CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 28 avril 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5966
CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/03233
Publication : Jurica
Extrait : « Cependant l'article 5.3.2 de la notice précitée, intitulé « Délai d'attente », dont l'appelante a reconnu avoir été destinataire sans contestation, stipule expressément et clairement que « L'incapacité temporaire totale (ITT) survenant au cours des 365 premiers jours suivant la date de prise d'effet de l'assurance n'est couverte que si elle résulte d'un Accident », défini à l'article 1 « comme toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré ».
Une telle définition des conditions d'application de cette garantie dans l'hypothèse d'une ITT subséquente à l'accident ci-dessus expliqué, s'avère manifestement dépourvue d'une quelconque ambiguïté, si bien que le jugement dont appel, en ce qu'il a relevé que Madame X. épouse Y., dans le cadre de son activité d'auxiliaire de vie, a été victime de blessures à son genou « en aidant Madame J. à se lever », et en tombant « en arrière » après l'avoir lâchée, a caractérisé une situation dès lors synonyme de l'absence d'un accident au sens des dispositions contractuelles susmentionnées, en retenant de surcroît que l'exclusion de ce délai de carence s'appliquait également au regard des indemnités journalières perçues par l'assuré à concurrence de 80 % de son salaire journalier de base supérieur à celui maximum de 75 % du salaire brut tel que visé en l'espèce. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03233. [Sur appel de] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES, 2 juin 2014 : R.G. n° 12/04449.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître M.-B. de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE
Venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud ensuite de fusion absorption décidée par l'AGE du 15/12/2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis, Représentée par Me Christine B. de la SCP G. B. R., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA CNP ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Laure R. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 5 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Christian COUCHET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Christian COUCHET, Président, Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 16 novembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2016, délibéré prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Christian COUCHET, Président, publiquement, le 28 avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 2 juin 2014 le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par actes d'huissier de justice délivrés le 14 août 2012 à la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée et à la SA CNP Assurances à la requête de Madame X. épouse Y., en référence à un emprunt immobilier d'un montant de 205.200 euros avec adhésion au contrat d'assurances collectives décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail souscrit par l'établissement prêteur auprès de la SA CNP Assurances, aux fins de voir prononcer la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 31.310,64 euros en principal, de 10.000 euros de dommages et intérêts et de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté l'intégralité de ses demandes et prononcé sa condamnation à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2014, Madame X. épouse Y. a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'appel reçues au greffe par RPVA le 2 septembre 2014, Madame X. épouse Y., après le rappel des faits et de la procédure concernant notamment les échéances mensuelles du prêt contracté en novembre 2008 pour l'achat d'une maison auprès du Crédit Immobilier de France Sud, devenu Crédit Immobilier de France Méditerranée, a fait valoir l'existence d'un accident du travail intervenu le 15 décembre 2008, pour lequel la SA CNP Assurances lui avait indiqué oralement sa prise en charge après un délai de carence d'un an à la différence d'une situation de maladie avec un délai de carence de 90 jours, avec l'affirmation de l'envoi des documents dans la perspective d'obtenir cette prise en charge au début de l'année 2010, à l'issue du délai de carence, outre le relevé chronologique des courriers échangés et des conditions de la garantie devant être mise en œuvre.
Concluant que le contrat d'assurance proposé aux emprunteurs X. est un contrat d'assurance groupe, l'appelante a demandé à la cour de constater que l'offre de prêt du 6 novembre 2008 n'a pas été signée et que le courrier de la SA CNP Assurances du 17 septembre 2008 qui récapitule les garanties demandées ne fait état d'aucune exclusion concernant la garantie ITT, tout en observant que le Crédit Immobilier de France Méditerranée procède à la dénaturation de son obligation d'information et de conseil, plus détendue que la simple remise d'une notice d'information outre sa charge de la preuve d'avoir satisfait à cette dernière obligation conformément à l'article 1315 du code civil, lequel doit être assorti d'un devoir de mise en garde pesant sur le banquier à l'analyse des décisions de la jurisprudence applicable, a demandé à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au visa des articles 1147 et 1315 du code civil, L. 132-1, L. 133-2 et L. 312-9 du code de la consommation,
- et de condamner conjointement et solidairement le Crédit Immobilier de France Méditerranée et la SA CNP Assurances à lui payer les sommes de 31.310,64 euros en principal, de 10.000 euros de dommages et intérêts et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues par le RPVA le 28 octobre 2014, le Crédit Immobilier de France Méditerranée venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud, a observé, en référence aux écritures de la SA CNP Assurances, que Madame A., appelante, ne démontre absolument pas le caractère abusif des clauses contractuelles et qu'en tout état de cause les contestations de l'appelante ne peuvent en aucun cas le concerner, tout en rappelant que la requérante a été destinataire d'abord d'une notice d'information sur la portée et les conditions contractuelles de garantie, particulièrement explicite, et ensuite des justificatifs à produire en cas de sinistre, l'amenant à solliciter de la cour de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté envers le jugement de première instance, de confirmer celui-ci en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile tenant du « caractère dilatoire et abusif de l'appel ».
Par conclusions reçues à la cour par voie RPVA le 15 octobre 2014,la SA CNP Assurances, après le rappel des faits, a relevé que sa prétendue responsabilité fondée selon les écritures de l'appelante sur le seul article 1147 du code civil ne saurait prospérer à défaut de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité conformément à la jurisprudence en vigueur, puis observé que les prétendues clauses abusives alléguées par Madame A. apparaissent claires et dépourvues d'ambiguïté d'autant plus qu'elle procède par affirmations sans pour autant démontrer remplir les conditions contractuelles, avec le rappel d'une part de la définition de l'incapacité temporaire totale dite ITT et d'autre part de l'impossibilité en l'espèce de la prise en charge pour les périodes de décembre 2008 à décembre 2009, de décembre 2009 à décembre 2010 et de décembre 2010 à ce jour en l'absence de preuve du caractère extérieur de l'événement subi par l'appelante, dont elle a déduit qu'il appartient à la cour de statuer comme suit :
* Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Madame A. à l'encontre du jugement déféré,
* Confirmer en tous points le jugement entrepris,
* Débouter Madame A. de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Et y ajoutant la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Par ordonnance de fixation et de clôture à effet différé du 8 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2015 et ordonné la clôture à effet au 5 novembre 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel relevé à l'encontre du jugement déféré du 2 juin 2014, en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et prononcé sa condamnation à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu'il ressortait de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe souscrit à l'occasion d'un prêt immobilier que l'ITT survenant au cours des 365 premiers jours n'est couverte que s'il résulte d'un accident, Madame X. épouse Y. a fait valoir que le courrier de la SA CNP Assurances du 17 septembre 2008, récapitulant les garanties souscrites, ne contient aucune exclusion concernant celle de l'ITT, en sorte que sa demande de réparation à ce titre serait parfaitement recevable.
Cependant l'article 5.3.2 de la notice précitée, intitulé « Délai d'attente », dont l'appelante a reconnu avoir été destinataire sans contestation, stipule expressément et clairement que « L'incapacité temporaire totale (ITT) survenant au cours des 365 premiers jours suivant la date de prise d'effet de l'assurance n'est couverte que si elle résulte d'un Accident », défini à l'article 1 « comme toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'Assuré ».
Une telle définition des conditions d'application de cette garantie dans l'hypothèse d'une ITT subséquente à l'accident ci-dessus expliqué, s'avère manifestement dépourvue d'une quelconque ambiguïté, si bien que le jugement dont appel, en ce qu'il a relevé que Madame X. épouse Y., dans le cadre de son activité d'auxiliaire de vie, a été victime de blessures à son genou « en aidant Madame J. à se lever », et en tombant « en arrière » après l'avoir lâchée, a caractérisé une situation dès lors synonyme de l'absence d'un accident au sens des dispositions contractuelles susmentionnées, en retenant de surcroît que l'exclusion de ce délai de carence s'appliquait également au regard des indemnités journalières perçues par l'assuré à concurrence de 80 % de son salaire journalier de base supérieur à celui maximum de 75 % du salaire brut tel que visé en l'espèce.
En fonction de ces éléments factuels et contractuels Madame X. épouse Y. est déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CNP Assurances.
La même demande formée par le Crédit Immobilier de France Méditerranée venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud en référence aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, est également rejetée puisque « tenant » non pas de la notion d'équité mais « du caractère dilatoire et abusif de l'appel ».
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame X. épouse Y. aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. COUCHET, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance