6198 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com.) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Approvisionnement exclusif
- 6165 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Nature de l’action du Ministre
- 6199 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Concession
- 6200 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Franchise
- 6201 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Référencement
- 6202 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Services de coopération commerciale
- 6203 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Distribution - Autres contrats
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6198 (26 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - DISTRIBUTION - APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF
A. CONTREPARTIES À L’EXCLUSIVITÉ
Contreparties insuffisantes. La validité d'une clause exclusive d'approvisionnement est subordonnée à la proportionnalité de son étendue à sa nécessité et à celle des engagements réciproques ; le jugement, qui a retenu une disproportion manifeste entre les engagements réciproques des parties et ainsi caractérisé l'absence de cause, a pu prononcer la nullité de la convention, la mise à disposition en l’espèce à titre de prêt à usage d'une enseigne d'une valeur de 2.930 euros ne pouvant constituer une contrepartie sérieuse à un engagement d'approvisionnement exclusif de 7 ans. CA Bourges (ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 17/01116 ; Cerclab n° 7630 ; Juris-Data n° 2018-013036 (contrat d’approvisionnement exclusif en boissons durant 7 ans en contrepartie de la mise à disposition une enseigne personnalisée ; arrêt rejetant l’argument, non établi, selon lequel l’enseigne concernerait une marque particulièrement connue, entraînant un effet de fidélisation de la clientèle qui lui confèrerait une valeur complémentaire), confirmant T. com. Bourges, 4 juillet 2017 : Dnd.
Comp. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 décembre 2019 : RG n° 18/28097 ; Cerclab n° 8288 (franchise de supérette ; absence de déséquilibre dans le fait que l’exclusivité n’était pas compensée par une exclusivité territoriale).
Clause de quota d’approvisionnement. * Quota excessif. Ne crée pas d’engagement manifestement disproportionné en raison des quotas de bière imposés, la clause prévoyant, en contrepartie de l'allocation par le brasseur d'une certaine somme, une obligation d’approvisionnement en bière à concurrence de 150 hl. par an sur 5 ans, dès lors que, s’il n’est pas discuté que cette exigence contractuelle est hors de proportion avec les besoins et capacités du cafetier dont l’approvisionnement moyen est de 80 hl., l'exécution et la résiliation de la convention n’ont pas été réalisées sur la base de ces quotas contractuels. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312, sur appel de T. com. Montpellier, 27 juillet 2011 : RG n° 2010/010418 ; Dnd. § Absence de preuve d’une faute du brasseur dans le fait d’imposer au cafetier approvisionné une obligation de consommer une quantité de café en inadéquation à ses besoins et absence en outre de préjudice indemnisable sur la base de l’anc. L. 442-6-I-2° C. com. [L. 442-1-I-2°], compte tenu de la réduction opérée sur la clause pénale. CA Toulouse (2e ch.), 24 octobre 2018 : RG n° 17/04205 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 7809 (contrat d’approvisionnement exclusif en café d’une Sarl de restaurant : N.B. décision prise par une juridiction incompétente), sur appel de T. com. Montauban, 28 juin 2017 : RG n° 17/47 ; Dnd. § Sur l’inopposabilité de cette situation à l’entrepositaire : si le promettant, cafetier, peut opposer au tiers bénéficiaire, entrepositaire, toutes les causes de nullité ou de résolution du contrat principal tendant à remettre en question son existence juridique, il ne peut invoquer contre le tiers bénéficiaire les clauses contractuelles auxquelles celui-ci reste tiers ; la clause libératoire stipulée entre le brasseur stipulant et le cafetier promettant, grâce à laquelle le cafetier a pu mettre un terme au contrat moyennant le paiement du non amorti sans être redevable d'indemnité ni de pénalité, n'est pas opposable à l’entrepositaire, tiers à ce contrat. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312 (sur le refus d’application du texte dans les relations avec ce dernier, V. ci-dessous), sur appel de T. com. Montpellier, 27 juillet 2011 : RG n° 2010/010418 ; Dnd.
Rappr. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 9 juin 2016 : RG n° 14/10117 ; Cerclab n° 5664 ; Juris-Data n° 2016-014947 (contrat d’approvisionnement exclusif en boissons ; absence de preuve du caractère excessif de la clause de quota, qui la rendrait léonine ; N.B. l’approvisionné ne vise pas l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1]), sur appel de T. com. Nice, 1er avril 2014 : RG n° 2014F00158 ; Dnd
Si la clause d'objectif minimum est en principe valide, il appartient à la Cour de vérifier que cet objectif minimum et les moyens pour le remplir ont été adoptés par les parties dans le respect des dispositions de l’anc. art. 1174 C. civ., qui dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; est nulle, comme potestative, la clause qui stipule que la brasserie [fournisseur] pourra, à tout moment, modifier la composition des produits, en supprimant une bière dont la fabrication a cessé ou en ajoutant un produit nouveau, tout en interdisant à l’approvisionné de dénoncer le contrat en considérant cette modification comme substantielle. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/05753 ; Cerclab n° 9233 (contrat d'entrepositaire de bières ; arrêt ayant écarté pour des raisons de procédure l’examen de la clause au regard de l’art. L. 442-6 ancien ; sur les effets, l’arrêt estime que la nullité affecte la seule condition de l'obligation de fourniture, en rétablissant le droit de se prévaloir de cette modification unilatérale, sans remettre en cause la clause sanctionnant le non-respect de l'objectif contractuel), sur appel de T. com. Arras, 4 octobre 2019 : RG n° 2017/853 ; Dnd.
* Relations avec l’entrepositaire. Jugé qu’un cafetier qui a conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec un brasseur et qui a la qualité de promettant à l’égard de l’entrepositaire de boissons bénéficiaire de la stipulation pour autrui, ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de cet entrepositaire sur le fondement de l’art. L. 442-6 C. com., faute de lien contractuel avec celui-ci. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312 (N.B. les actions fondées sur l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] sont en général analysées comme des actions délictuelles, V. Cerclab n° 6165), sur appel de T. com. Montpellier, 27 juillet 2011 : RG n° 2010/010418 ; Dnd. § Comp. : absence de preuve de l’existence d’une disproportion manifeste, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., pour les contrats d'approvisionnement de matériel fournis par l’entrepositaire, avantage particulier différent de ceux accordés par le brasseur. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312 (N.B. implicitement, l’arrêt considère que ces avantages directement octroyés par l’entrepositaire créent en revanche un lien contractuel avec le cafetier).
Contre-garantie par l’approvisionné du cautionnement octroyé par le fournisseur. Un contrat d’approvisionnement exclusif en boissons, bien que contre-garanti à hauteur de 12.500 euros par l’approvisionné, n'a pas créé un déséquilibre significatif entre les parties alors que, consenti à un professionnel qui devait évaluer lui-même ses objectifs commerciaux, il lui a permis de bénéficier en contrepartie du contrat d'achat exclusif de boissons d'une avance sur ristourne apportant de la trésorerie et d'un cautionnement permettant de crédibiliser sa demande de financement bancaire et par suite le démarrage de l'activité économique qu'il souhaitait. CA Lyon (3e ch. A), 4 novembre 2011 : RG n° 10/03606 ; Cerclab n° 3388, sur appel de T. com. Lyon du 27 avril 2010 : RG n° 2008j2004 ; Dnd.
B. CLAUSES DE PRIX
Prix discriminatoires au regard des clients libres d’exclusivité. V. pour la CEPC, un avis n’excluant pas qu’une telle situation puiss être contestée : la question de l’application de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. au contrat en cause pourrait se poser s’il était avéré que, pour des prestations identiques, des conditions plus avantageuses étaient systématiquement pratiquées à l’égard de tiers non liés au prestataire de services par des contrats d’approvisionnement exclusif. CEPC (avis), date : avis n° 12-06 ; Cerclab n° 6556 (approvisionnement exclusif ; N.B. l’avis rappelle au préalable que la discrimination tarifaire n’est plus exclue en elle-même).
Tarif initial ne figurant pas dans le contrat. Absence de condamnation de la clause d’un contrat d’approvisionnement prioritaire, conclu sur la base d’un barème de prix ne figurant pas au contrat, dès lors que, depuis l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, de telles clauses ne sont plus susceptibles d'emporter l'annulation du contrat cadre d'approvisionnement. CEPC (avis), 22 juin 2004 : avis n° 04-06 ; Cerclab n° 4285.
Clause d’évolution du tarif. Absence de condamnation de la clause d’un contrat d’approvisionnement prioritaire, sur la base d’un barème de prix ne figurant pas au contrat avec stipulation d’un tarif évolutif ne pouvant être contesté par l’approvisionné, dès lors que, depuis l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, de telles clauses ne sont plus susceptibles d'emporter l'annulation du contrat cadre d'approvisionnement et que la fixation du prix peut être sanctionnée par les juridictions si elle est constitutive d'un abus. CEPC (avis), 22 juin 2004 : avis n° 04-06 ; Cerclab n° 4285.
Absence de déséquilibre significatif de la clause autorisant le fournisseur à modifier le tarif, dès lors que l’approvisionné peut refuser l’augmentation et que chaque partie peut saisir le tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d'un expert, et que le contrat n’impose pas au revendeur de régler le tarif modifié sous peine de suspension des livraisons, sanction prévue par une clause inapplicable à cette hypothèse. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 11 mars 2014 : RG n° 11/04944 ; Cerclab n° 4715 ; Juris-Data n° 2014-007538 (contrat d’approvisionnement exclusif en boissons ; approvisionné refusant l’augmentation mais ne sollicitant pas la désignation d'un expert et cessant de payer les factures), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 5 juillet 2011 : RG n° 2010F00153 ; Dnd.
C. APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF DE FAIT
Absence de preuve de la facturation de services inexistants ou d’un prix manifestement disproportionné, au sens de l’anc. art. L. 446-2-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., dès lors que les programmes de formation ont effectivement eu lieu et que la comptabilité a été sous-traitée à un prix qui ne semble pas manifestement excessif, en l'absence de toute comparaison avec d'autres opérateurs économiques de taille équivalente. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014 : RG n° 11/13313 ; Cerclab n° 4993 (distribution de deux roues, avec approvisionnement exclusif de fait, entre un revendeur et un groupement de distributeurs), sur appel de T. com. Paris, 1er juillet 2011 : RG n° 2011019800 ; Dnd.
Absence de preuve de l’imposition d’obligations injustifiées, en violation de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., et d’une immixtion fautive d’un groupement de distributeurs dans la gestion de son revendeur, dès lors que le groupement a plutôt eu un rôle d’amortissement de la baisse du marché, qu’aucune obligation d’approvisionnement n’était imposée, l’exclusivité de pur fait résultant plutôt des tarifs avantageux qui étaient proposés, et que le logiciel utilisé n’interdisait que la saisie d’un prix supérieur au tarif conseillé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014 : RG n° 11/13313 ; Cerclab n° 4993 ; précité.
D. FIN DU CONTRAT
N’est pas abusive la clause conférant au déposant un droit d'option entre restitution du matériel et remboursement en valeur, alors même que celui-ci était usagé ; si en cas d'inexécution contractuelle, aucune obligation n'a été mise à la charge du déposant, mais seulement à la charge du seul dépositaire, ce constat doit être rapporté au bénéfice corrélatif au profit du dépositaire, résultant de la mise à disposition du matériel, et à leur exploitation commerciale, sans avoir eu à en supporter le coût d'achat, tout en rappelant le coût limité de la valeur du matériel (326 et 90 euros). CA Reims (ch. civ. 1), 7 juillet 2020 : RG n° 18/01133 ; Cerclab n° 8512 (contrat d’approvisionnement exclusif en boissons en contrepartie de la mise à disposition du matériel nécessaire tel que machine à café, groupe froid, etc. ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Reims, 17 avril 2018 : Dnd.