5818 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5818 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
PRÉSENTATION GÉNÉRALE - APPLICATION DE LA PROTECTION DANS LE TEMPS
CLAUSES ABUSIVES - ILLUSTRATIONS : LOI N° 2006-1872 DU 13 JUILLET 2006
Application de la loi en vigueur à la conclusion. Application de la loi en vigueur à la conclusion du contrat pour la loi n° 2006-1872 du 13 juillet 2006 (art. 84) modifiant la liste des clauses abusives dans les baux d’habitation (L. n° 89-462 6 juillet 1989). V. en ce sens : CA Bordeaux (5e ch. civ.), 16 octobre 2008 : RG n° 07/01409 ; Cerclab n° 2582 ; Juris-Data n° 2008-00142 (absence d’application du texte à un contrat conclu pour trois ans en 2004), sur appel de TI Bordeaux, 19 janvier 2007 : RG n° 11-06-000218 ; Dnd) - CA Rouen (ch. proxim.), 4 mai 2017 : RG n° 16/01198 ; Cerclab n° 7111 ; Juris-Data n° 2017-012091 (l'article 4-i de la loi du 6 juillet 1989, qui répute non écrite une stipulation de pénalité, résulte de l'entrée en vigueur de la loi du n° 2014-366 du 24 mars 2014 et ne trouve pas à s'appliquer à un contrat souscrit antérieurement, l'article 1er-I-7 de la loi emportant cette modification ne faisant pas partie des dispositions immédiatement applicable prévue par les dispositions transitoires définies à l'article 14 de la même loi), sur appel de TI Évreux, 22 février 2016 : Dnd
Limites. Mais cette solution n’est pas unanimement acceptée. V. pour la Cour de cassation : les dispositions de l’art. 4 § p de la loi du 6 juillet 1989, introduites par la loi du 13 juillet 2006, selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d’un bail d’habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance, s’appliquent immédiatement aux baux en cours et les frais de relance exposés postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ne peuvent être mis à la charge du locataire ; cassation pour manque de base légale de l’arrêt qui n’a pas recherché à quelle date les frais de relance litigieux avaient été engagés. Cass. civ. 3e, 13 juillet 2011 : pourvoi n° 10-22959 ; Bull. civ. III, n° 128 ; Cerclab n° 3358, cassant sur ce point CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 24 septembre 2009 : RG n° 08/22518 ; Dnd (« s'agissant des frais de relance, en absence de toute disposition légale d'ordre public, il convient de faire application des clauses contractuelles qui disposent que ceux-ci seront réglés par le preneur à bail » ; absence d’examen de l’argument tiré de la loi de 2006, non invoqué par les parties).
V. dans le même sens pour les juges du fond : il résulte des dispositions de la loi du 13 juillet 2006 que les clauses qu’elle répute non écrites s’appliquent aux baux en cours mais uniquement en ce qui concerne les événements postérieurs à sa date de promulgation. CA Paris (pôle 4 ch. 3), 29 octobre 2009 : RG n° 08/18328 ; arrêt n° 09/417 ; Cerclab n° 2692 ; Juris-Data n° 2009-020609 (application de la clause abusive de prélèvement de frais pour la période antérieure à la loi), sur appel de TI Fontainebleau 4 juillet 2008 : RG n° 11-07-000345 ; Dnd. § V. aussi : application immédiate implicite de l'article 4-i) de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, réputant non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble, aux sommes demandées en vertu d’une clause pénale en cas de retard de paiement postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, même si le contrat a été conclu antérieurement. TGI Paris (ch. 1/7), 27 janvier 2016 : RG n° 15/00835 ; Site CCA ; Cerclab n° 7028, infirmé par CA Paris (pôle 4 ch. 3), 9 novembre 2017 : RG n° 16/05321 ; Cerclab n° 7134 (action irrecevable, l’action de groupe étant selon l’arrêt inapplicable aux baux d’habitation régis par la loi du 6 juillet 1989). § Si l’art. 84 de la loi du 13 juillet 2006 modifiant l’art. 4 de la loi du 6 juillet 89 est d’application immédiate, les dispositions d’ordre public qu’il énonce s’appliquent également aux baux en cours, mais uniquement pour les événements postérieurs à la date de sa promulgation, la rétroactivité de cette mesure n’ayant pas été prévue par la loi. CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : RG n° 09/00931 ; Cerclab n° 2966 (clause interdisant au locataire de réclamer une indemnisation en cas de travaux d’une durée supérieure à 40 jours ne pouvant être appliquée pour des travaux postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi), sur appel de TI Avignon, 9 décembre 200 : Dnd.
Sur cette modification : CA Paris (pôle 4 ch. 4), 15 mai 2012 : RG n° 09/19495 ; arrêt n° 12/160 ; Cerclab n° 3857 ; JurisData : 2012-010489 (arrêt appliquant un règlement intérieur d’immeuble HLM au contrat, sans vérifier la date de conclusion de celui-ci ; N.B. en l’espèce, le contrat initial avait été conclu en 1990, le règlement intérieur datait de 2009 et le litige était apparu fin 2008 : il est donc très probable, compte tenu des durées majoritaire de trois et six ans, que le contrat avait été renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur du texte, même si la remarque ne règle pas la difficulté concernant le fait que cette prohibition figurait dans un règlement intérieur et non dans le contrat lui-même), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 13 juillet 2009 : RG n° 11-09-000175 ; Dnd.