5881 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : identité de spécialité
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5886 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence juridique
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5881 (4 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
CRITÈRES - CLAUSES ABUSIVES - CRITÈRES ALTERNATIFS - IDENTITÉ DE SPÉCIALITÉ
Principe. Certaines décisions consultées, en général dans le cadre de l’application du critère du rapport direct avec l’activité, exigent que le professionnel prestataire et le professionnel revendiquant l’application de la protection consumériste aient une activité identique. § Pour une justification : la législation protectrice du consommateur a pour objet de compenser le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le bien ou le service qu'il propose, et un tiers ignorant dans ce domaine ; le simple fait que le bien ou le service commandé serve l'activité professionnelle du client ne confère à ce dernier aucun avantage de nature à rééquilibrer les rapports contractuels, alors que tel est le cas si le bien ou le service proposé présente des caractéristiques propres suffisamment proches de son activité. CA Versailles (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 19/04324 ; Cerclab n° 8281 (location et maintenance de matériels de photocopies par une SCP d’administrateurs judiciaires), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/11512 ; Dnd.
Ce critère est extrêmement restrictif et élargit le champ d’application des textes sur le démarchage ou les clauses abusives à de nombreux contrats conclus dans le cadre d’une activité professionnelle. Il est peut-être inspiré de la solution jurisprudentielle traditionnelle, en matière de garantie des vices cachés, qui limite la validité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité du vendeur aux contrats conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur professionnel de même spécialité. Il recoupe parfois l’exigence d’un lien avec l’activité spécifique (Cerclab n° 5870) ou le critère de la compétence, notamment juridique (Cerclab n° 5886).
Son utilisation est désormais impossible compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article liminaire du Code, résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Abandon du critère par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation. Les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (Civ. 1re, 24 janvier 1995 : pourvoi n° 92-18.227 ; Bull. civ. I, n° 54 - Com., 1er juin 1999 : pourvoi n° 96-20962) ; rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant écarté l’application de ce texte au contrat conclu entre une société exploitant un hôtel et un maître d’œuvre, pour étendre l'hôtel qu'elle exploitait, dès lors que, le contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne pouvait être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le maître d'œuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction. Cass. civ. 3e, 3, 25 mai 2023 : pourvoi n° 21-20643 ; arrêt n° 351 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10296 (points n° 19 à 22), rejetant sur ce point, par substitution d’un motif de pur droit, le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 5), 2 juin 2021 : Dnd.
Application temporaire du critère par la troisième Chambre civile. Pour des décisions plus tardives de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation : ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-29347 ; arrêt n° 159 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5484, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction et doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis de l’architecte et du contrôleur technique ; clause non abusive), suite de Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 : Cerclab n° 4890. § Ayant relevé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, qu’elle était donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170, rejet du pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 (résumé ci-dessous).
Rappr. : cassation de l’arrêt limitant la condamnation du maître d’œuvre à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit d’un tiers, en raison du fait que la construction violait le cahier des charges du lotissement, aux motifs que celui-ci peut légitimement demander que sa responsabilité soit atténuée par le fait que la SCI maître de l'ouvrage, même constituée entre époux, a une compétence professionnelle certaine en matière de construction car son objet social est précisément d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer, alors que de tels motifs sont impropres à établir la qualité de professionnel de la construction de la SCI, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques. Cass. civ. 3e, 13 juillet 2022, : pourvoi n° 21-16407 ; arrêt n° 568 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9794, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-5), 11 mars 2021 : Dnd - Cass. civ. 3e, 13 juillet 2022, : pourvoi n° 21-16408 ; arrêt n° 569 ; Bull. civ. ; Dnd (idem), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch.1-5), 11 mars 2021 : Dnd.
Application du critère par les juges du fond. Pour des décisions des juges du fond admettant l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à des contrats conclus entre des professionnels de spécialités différentes : CA Rouen (1re ch. civ.), 16 novembre 2022 : RG n° 21/02102 ; Cerclab n° 9974 (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité – sol. implicite ; convention d'assistance technique conclue entre un enseignant démissionnaire désirant se consacrer à la fructification de son patrimoine et un maître d'œuvre spécialisé en pathologie du bâtiment et ingénierie de réparation), sur appel de TJ Evreux, 20 avril 2021 : RG n° 20/02684 ; Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 8 décembre 2022 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 9986 (clauses abusives ; identité de spécialité ; absence de preuve que les promoteurs étaient des professionnels de la construction ; clause limitant la responsabilité du contrôleur technique jugée abusive), sur appel de TGI Montpellier, 13 juillet 2017 : RG n° 11/05420 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 8 novembre 2022 : RG n° 19/03601 ; Cerclab n° 9933 (clauses abusives ; identité de spécialité ; le promoteur non réalisateur, est certes professionnelle de l'immobilier mais ne peut être qualifié de professionnel de la construction ; clause limitant la responsabilité du contrôleur technique jugée abusive), infirmant TGI Toulouse, 12 juillet 2019 : RG n° 17/03346 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence ; location de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats ; le GIE est un professionnel du droit, ce qui n'est pas de nature à lui conférer la qualité de professionnel des télécommunications qui seule serait de nature à le faire considérer comme étant intervenu à titre professionnel dans le cadre du contrat de d'abonnement en téléphonie et fourniture d'accès internet litigieux ; il est en effet constant que ce domaine fait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques qui sont indiscutablement distinctes de celles exigées par la pratique du droit), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/01720 ; Cerclab n° 9221 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt à une SCI ayant pour objet le financement d'un bâtiment industriel destiné à la location ; refus d’appliquer le critère d’identité de spécialité en considérant que la SCI n’est pas une professionnelle de la finance ; N.B. exclusion des règles relatives au crédit immobilier, le prêt ayant été conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de TGI Nanterre, 20 décembre 2019 : RG n° 19/03275 ; Dnd - CA Versailles (4e ch.), 13 septembre 2021 : RG n° 20/04293 ; Cerclab n° 9416 (clauses abusives ; identité de spécialité ; mission de contrôle technique pour une SCI), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/09202 ; Dnd, sur renvoi Cass. civ. 3e, 23 mai 2019 : Dnd, cassant CA Versailles (4e ch.), 6 novembre 2017 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er avril 2021 : RG n° 19/03132 ; Cerclab n° 8901 (maîtrise d'œuvre complète ; société faisant très justement fait remarquer qu'elle n'est pas un professionnel de la construction, son domaine d'activité étant le transport routier et la logistique, et qui n'est intervenue au contrat litigieux qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel), sur appel de T. com. Arras, 26 avril 2019 : RG n° 2018/286 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 12 mai 2021 : RG n° 19/02069 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 8931 (clause abusive ; SCI ne pouvant être considérée comme une professionnelle de la construction, de sorte qu'elle doit être considérée comme une non professionnelle ou un consommateur dans son rapport contractuel avec la société d’architecte), sur appel de TGI Rennes, 28 janvier 2019 : Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 17/00222 ; Cerclab n° 9353 (clauses abusives ; identité de spécialité ; un promoteur immobilier n'est pas un professionnel de la construction), sur appel de TGI Montpellier, 23 novembre 2016 : RG n° 10/04184 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 19 septembre 2018 : RG n° 16/00156 ; Cerclab n° 7760 (conclusion par une Sci, constituée par des associés unis par des liens familiaux, de cinq prêts destinés à financer d'importants travaux pour un montant de plus de 800.000 euros ; la SCI, qui n'est pas un professionnel des services bancaires, peut opposer le caractère éventuellement abusif de la clause, quand même elle serait un professionnel de l'acquisition, la vente, la gestion et la location de tous biens immobiliers ; exclusion en revanche des règles sur le crédit à la consommation), sur appel de TGI Ajaccio, 12 novembre 2015 : RG n° 14/00803 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (clauses abusives ; rapport direct et identité de spécialité ; un GAEC exerçant une activité de polyculture avec élevage traditionnel n’est pas un professionnel en matière d'assurance et ne saurait se voir opposer un lien direct entre son activité agricole et la passation d'un contrat multirisque d'assurance), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (clauses abusives ; absence d’identité de spécialité ; maîtrise d'œuvre complète pour la construction d'un bâtiment à usage professionnel pour une SCI ; le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques, qui sont radicalement distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170 (résumé ci-dessus) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (clauses abusives ; non-professionnelle et implicitement compétence ou identité de spécialité ; site internet pour une entreprise de climatisation), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369 ; Cerclab n° 7290 (contrat de contrôleur technique avec un promoteur immobilier dans une vente en l’état futur d’achèvement ; le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction et doit donc être considéré comme étant un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique), sur appel de TGI Grasse, 12 novembre 2014 : RG n° 10/05451 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233 ; Cerclab n° 7068 (clauses abusives ; assurance d’un bien immobilier d’une SCI loué à des fins commerciales, l’arrêt se contentant d’affirmer qu’il n’était pas discuté que la société n’était pas un professionnel de l’immobilier), sur appel de TGI Châteauroux, 26 juillet 2016 et 2 août 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/13100 ; arrêt n° 58-2017 ; Cerclab n° 6814 (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; contrat de contrôle technique à l’occasion de la construction par la société d'économie mixte de la ville de Paris d’un bâtiment à usage de logements), sur appel de TGI Paris, 27 mars 2015 : RG n° 14/01257 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 23 février 2016 : RG n° 14/13389 ; arrêt n° 2016/98 ; Cerclab n° 5514 (clauses abusives ; contrat de réparation par un garagiste du véhicule d’un artisan taxi ; l’exercice une activité de taxi ne caractérise pas l'existence d'un lien direct avec celle d’un garagiste, en ce que cette activité artisanale est sans rapport avec la prestation de réparations et d'entretien exécutée par le garage), sur appel de TI Marseille, 6 mai 2014 : RG n° 1112006952 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 21 mars 2013 : RG n° 11/12053 ; Cerclab n° 4351 ; Juris-Data n° 2013-006068 (code de la consommation ; la société HLM ayant pour objet la mise à disposition de logements sociaux, n'est donc pas un professionnel des réseaux de distribution de chaleur, ni un professionnel de l'exploration de nouvelles sources d'énergie ; clause jugée abusive), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 28 octobre 2004 : RG n° 2003/11572 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05218 ; Cerclab n° 2992 (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; pharmacie ; le fait que la pharmacienne « ait contracté pour louer dans le cadre d'un contrat de crédit-bail un équipement destiné à diffuser des messages publicitaires ou d'information de santé publique sur des écrans ou autres supports installés dans son officine ne lui confère pas la qualité de professionnel dans ses relations avec la [banque], puisqu'elle n'était pas un professionnel du crédit et n'avait aucune connaissance des opérations de crédit complexes ») - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05225 ; Cerclab n° 2993 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05234 ; Cerclab n° 2994 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/21750 ; Cerclab n° 2996 (idem) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05487 ; Cerclab n° 2995 (idem) - CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589 ; Cerclab n° 1184 ; Juris-Data n° 2007-344958 (clauses abusives ; rapport direct et identité de spécialité ; location de matériel de télésurveillance et activité de photographe), confirmant TI Pantin, 9 mars 2005 : RG n° 04/00969 ; Cerclab n° 3284 (rapport direct et compétence) - CA Paris (15e ch. B.), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847 ; Cerclab n° 782 ; Juris-Data n° 2006-313423 (démarchage ; rapport direct et identité de spécialité ; système de télésurveillance mettant en œuvre une « technique sans rapport direct avec l'activité de boulanger »), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005 : RG n° 03/07693 ; Cerclab n° 430 (rapport direct ; contrat pouvant seulement faciliter indirectement l’activité) - CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 2006-304914 (clauses abusives ; rapport direct, compétence et identité de spécialité ; société de mécanique n'étant pas un « professionnel en matière de surveillance ») - CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 (?) ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; « comité d'entreprise […] n'étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes ») - T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (démarchage et clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; activité de la gérante d’une parfumerie « totalement étrangère à la technique des systèmes d’alarme »), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (clauses abusives ; rapport direct) - T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence professionnelle ; l'activité de la société étant la réparation et la vente de matériel nautique, « elle n'est pas donc un professionnel de la surveillance électronique »), infirmé par CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 2006-293722 (rapport direct) - TI Antibes, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et RG n° 11-00-000237 ; jugt n° 01/498 ; Cerclab n° 3273 (démarchage ; rapport direct ; activité de chirurgien-dentiste sans rapport direct avec la technique ou la maintenance des systèmes de télé-vidéo ou de télésurveillance), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 2004/570 ; Cerclab n° 739 ; Juris-Data n° 2004-259709 (démarchage ; chirurgien-dentiste ; rapport direct) - TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de non-professionnel ; avocat n’étant pas un « professionnel du crédit-bail »), sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n°00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (application non discutée) - CA Nancy (2e ch. com.), 10 mai 2000 : RG n° 97/00926 ; arrêt n° 1350/2000 ; Cerclab n° 1569 ; Juris-Data n° 2000-139561 (clauses abusives ; rapport direct, compétence et identité de spécialité ; contrat de distribution de documents publicitaires conclu entre un commerçant en parfumerie et La Poste ; il faut que pour l'exercice de la profession, « il existe un rapport entre elle et celle du co-contractant qui permette de dire que les deux professions ne sont pas étrangères l'une à l'autre ni spécifiques et spéciales chacune à leur domaine et ne place pas le co-contractant dans une position identique à celle du consommateur ») - CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94-21940 ; Cerclab n° 1277 ; Juris-Data n° 1996-022075 ; Lamyline (clauses abusives ; besoins de l’activité et identité de spécialité ; « il n'est pas contesté que l’association n'est ni vendeur, ni loueur, ni réparateur de photocopieur ») - T. com. Toulouse, 8 décembre 1994 : RG n° 94/3551 ; Cerclab n° 807 (démarchage et loi du 10 janvier 1978, sans autre précision ; identité de spécialité ; contrat entre un « professionnel de la fiscalité, alors que [le client] est un professionnel de l'enseigne lumineuse »), confirmé avec d’autres motifs par CA Toulouse (2e ch.), 12 mai 1997 : RG n° 95/665 ; Cerclab n° 840 ; Juris-Data n° 1997-042612 (démarchage ; rapport direct et compétence) - T. com. Fréjus, 1er mars 1993 : RG n° 92/1908 et 92/2032 ; Cerclab n° 211 ; JCP 1994. II. 22194, note Coutant et Alexandre (clauses abusives ; société gérant un supermarché contractant avec une banque pour adhérer à un réseau de carte bancaire : la société ne posséde « pas la qualité de professionnel du crédit bancaire »).
Rejet explicite du critère par les juges du fond. Outre les très nombreuses décisions recensées par ailleurs qui n’exigent pas cette identité de spécialité, quelques unes rejettent explicitement cette conception. V. en effet, en sens contraire, écartant l’application du critère de l’identité de spécialité : CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/01720 ; Cerclab n° 9221 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt à une SCI ayant pour objet le financement d'un bâtiment industriel destiné à la location ; refus d’appliquer le critère d’identité de spécialité en considérant que la SCI n’est pas une professionnelle de la finance ; N.B. exclusion des règles relatives au crédit immobilier, le prêt ayant été conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de TGI Nanterre, 20 décembre 2019 : RG n° 19/03275 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 27 novembre 2017 : RG n° 17/01791 ; Cerclab n° 7264 (démarchage ; rapport direct ; création et financement d’un site internet pour une Selarl de restauration notamment de vente sushis ; « l'argumentation selon laquelle l'absence de lien résulte du fait [que la société] n'a pas pour objet la création d'un site internet étant particulièrement inopérante »), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 23 avril 2013 : RG n° 2013F00362 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 10 mars 2016 : RG n° 15/06564 ; arrêt n° 2016/140 ; Cerclab n° 5516 ; Juris-Data n° 2016-008150 (démarchage à domicile ; licence d'exploitation d'un site internet pour un auto-entrepreneur ayant une activité artisanale de maçon, travaux de peinture et vitrerie ; existence d’un rapport direct « quant bien même ce contrat ne relevait pas de sa spécialité »), sur appel de TI Grasse, 5 février 2013 : RG n° 1112000905 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 janvier 2016 : RG n° 15/04250 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 5459 (démarchage ; rapport direct ; réalisation et suivi d'un site internet pour un artisan ayant une activité de cartonnage « quand bien même cette activité de cartonnage est étrangère aux métiers de l'internet »), suite de CA Toulouse, 27 mai 2015 : RG n° 14/6951 ; arrêt n° 674 ; Dnd, sur appel de TI Toulouse, 18 novembre 2014 : RG n° 11-13-3510 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 13/07516 ; arrêt n° 2015/444 ; Cerclab n° 5369 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct ; location financière et maintenance d’un copieur pour une Sarl de bureau d’études en ingénierie hydraulique : même si ce dernier s'occupe d'ingénierie hydraulique et non de matériels de photocopie-copie-imprimante-scanner-fax, ces derniers sont utiles sinon indispensables à cette activité et de ce fait sont dans cette relation directe), sur appel de T. com. Toulon, 14 mars 2013 : RG n° 2011F00472 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 avril 2013 : RG n° 11/06095 ; Cerclab n° 4429 ; Juris-Data n° 2013-007619 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de téléphonie conclu avec un courtier par une Sarl de garagiste ; il importe peu « que l'objet du contrat et des services souscrits ne relèvent pas de la sphère habituelle d'activité et de spécialité du professionnel »), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 1er mars 2011 : RG n° 2010F00714 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 février 2013 : RG n° 11/13415 ; Cerclab n° 4298 (démarchage ; location financière de matériel de biométrie par une Sas d’installation de matériel de chauffage et de climatisation ; l’ancien art. L. 121-22 C. consom. ne se réfère à aucun critère de spécialité), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 30 juin 2011 : RG n° 2010/006720 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 14 novembre 2012 : RG n° 09/03537 ; arrêt n° 12/00587 ; Cerclab n° 4050 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’exploitation commerciale ; bail commercial pour un commerce de vente de pizzas à emporter ; rejet de l’argument du locataire prétendant qu'il conviendrait, par une application stricte, de le considérer comme non-professionnel puisque n'étant pas une professionnel de la gestion locative des biens immobiliers), sur appel de TGI Thionville, 3 juillet 2009 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location et maintenance d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS ; la nature du bien acquis, dont il est soutenu qu'il ne relève pas de la spécialité d’une société de livraisons rapides, est indifférente), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd - CA Paris (8e ch. A), 26 novembre 2002 : RG n° 2001/22335 ; Cerclab n° 901 ; Juris-Data n° 2002-209301 (démarchage : rapport direct ; clauses abusives : rapport direct, besoins de l’activité et conclusion en qualité de commerçant ; « l'argument selon lequel [l’intimé] n'aurait pas été un spécialiste de la télésurveillance est spécieux, […] des connaissances techniques dans ce domaine n'ont aucun caractère déterminant pour la conclusion d'un contrat dont il convenait seulement d'examiner l'opportunité et les contraintes financières et juridiques qu'il comportait, examen qui entrait dans la sphère de compétence du commerçant concerné »), sur appel de TI Le Raincy, 27 septembre 2001 : RG n ° 2000/00635 ; Dnd - T. com. Paris (1re ch.), 24 juin 2002 : RG n° 2001/002125 ; Cerclab n° 311 (clauses abusives ; « il n'est pas nécessaire d'être un professionnel du secteur de la sécurité pour pouvoir évaluer les conséquences juridiques d'un engagement dans un contrat de location d'un équipement de télésurveillance, que le bailleur, d'ailleurs, ne l'est pas davantage… »), sur appel CA Paris (5e ch. B), 12 juin 2003 : RG n° 2002/19722 ; Cerclab n° 876 (argument non repris, exclusion fondée sur l’existence d’un rapport direct) - CA Paris (5e ch. C), 17 septembre 1999 : RG n° 1998/07821 ; Cerclab n° 936 ; Juris-Data n° 1999-024863 (clauses abusives : rapport direct ; contrat de télésurveillance conclu par une SNC gérant une pharmacie qui « ne peut prétendre ne pas être un professionnel, même à l'égard de cette fourniture qui n'est pas de sa spécialité ») - CA Paris (7e ch. A), 6 janvier 1993 : Dnd ; Cerclab n° 1842 (clauses abusives ; location d’un véhicule ; « le contrat étant souscrit entre deux commerçants, deux professionnels et [le locataire] reconnaissant être un loueur habituel de la société [bailleresse], […] la jurisprudence relative au « professionnel d'une autre spécialité » en matière de protection du consommateur, dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 et du décret du 24 mars 1978 n'est donc pas applicable en l'espèce »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 2081 ; JCP 1995. II. 22502, note Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note Leveneur (besoins de l’activité).
V. aussi, sans référence au droit de la consommation : CA Montpellier (2e ch. A), 8 avril 2003 : RG n° 02/02824 ; arrêt n° 1679 ; Cerclab n° 909 ; Juris-Data n° 2003-220271 (opposabilité à un professionnel, Sarl exploitant un restaurant, d’une clause limitative contenue dans un contrat de télésurveillance, « la circonstance que celle-ci, bien que professionnel, ne soit pas un professionnel de la même spécialité que son contractant, étant indifférente »), sur appel de T. com. Narbonne, 22 mai 2002 : Dnd.