CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6163 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Conformité aux droits européens - Droit de l’Union européenne

Nature : Synthèse
Titre : 6163 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Conformité aux droits européens - Droit de l’Union européenne
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6163 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - CONFORMITÉ DU TEXTE AUX DROITS EUROPÉENS

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Charte des Droits Fondamentaux. S’il résulte des articles 6 et 51 du Traité TUE que la Charte des Droits Fondamentaux a une valeur juridique de droit primaire et si les juridictions, tant de l'Union que celles des États membres, doivent l'interpréter et l'appliquer comme telle, encore faut-il que ce soit dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union, condition dont la société poursuivie ne rapporte la preuve qu’elle est remplie, dès lors que les dispositions dont elle demande l'application ne mettent pas en œuvre les règles du droit de l'Union et qu’il n’apparaît nullement que les pratiques dénoncées par le Ministre peuvent affecter sensiblement le commerce entre les États membres. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 ; Juris-Data n° 2013-019306 (arrêt notant au surplus que les articles 19 et 262 TFUE ne permettraient pas de solliciter une question préjudicielle auprès de la CJUE, sur la mise en œuvre de l’ancien art. L. 442-6 C. com. [L. 442-1]qui n'entre pas dans le champ de sa compétence), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103 (moyen non admis).

Articulation avec d’autres dispositifs en matière de concurrence. Aux termes de l'art. 3 § 3, du règlement 1/2003, relatif aux rapports entre droit national et droit de la concurrence communautaire, les paragraphes 1 et 2 « n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité » ; si l’ancien art. L. 442-6 C. com. [L. 442-1] vise à « la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence », grâce à la protection des concurrents, cet objectif n'est pas identique à celui poursuivi par la répression des pratiques anticoncurrentielles qui tend à la protection du fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 juin 2015 : RG n° 13/05110 ; Cerclab n° 5291 ; Juris-Data n° 2015-015706, sur appel de T. com. Paris (13e ch.), 15 février 2013 : RG n° 2011038311 ; Dnd.