessation. CJUE (1re ch.), 26 avril 2012, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/ Invitel Távközlési Zrt. : Aff. C-472/10 ; Cerclab n° 4411.

B. RAPPEL DE L’ÉVOLUTION DES TEXTES

Loi du 5 janvier 1988 : « modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ». L’art. 6 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs disposait que « les associations mentionnées à l'art. 1er peuvent demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. » Ce texte a été codifié à l’ancien art. 421-6 C. consom. par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.

Loi du 1er février 1995. La directive du 5 avril 1993 a été introduite en droit français par la la loi n° 95-96 du 1er février 1995 qui a modifié l’ancien art. L. 421-6 pour viser « la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres. »

Ordonnance du 23 août 2001 : « clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ». L’ancien art. L. 421-6 a été à nouveau modifié par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 qui dispose dans son alinéa 1 que les associations et organismes habilités « peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'art. 1er de la directive précitée » (98/27/CE) et dans son alinéa 2 que « le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ». La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a modifié la directive de référence (directive 2009/22/CE du 23 avril 2009), sans changer l’alinéa 2.

Loi du 17 mars 2014. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 n’a pas modifié les deux premiers alinéas de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., notamment l’alinéa 2 qui disposait : « Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ».

Elle a cependant ajouté un alinéa 3 rédigé ainsi : « Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ».

La loi du 17 mars 2014 a également modifié l’art. L. 421-2 dans le même esprit : « elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Loi du 6 août 2015. La loi du 6 août 2015 a en revanche modifié l’alinéa 2 de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. : « Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ».

L’alinéa 3 a été modifié en conséquence : « Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a transféré le contenu de l’ancien art. L. 421-6 C. consom., dans les nouveaux art. L. 621-7 et 8 C. consom.

Selon l’art. L. 621-7 C. consom., « Les associations mentionnées à l'article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. »

Selon l’art. L. 621-8 C. consom., « Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d'exécution.

Les associations et les organismes mentionnés à l'article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Le nouvel art. L. 621-2 C. consom., remplaçant l’ancien art. L. 421-2 C. consom., est rédigé dans le même esprit : « Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution.

Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »