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6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession

Nature : Synthèse
Titre : 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6199 (25 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - DISTRIBUTION - CONCESSION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

A. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE

Clauses d’objectifs. Si le concessionnaire prétend que le fabricant de bateaux de plaisance, représentant dans son secteur 80 % du marché français, lui a imposé en termes d’objectifs des obligations constituant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, il convient de constater qu’il était assisté d’un professionnel du chiffre pour établir ses documents prévisionnels, et qu’il est un commerçant expérimenté, rompu à la pratique des affaires, n’hésitant pas à mettre en avant son expérience précédente de concessionnaire automobile ; dès lors, ayant approuvé les quotas proposés par le concédant, il ne peut arguer d’une déloyauté de son cocontractant, étant lui-même revenu sur l’accord donné la veille et, en conséquence, il n’établit nullement l’attitude fautive du concédant pour « abus de dépendance économique », étant précisé qu’il est de la nature du contrat de concession de déterminer des objectifs de vente et de fixer les modalités des remises. CA Bordeaux, 23 septembre 2013 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 17 mars 2015 : pourvoi n° 14-10595 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 5100.

Plan de développement. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause par laquelle un concédant exige un accord sur un plan de développement d'ouvertures de nouveaux magasins sous son enseigne, en se réservant un pouvoir d'appréciation sur ce plan, notamment la possibilité de refuser l'ouverture de certains magasins s'ils ne sont pas conformes à ses exigences et ou même le pouvoir de résilier le contrat pour ce motif. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450 ; Cerclab n° 6987 (contrat de master concession pour la vente de vêtements en Russie ; clause non potestative), sur appel de T. com. Paris, 10 février 2015 : RG n° 14/23155 ; Dnd.

Investissement sans contrepartie. Un concessionnaire invoque à juste titre un déséquilibre significatif dès lors que le concédant a lui a donné le choix entre réaliser des travaux d'aménagement pour respecter les nouveaux standards de la marque et percevoir le bonus de remise de 2 % ou ne pas réaliser ces travaux et ne pas percevoir le bonus, alors que, compte tenu de la résiliation du contrat, le concessionnaire ne pouvait pas amortir les travaux et n’avait donc le choix qu’entre investir à perte ou perdre le bonus de remise. T. com. Paris (19e ch.), 24 janvier 2018 : RG n° 2017016114 ; Cerclab n° 8128 ; Juris-Data n° 2018-013682 (préjudice : montant du bonus perdu).

Modification unilatérale de la rémunération. Constitue une faute contractuelle le fait pour un fabricant de vidéo-projecteurs de modifier unilatéralement le montant du forfait convenu avec son prestataire exclusif au titre des interventions en service après-vente sous garantie et hors garantie. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010 : RG n° 09/05695 ; Cerclab n° 4333 (modification avant le terme du contrat : le fabricant devait obtenir l'accord de son cocontractant sur de nouveaux tarifs, et à défaut, tirer les conséquences de l'absence d'accord et mettre fin au contrat en cours dans les conditions contractuellement définies), sur appel T. com. Nanterre (1re ch.) 23 juin 2009 : RG n° 2007F4093 ; Dnd.

Exigence de garanties de paiement. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause par laquelle un concédant exige une garantie financière à hauteur de 75 % du prix de chaque commande, ce taux ayant été négocié puis défini dès l'origine et n'apparaissant pas disproportionné. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450 ; Cerclab n° 6987 (contrat de master concession pour la vente de vêtements en Russie ; même solution, implicitement, pour la clause de résiliation faisant du respect de cette obligation une cause de rupture ; arg. supplémentaires : 1/ cette garantie ne constitue pas un double paiement ; 2/ elle constitue un avantage puisqu'elle permet un paiement postérieurement à la commande ; 3/ elle n’est pas sans contrepartie puisque le concédant court un risque de non-paiement à hauteur de 25 % ; 4/ absence de preuve d’une soumission ou d’une situation de dépendance économique, le concessionnaire pouvant vendre d’autres vêtements), sur appel de T. com. Paris, 10 février 2015 : RG n° 14/23155 ; Dnd.

Suspension du contrat. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-2°] C. com., aux motifs que les clauses litigieuses ont, certes, pour effet de permettre la suspension de la possibilité de conclure de nouveaux contrats de maintenance ou la suspension des contrats de maintenance en cours, en cas d'impayés malgré mise en demeure, même si ceux-ci ne concernent pas la totalité des contrats de maintenance suspendus et sans réciprocité, mais qu'elles ont pour contrepartie la marge librement fixée par le concessionnaire, le chiffre d'affaires réalisé en conséquence sur les prestations de maintenance et l'avantage de trésorerie en résultant, en ajoutant que ces prestations constituaient le principal actif de la concession, sans examiner concrètement la proportion entre, d'un côté, la suspension de l'intégralité des contrats en cas d'impayés sur certains d'entre eux seulement et, de l'autre, les contreparties qu'elle a relevées. Cass. com., 6 avril 2022 : pourvoi n° 20-20887 ; arrêt n° 244 ; Cerclab n° 9578 (contrat de concession en matière de reprographie ; points n° 15-16 ; contrats conclus directement entre le concessionnaire et les clients, la maintenance étant sous-traitée au concédant qui adressait ses factures au concessionnaire), pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 juin 2020 : Dnd.

B. RÉSILIATION DU CONTRAT

Clauses réciproques. La clause de résiliation anticipée qui confère au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d'une faute, ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, les intérêts de l'un comme de l'autre pouvant varier en fonction de l'évolution de leurs situations et de la conjoncture économique. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/20079 ; arrêt n° 264 ; Cerclab n° 4572 ; Juris-Data n° 2013-024633 (contrat de concession entre un fabricant de bateaux de plaisance et un distributeur ; clause également non illicite), sur appel de T. com. Marseille, 25 octobre 2011 : RG n° 2011F02430 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 12 avril 2016 : pourvoi ° 13-27712 ; arrêt n° 359 ; Cerclab n° 6554 (l’arrêt ayant relevé que la clause de résiliation anticipée confèrait au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre pouvaient varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique, a pu retenir que la clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties).

Motifs liés au concessionnaire. N’est pas abusive au regard de l'équilibre général du contrat de concession qui crée, compte tenu de la nature des obligations réciproques, un lien intuitu personae entre le concédant et le concessionnaire, la clause prévoyant que le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité en cas de résiliation à une date distincte de celle de la survenance de l'échéance normale du contrat, pour des motifs convenus, qui ne fait pas dépendre cette résiliation d'un événement qu'il serait au pouvoir du concédant de faire arriver ou d'empêcher (inexécution fautive du contrat par le concessionnaire, modification de sa situation économique et financière ou changement important dans la structure de son capital ou de ses dirigeants). CA Versailles (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010 : RG n° 09/05695 ; Cerclab n° 4333 (contrat de partenariat entre un fabricant de vidéo-projecteurs et un prestataire chargé de la logistique et du service après-vente sous garantie et hors garantie ; N.B. le concessionnaire visait l’ancien art. 1170 C. civ. [1304-2 nouveau], alors que la cour écarte ce texte et examine le caractère abusif sur un fondement non précisé), sur appel T. com. Nanterre (1re ch.) 23 juin 2009 : RG n° 2007F4093 ; Dnd.

Aménagement de la situation des parties pendant le préavis. Si l’anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation, il ne leur interdit pas de convenir des modalités de la rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture. Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750 (cassation au visa aussi des art. 1134 ancien, 2044 et 2046 C. civ.), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605, et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 février 2017 : RG n° 15/00228 ; Cerclab n° 6749 ; Juris-Data n° 2017-002992 (même sens, l’arrêt vérifiant la réalité des concessions réciproques).

Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties la clause d’un contrat de concession exclusive de matériels agricoles stipulant qu’à l'expiration des six premiers mois de préavis, le concessionnaire ne sera plus tenu à son obligation d'exclusivité et que le concédant aura en contrepartie la faculté de nommer un ou plusieurs distributeurs ou autres futurs concessionnaires pour tout ou partie de la durée du préavis restant à courir. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 janvier 2016 : RG n° 13/11338 ; Cerclab n° 5467 ; Juris-Data n° 2016-000520 (clause constituant un aménagement contractuel de l'exécution du préavis en cas de rupture du contrat et n’ayant pas pour effet de déroger aux dispositions impératives de l'anc. art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. ; clause constituant un abandon réciproque et concomitant par les parties de leurs obligations d'exclusivité territoriale, le fait que le concessionnaire sortant ait ou non tiré parti de cet abandon ou ait renoncé à s'en prévaloir ne pouvant avoir d'effet sur sa validité), sur appel de T. com. Rennes, 23 mai 2013 : RG n° 2012F00177 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-13464 ; arrêt n° 677 ; Cerclab n° 6867 (appréciation souveraine des juges du fond de l’absence de soumission). § Il est de principe que, sauf circonstance particulière, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures, faute de quoi le délai de préavis est privé de son intérêt ; il appartient donc de vérifier, en présence d'un litige portant sur l'effectivité d'un préavis octroyé dans le cadre d'une rupture des relations commerciales établies, si l'auteur de la rupture a concrètement maintenu les relations commerciales antérieures ; l’appréciation in concreto exclut que l'on puisse retenir que l'application, par le concédant, d'une clause contractuelle convenue entre les parties à un contrat de concession tendant à l'abandon réciproque de l'exclusivité, constitue en soi une modification de la relation commerciale imputable au concédant, de nature à déséquilibrer l'exécution du contrat pendant le préavis et à le priver d'effectivité. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (distribution dans le secteur des matériels agricole), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd. § Sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; toutefois, il ne peut être reproché à l'auteur de la rupture de ne pas exécuter le préavis dans les conditions antérieures, si ce défaut d'exécution est imputable à la victime de la rupture.  CA Paris (pôle 5 ch. 4) 19 septembre 2018 : Dnd (distribution exclusive ; selon le rappel figurant dans l’arrêt, le jugement avait considéré que le fait de prévoir qu’au bout de six mois d’un préavis d’un an, il pouvait être mis fin à l’exclusivité n’était pas source de déséquilibre significatif, dès lors que cette clause d'abandon était réciproque), pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-25517 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 8468 (en estimant que si, durant le préavis, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures, la perte par le concessionnaire de son exclusivité territoriale après six mois de préavis, ainsi que le prévoit le contrat, ne constitue pas une modification substantielle de l’exécution du préavis dès lors qu’elle a pour contrepartie l'abandon réciproque et concomitant de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence, et en en déduisant que le préavis a été effectif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 novembre 2016 : RG n° 15/10249 ; Cerclab n° 6494 (concession de matériel agricole ; l'abandon réciproque de l'exclusivité, conformément aux dispositions contractuelles, ayant lié les parties constitue l'aménagement contractuel de l'exécution du préavis en cas de rupture du contrat et n'a pas pour effet de déroger aux dispositions impératives de l'anc. art. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. ; cette clause acceptée par les parties lors de la signature du contrat de concession ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elle en a tiré bénéfice ; N.B. l’arrêt contrôle toutefois aussi les conditions réelles de cette réciprocité, en constatant que la perte d’avantages tarifaires n’est pas établie et que par ailleurs la suppression de l'exclusivité a facilité la reconversion du concessionnaire), sur appel de T. com. Marseille, 24 mars 2015 : RG n° 2014F01231 ; Dnd.

Crée un déséquilibre significatif, la pratique d’un concédant qui, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 et jusqu’à la fin du préavis, a exclu le concessionnaire sans raison objective d'une gamme à laquelle les autres concessionnaires avaient accès et l’a ainsi privé des avantages attendus de son appartenance au réseau, le concédant n’ayant fait qu’accentuer ce déséquilibre en exigeant des redevances de publicité, alors que le concessionnaire était dans l'impossibilité de vendre la gamme à la mode qui faisait l'objet d'une campagne publicitaire importante. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 mars 2015 : RG n° 12/21497 ; Cerclab n° 5161 ; Juris-Data n° 2015-005764 (concession de meubles), sur appel de T. com. Bordeaux, 19 octobre 2012 : RG n° 2011F00597 ; Dnd. § Un fournisseur peut légitimement arrêter une activité, sous réserve de respecter le préavis contractuel et de l'exécuter loyalement ; la seule obligation pesant sur l’importateur de véhicules automobiles est donc de poursuivre l'exécution des contrats pendant le préavis dans les termes de ceux-ci, en permettant à ses distributeurs d'exécuter le préavis dans des conditions normales ; ce dernier a manqué à ses obligations en diminuant le stock disponible et en diminuant sa communication, tout en encourageant les concessionnaires à solliciter des commandes nouvelles, alors que la clientèle était de plus en plus rare. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10361 ; Cerclab n° 7136 (contrat de concession automobile ; importateur donnant le préavis de 24 mois convenu, mais incitant les concessionnaires à l’anticiper ; faute dans l’exécution d’une obligation essentielle, à l'origine d'un grave déséquilibre contractuel au détriment des distributeurs), sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014062940 ; Dnd. § V. aussi du même jour : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10359 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014063014 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10362 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014062952 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10379 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014062957 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10382 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014063025 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10383 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014063002 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10384 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014065362 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10396 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014065355 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 novembre 2017 : RG n° 15/10400 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris, 23 mars 2015 : RG n° 2014062988 ; Dnd.

Régimes spéciaux : concession automobile. Rappr. pour les ruptures brutales : il résulte des art. L. 442-6-I-5° anc., [L. 442-1-II], C. com. et de l'article 3 § 3, du règlement 1/2003, relatif aux rapports entre droit national et droit de la concurrence communautaire, que le préavis de deux années, prévu par le règlement d'exemption automobile, n'écarte pas la nécessité, prévue à l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com., d'accorder un préavis suffisant au partenaire qui subit une résiliation de concession. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 mai 2016 : RG n° 13/23968 ; Cerclab n° 5620 (distributeur et réparateur agréé de véhicules particuliers), sur appel de T. com. Paris, 2 décembre 2013 : RG n° 13/007521 ; Dnd.

Refus de renouvellement, faute de vouloir accepter les nouveaux objectifs : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 octobre 2015 : RG n° 13/09850 ; Cerclab n° 5406 ; Juris-Data n° 2015-023791 (distribution de motocycles ; fabricant n’ayant fait qu’utiliser la possibilité offerte par le contrat de ne pas le renouveler, sa décision n’ayant pas à être motivée et ne heurtant pas l’anc. art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com. ; N.B. ce texte était celui visé par le distributeur et semble plus approprié que le 1° visé par l’arrêt, qui résulte sans doute d’une erreur matérielle), sur appel de TGI Paris, 18 février 2013 : RG n° 12/05970 ; Dnd.