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TI ETAMPES, 22 août 1995

Nature : Décision
Titre : TI ETAMPES, 22 août 1995
Pays : France
Juridiction : Etampes (TI)
Demande : 19400185
Date : 22/08/1995
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 29/09/1994
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 4 février 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 61

TI ETAMPES, 22 août 1995 : RG n° 19400185, 19400186, 19400187, 19400188

Publication : Site CCAB

 

Extrait  : « En l’espèce, la clause litigieuse libellée comme suit : « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain, par une provision qui s'ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts », se caractérise par une formulation dont le sens littéral est dépourvu d’ambiguïté mais dont la portée reste trop générale, S'agissant d'une disposition appartenant à un contrat d'adhésion, elle doit s’entendre restrictivement au sens de l'article 1162 du Code civil, Dès lors, et faute d'avoir précisément énoncé qu'elle concernait aussi la taxe foncière, elle ne saurait donc valoir convention dérogatoire de ce chef au profit de la société CARPI qui n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'un accord de ses co-contractants qui n'y ont pas consenti expressément, Pour autant, les conditions de l'article L. 132-l du Code de la Consommation ne sont pas toutes satisfaites dans la mesure où l'avantage escompté par le vendeur professionnel n'aurait pas constitué un gain exorbitant mais seulement le remboursement d'une charge fiscale après abrogation de l'exonération réglementaire ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ÉTAMPES

JUGEMENT DU 22 AOÛT 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19400185, 19400186, 19400187, 19400188.

 

DEMANDEUR :

SOCIÉTÉ ANONYME HLM CARPI

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître PETITDEMANGE GAUCHER avocat, demeurant [adresse],

 

DÉFENDEURS :

- Monsieur et Madame W.

demeurant [adresse],

- Monsieur et Madame X.

demeurant [adresse],

- Monsieur et Madame Y.

demeurant [adresse],

- Monsieur et Madame Z.

demeurant [adresse],

Représentés par Maître MARTIANO avocat, demeurant [adresse].

- ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE CONSOMMATEURS (A.F.O.C.)

dont le siège est [adresse], Intervenante volontaire, Représentée par Maître MARTIANO.

 

[minute page 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE Monsieur Olivier GOUJAT, délégué par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance D'ÉVRY, assisté de Madame PAGEON, Greffier Divisionnaire.

DÉBATS : La cause appelée à l'audience du 28 novembre 1994 a été renvoyée successivement au 29 mai 1995 où les parties ont comparu comme indiqué ci-dessus et ont exposé leurs conclusions et moyens de défense,

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 26 juillet 1995 puis prorogé à celle ,de ce jour où le jugement suivant a été rendu :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Saisine

Assignations délivrées le 29 septembre 1994 à la requête de la société CARPI.

 

Objet

* action en homologation d'accord et paiement subséquent de la taxe foncière afférente aux immeubles (pavillons) vendus à terme par la société CARPI qui réclame remboursement de l'imposition fiscale sus énoncée à compter rétroactivement de l'exercice 1992 ;

* sommes requises avec exécution provisoire à l'encontre des défendeurs :

- les époux W., tenus solidairement :

* 4.830 Francs au titre de l'année 1992,

* 4.437,12 Francs au titre de l'année 1993,

outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1994,

* 500 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les époux X., avec la même solidarité :

* 4.830 Francs au titre de l'année 1992,

* 4.437,12 Francs au titre de l'année 1993,

outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1994,

[minute page 3] * 500 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les époux V. [N.B. : Y. ?], tout aussi solidairement :

* 4.030 Francs au titre de l'année 1992,

* 3703 Francs au titre de l'année 1993,

outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1994,

* 500 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les époux Z. solidairement

* 4.431 Francs au titre de l'année 1992,

* 4.071,80 Francs au titre de l'année 1993,

outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1994,

* 500 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

Débats :

Ouï le Conseil de la société CARPI qui :

-  se prévaut d'une stipulation prévue en 7ème page du contrat de vente à terme, libellée sous l'intitulé : a) « contributions et charges », pour soutenir qu'il s’agit d’un accord particulier qui oblige l'acquéreur accédant à supporter l'imposition foncière notamment dès avant le transfert de propriété subordonné au paiement intégral du prix,

- réplique par conclusions déposées à la Barre que ladite clause est dépourvue d'ambiguïté et ne revêt aucun caractère abusif au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, et qu'il n'y a donc pas lieu à sanction de ses effets,

 

Ouï le Conseil des défendeurs qui, par conclusions visées à la Barre le 29 mai 1995,

- opposent l'imprécision de la clause litigieuse qui doit donc s'interpréter contre celui [qui] a stipulé en vertu de l'article 1162 du Code Civil,

- font valoir qu'en toute hypothèse cette disposition du contrat de vente n'avait pas pour objet de déroger à l'assujettissement de la taxe foncière puisqu'à la date de sa signature la société CARPI profitait d'une exonération pour 25 ans prévue par la loi fiscale,

- requièrent en conséquence le débouté de la demanderesse qui sera condamnée à payer à chacun des couples défendeurs, la somme de 2.000 Francs en [minute page 4] vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure, civile,

 

Vu l'intervention volontaire et les demandes de l'AFOC qui conclut au caractère abusif de la stipulation litigieuse qui confère un avantage excessif au professionnel qui l'a imposée, laquelle doit être déclarée non écrite,

- qui requiert condamnation de la société CARPI lui payer les sommes de :

* 10.000 Francs à titre de dommages intérêts en réparation on du préjudice collectif causé aux consommateurs,

* 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

Vu les pièces et les communications reçues des Conseils des parties en cours de délibéré (07, 20 et 27 juillet 1995).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Qualification : contradictoire en premier ressort,

Fondement légal : articles 1134, 1162 et 1163 du Code Civil, article L. 132-1 du Code de la Consommation,

Discussion :

* Jonction d'instances :

Le lien de connexité manifeste qui existe entre les instances enrôlées sous les numéros du greffe 19400185, 19400186, 19400187 et 19400188 justifie qu'elles soient jointes en application de l'article 367 du nouveau code de procédure civile,

* L'intervention volontaire :

L'AFOC sera reçue en son intervention volontaire en la cause à partir du moment où sa vocation reconnue de défense des intérêts des consommateurs lui confère un intérêt légitime à agir au sens des articles 325 et suivants du nouveau code de procédure civile, [minute page 5]

* Le Fond :

Le régime juridique particulier des contrats de vente à terme maintient le vendeur dans la qualité de propriétaire du bien jusqu'au jour du transfert propriété qui s'opère avec la totale libération du prix,

Il s’ensuit qu'antérieurement à cet évènement le vendeur d'immeuble reste tenu des obligations incombant au propriétaire et par conséquent soumis au paiement de la taxe foncière sauf convention particulière,

En l’espèce, la clause litigieuse libellée comme suit : « les acquéreurs rembourseront à la société les charges, contributions, taxes et prestations de toutes natures, mises ou à mettre sur leur logement et le terrain, par une provision qui s'ajoutera chaque mois à leurs mensualités de remboursement des prêts », se caractérise par une formulation dont le sens littéral est dépourvu d’ambiguïté mais dont la portée reste trop générale,

S'agissant d'une disposition appartenant à un contrat d'adhésion, elle doit s’entendre restrictivement au sens de l'article 1162 du Code civil,

Dès lors, et faute d'avoir précisément énoncé qu'elle concernait aussi la taxe foncière, elle ne saurait donc valoir convention dérogatoire de ce chef au profit de la société CARPI qui n'est pas fondée à prétendre au bénéfice d'un accord de ses co-contractants qui n'y ont pas consenti expressément,

Pour autant, les conditions de l'article L. 132-l du Code de la Consommation ne sont pas toutes satisfaites dans la mesure où l'avantage escompté par le vendeur professionnel n'aurait pas constitué un gain exorbitant mais seulement le remboursement d'une charge fiscale après abrogation de l'exonération réglementaire,

En l'état, la qualification de clause abusive n'est donc pas acquise et il ne sera par conséquent pas fait droit aux demandes de l'AFOC,

[minute page 6] Enfin, les circonstances de la cause justifient, en équité,  l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des défendeurs ans la limite ci-dessous fixée,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Joint les procédures enrôlées sous les numéros du greffe 19400185, 19400185, 19400187 et 19400188,

Vu les articles 1134 et 1162 du Code Civil,

Déclare la société CARPI mal fondée en son action en homologation d'accord et paiement,

La déboute de toutes ses demandes à l'encontre des défendeurs,

Reçoit l'AFOC en son intervention volontaire mais la déclarant mal fondée à prétendre à l'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

Rejette ses demandes indemnitaires,

Condamne enfin la société CARPI à payer la somme de 1.000 francs à chacun des quatre couples d'accédants en cause (soit 4.000 francs au total),

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce chef,

Délaisse les dépens à la société CARPI.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.