5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5776 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 5785 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Modalités de publication
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
- 5789 - Code de la consommation - Régime de la protection - Administration - Action en justice
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5778 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DES CLAUSES - DONNÉ ACTE
Présentation. Le juge peut, à la demande d’une partie, constater par écrit un élément apparu lors des débats : en lui « donnant acte », il lui en facilite la preuve ultérieure. Les décisions recensées montrent que la technique est utilisée, par toutes les parties, même si elle n’a pas été prévue par les textes.
A. DONNÉ ACTE AU PROFESSIONNEL
Acquiescement au jugement. Pour une illustration : CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 juin 2012 : RG n° 09/00977 ; Cerclab n° 2952.
Accord sur l’interprétation d’une clause. Pour une illustration : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (donné acte de ce que le professionnel reconnaît que le décès et l'inexécution prolongée sont des causes légitimes de résiliation par le client ou son ayant-droit).
Pratique contractuelle. Pour une décision donnant acte au professionnel, dans les motifs, de la pratique selon laquelle, au-delà d’une absence de cinq semaines, il ne facture plus les frais de dépendance. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.
Intention de modifier les clauses. Les illustrations les plus fréquentes concernent les situations où le juge donne acte au professionnel de son intention de supprimer les clauses litigieuses ou certaines d’entre elles. Cette bonne volonté peut avoir pour le professionnel un effet bénéfique sur l’appréciation du préjudice collectif ou les mesures de publication tout en offrant des garanties à l’association de consommateurs.
Pour des exemples de décision donnant acte au professionnel de son intention de modifier son modèle de contrat, V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (donné acte de l’offre de modifier la présentation du bon de rétractation et de supprimer la mention « nos prix sont sauf exception TVA incluse ») - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (en tant que de besoin, donne acte au professionnel qu'il s'engage à éditer un nouveau contrat en conformité avec la recommandation n° 96-02) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; 1/ donné acte au constructeur de ce qu'il entend modifier la prochaine édition du bon de commande, le dispositif reproduisant les modifications proposées ; 2/ donné acte de la proposition d’adjonction pour se conformer à la loi informatique et liberté ; 3/ donné acte au constructeur de la nouvelle rédaction proposée pour une indemnité de résiliation qui majore au profit du consommateur la sanction de son absence de délivrance ou de sa délivrance tardive, à savoir la restitution de l’acompte aux intérêts légaux majorés de 5 points, au lieu de la seule application du taux d’intérêt légal ; N.B. le jugement n’analyse pas la clause, qui demeure, semble-t-il déséquilibrée) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (donné acte au professionnel de son intention de procéder à la suppression d’un certain nombre de clauses visées dans ses dernières écritures ; jugement ambigu sur la réalisation effective de ces modifications, l’exposé du litige et les motifs évoquant le fait que le professionnel « procède » à la modification, alors que le dispositif lui donne acte de ce qu’il a déjà modifié ses conditions) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (donné acte de l’intention de supprimer une partie d’une clause clairement identifiée dans le dispositif), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (donné acte moins détaillé dans le dispositif) - TGI Grenoble, 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; Cerclab n° 3177 (donné acte de l’intention de modifier trois clauses, le professionnel fournissant des indications précises sur la teneur des modifications, sans aller jusqu’à une rédaction complète), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520 (problème non examiné), point expressément non remis en cause par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; arrêt donnant acte de la proposition de modification confirmant le caractère abusif et illicite de la clause) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (jugement prenant acte de l'intention exprimée par le fournisseur de modifier la clause litigieuse, tout en déclarant la version actuelle abusive).
Pour une décision acceptant de donner acte de la proposition de modification, tout en l’assortissant de la même astreinte que les clauses dont la décision ordonne la suppression : TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153.
Constatation de la modification ou de la suppression de clauses. Dans certains cas, le professionnel dépasse l’intention en sollicitant un donné acte pour la nouvelle rédaction. Pour des décisions donnant acte au professionnel du fait qu’il a modifié ou supprimé des clauses : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11447/94 ; Cerclab n° 424 ; RJDA 6/95, n° 772 (donné acte à un assureur de son offre de procéder à la modification d’une clause jugée critiquable par le jugement, le dispositif reproduisant la clause dans la nouvelle rédaction proposée) - TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (donné acte que deux clauses contestées par l’association de consommateurs, ne figurent plus dans ses conditions générales) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (vente de voiture ; dispositif donnant acte aux professionnels de la suppression définitive d’une clause) - CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 (constatation de la suppression d’une clause) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (donné acte d’une adjonction et d’une modification réalisées dans des versions récentes du contrat), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (donné acte moins détaillé dans le dispositif) - TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (clause donnant acte au vendeur de la suppression de la clause) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (dispositif constatant que le professionnel a exécuté les condamnations indemnitaires et procédé, en exécution du jugement, à la suppression ou à la modification des clauses jugées abusives ou illicites ; N.B. l’association de consommateurs ne contestait pas les nouvelles versions) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (dispositif constatant que le professionnel a exécuté les condamnations indemnitaires et procédé, en exécution du jugement, à la suppression ou à la modification des clauses jugées abusives ou illicites ; N.B. l’association de consommateurs ne contestait pas les nouvelles versions) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (constate que le professionnel a substitué un nouveau contrat de syndic), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; donné acte au professionnel de la mise en conformité de la clause avec les textes relatifs au contrat de construction de maison individuelle avec plan ), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; prise d’acte du fait que le prêteur a modifié une clause illicite, fixant les frais d’étude à 152,45 euros HT, alors que l’art. R. 313-22 C. consom., anciennement R. 312-1 puis R. 312-1-1, le limitait à 150 euros), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.
Dès lors que le professionnel verse aux débats un nouveau contrat modifié dans le sens demandé par l’association de consommateurs et conformément à la décision du tribunal, il n'y a pas lieu d'exiger de lui la preuve que c'est le modèle modifié qu'elle utilise. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (donné acte déclaré satisfactoire).
Rappr. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (prise d'acte par l'association de la suppression de la clause).
Portée de la demande de donné acte. Le fait de demander qu'il soit donné acte de la volonté de modifier des stipulations critiquées ne constitue pas réellement une demande en justice et ne peut écarter d'office l'examen des demandes de l’association. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture).
Limites : interdiction pour le juge de valider les modifications. Les art. L. 421-6 C. consom. ancien [L. 621-8] et 32 CPC ne donnent compétence au tribunal que pour faire cesser des agissements illicites pratiqués par des professionnels à l'égard des consommateurs sur demande d'une association agréée dans les conditions de l'ancien art. L. 421-1 C. consom. [L. 621-1 nouveau] et ne l’autorisent en aucun cas à se substituer aux professionnels dans la rédaction de leur contrat-type ; est irrecevable la demande d’un professionnel à se voir autoriser par le tribunal à adopter diverses stipulations dans son contrat-type. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (il n'appartient pas à la cour de valider ou d'invalider des clauses d'un contrat type qui n'est pas encore proposé au consommateur au jour où elle statue). § V. aussi dans le cadre de l’action de l’administration : CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132 (arrêt examinant dans ses motifs la nouvelle rédaction proposée, en la jugeant encore insatisfaisante, sans que cette position n’apparaisse dans le dispositif), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 17 septembre 2013 : RG n° 12/03004 ; Dnd.
Limites : refus d’acter une conformité globale du contrat. Pour une illustration : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (il n'appartient pas à la cour de constater que le nouveau contrat est en tous points conforme à l’arrêté du 19 mars 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.
B. DONNÉ ACTE AU CONSOMMATEUR OU À L’ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS
Consommateur. Pour une décision donnant acte au consommateur de ce qu'il renonce en appel à invoquer le caractère abusif d'une stipulation. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 07/11767 ; arrêt n° 2010/29 ; Cerclab n° 2227, sur appel de TI Cagnes-sur-Mer 10 avril 2007 : RG n° 11-06-748 ; Dnd (clause jugée valable).
Association de consommateurs : renonciation à invoquer un avis. Dispositif de l’arrêt donnant acte à l’association de consommateurs de ce qu’elle n’entend pas se prévaloir de l’avis demandé en première instance, que le jugement a écarté pour absence d’impartialité de la Commission, en raison de la présence indirecte de l’association par le truchement de son avocat, alors que l’arrêt considère que l’argument... manque en fait. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709.
Association de consommateurs : reconnaissance de la modification du contrat. Donné acte à une association de consommateurs de ce qu'elle reconnaît que six des clauses qu'elle contestait ont été retirées des contrats proposés par le professionnel pour l'année 1996. TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988 (séjour linguistique). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016.
Association de consommateurs : renonciation à une clause attributive de compétence. Donné acte à une association de ce qu’elle renonce expressément à se prévaloir du caractère abusif d’une clause attributive de juridiction. TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942.