6445 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (1) - Formation et contenu du contrat
- 6222 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Téléphonie
- 6076 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Consentement du professionnel postérieur à celui du consommateur
- 6445 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (1) - Formation et contenu du contrat
- 6447 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (3) - Droits et obligations du consommateur
- 6448 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (4) - Obligations du professionnel
- 6449 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (5) - Durée et fin du contrat
- 6450 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (6) - Suspension du contrat
- 6451 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (7) - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6445 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TÉLÉPHONIE MOBILE (1) - FORMATION ET CONTENU INITIAL DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. DURÉE INITIALE DU CONTRAT
1. DROIT POSTÉRIEUR À L’ART. L. 121-84-6 C. CONSOM., DEVENU L. 224-8 C. CONSOM.
Encadrement légal de la durée minimale des contrats. Selon l’art. L. 121-84-6 C. consom., repris par l’art. L. 224-28 C. consom., l’opérateur ne peut proposer des contrats d’une durée minimale supérieure à 24 mois. Lorsqu’il propose une durée supérieure à douze mois, il doit proposer une offre de douze mois « selon des modalités commerciales non disqualifiantes » et permettre au-delà des douze mois au consommateur de résilier le contrat par anticipation moyennant le paiement d’une somme ne pouvant excéder « le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat ».
Cette disposition est source de difficultés, notamment au regard des solutions qui avaient été dégagées antérieurement pour encadrer ces clauses. D’un côté, le texte a le mérite de limiter la durée maximale des clauses de durée irrévocable à 24 mois, ce qui a incontestablement orienté les pratiques des opérateurs (sauf à vérifier la réalité et le succès d’offres de 36 ou 48 mois, qui ne semblaient plus en phase avec les pratiques des consommateurs). De l’autre, cette disposition n’évoque pas la question de la résiliation pour motif légitime, que les décisions avaient souvent imposé et que les contrats semblent avoir intégré. Les décisions recensées sont le plus souvent antérieures au texte (créé par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008).
Montant de l’indemnité de résiliation. Sur l’indemnité maximale exigible lorsque le contrat est compris entre 12 et 24 mois, V. art. L. 121-84-6 C. consom. précité, devenu l’art. L. 224-28 C. consom. : « quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat ».
Influence d’un changement de formule sur la durée du contrat. Est abusive la clause qui, en cas de changement de formule d’abonnement, ne permet pas à l'abonné d’avoir une connaissance réelle de la prolongation de la durée de la période d'engagement en cas de souscription de sa part à une nouvelle offre d'abonnement, alors que cette nouvelle période d'engagement serait inférieure à celle qui est en cours. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 6 ; adoption des motifs), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd. § Est abusive la clause ayant pour effet de prolonger automatiquement le contrat initial sans que le consommateur l'ait expressément souhaité ou accepté. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-24), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.
2. DROIT ANTÉRIEUR À L’ART. L. 121-84-6 C. CONSOM., DEVENU L. 224-8 C. CONSOM.
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une durée minimale de 12 mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente, et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime. Recomm. n° 99-02/7 : Cerclab n° 2193 (Commission notant que la clause ne figure pas toujours dans les dispositions particulières, même si elle a parfois pour objet de prendre en compte le coût du matériel fourni initialement, et admettant qu’une durée différente puisse justifier éventuellement un prix supérieur ; exemples fournis de motifs légitimes : maladie, surdité subite, déménagement, mutation...).
Nécessité de réserver des cas non limitatifs de résiliation pour motif légitime. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une durée minimale de 12 mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente, et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime. Recomm. n° 99-02/7 : Cerclab n° 2193. § Pour un avis : la Commission des clauses abusives est d’avis que la clause d’un contrat de téléphonie mobile fixant à 24 mois la durée initiale du contrat n'est pas abusive dans la mesure où elle prévoit la possibilité de résiliation pour motifs légitimes. CCA (avis), 21 juin 2007 : avis n° 07-02 ; Cerclab n° 3756 (avis précisant que son appréciation est indépendante de la question de la connaissance effective de cette clause de durée minimale, compte tenu de la présentation des documents contractuels contenant des renvois successifs d’une clause à une autre et utilisant des petits caractères), sur demande de Jur. prox., Mirande, 5 mars 2007 : Dnd et suivi après avis par Jur. prox. Mirande, 3 décembre 2007 : RG n° 91-06-000044 ; jugt n° 2007-46 ; Site CCA ; Cerclab n° 1620 (la Commission a émis un avis négatif, « dans ces conditions, Monsieur X. est resté engagé jusqu'au terme de la période d'engagement de 24 mois »).
Pour l’expression claire de l’idée générale : le principe d'une durée minimale initiale n'est pas, en lui-même, constitutif d'un déséquilibre significatif au profit du professionnel mais doit nécessairement être assorti de la possibilité pour le consommateur de choisir une durée différente et de résilier par anticipation pour un motif légitime. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (arg. : 1/ l'existence d'une période initiale est la contrepartie de la remise par l’opérateur d'un terminal de communication pour un prix symbolique ; 2/ le consommateur peut accéder à la téléphonie mobile par d'autres moyens que la souscription d'un contrat d'abonnement, sans durée minimale, comme dans le système d’une carte prépayé, le choix qui lui est offert respectant suffisamment ses droits quant à la durée d'engagement). § Les notions de légitimité du motif et de force majeure sont différentes, dès lors que cette dernière impose que l'événement invoqué soit extérieur à l'abonné alors que la légitimité peut être admise même si cette condition n'est pas remplie. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet.
Pour d’autres illustrations : n’est pas abusive la clause fixant une durée initiale d'un an sans liberté de résiliation, dès lors que, s'il existe un déséquilibre entre les possibilités de résiliation des deux contractants, le déséquilibre n'est pas suffisamment significatif, dans la mesure où, conformément à la recommandation, le client a la possibilité de résilier pour motifs légitimes (non respect de ses engagements par l’opérateur, maladie du client, déménagement, réseau inaccessible), même pendant la durée initiale. CA Rennes (1e ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 02/04714 ; arrêt n° 844 ; Cerclab n° 1790 ; Juris-Data n° 232824 (décision interprétant à la recommandation comme permettant de valider la clause en cas de respect de l’une ou l’autre de deux conditions : possibilité de choix d’une autre durée, non établie en l’espèce, ou résiliation pour motif légitime), confirmant TI Saint-Malo, 25 juin 2002 : RG n° 01-000192 ; jugt n° 415/02 ; Cerclab n° 141 (clause conforme aux recommandations). § N’est pas abusive la clause prévoyant que l’abonné s’il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu’à l’expiration de la période minimum d’engagement. CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 22 mai 2007 : RG n° 06/14250 ; arrêt n° 2007/403 ; Cerclab n° 1253 ; Juris-Data n° 342274 (souscription de deux forfaits de 24 mois, l’arrêt, pas plus que le jugement, ne précisant si le second forfait a été conclu à l’occasion d’un changement de mobile), sur appel de TGI Tarascon, 23 mars 2006 : RG n° 05/341 ; Cerclab n° 522 (problème non examiné). § N’est pas abusive la clause qui prévoit une durée initiale de 12 mois sans résiliation possible sauf motif légitime et à condition que l'abonné respecté ses engagements de paiement. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334 ; Cerclab n° 2380 (affirmation posée à l’occasion d’un contrat conclu par une entreprise qui, compte tenu de son importance - 422 forfaits - aurait sans doute dû être qualifié de contrat professionnel), sur appel de T. com. Marseille, 28 juin 2005 : RG n° 05F2597 ; Dnd. § N’est pas abusive la combinaison de clauses prévoyant que le contrat est conclu pour une durée indéterminée, avec une période minimale de 12 ou 24 mois, dès lors que même pendant celles-ci, l’abonné peut résilier pour des motifs légitimes mentionnés au contrat de façon non limitatives, qui ne sont pas définis par le seul professionnel. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (motifs légitimes définis en l’espèce comme un événement imprévisible empêchant de poursuivre l'exécution du contrat, tels que notamment : chômage, surendettement, décès, hospitalisation et/ou arrêt maladie de plus de trois mois, incarcération, déménagement hors du territoire français métropolitain ou dans une zone non couverte, force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ; jugement contestant les nouveaux cas de motif légitime demandés par l’association : 1/ le déménagement sur le territoire national, s'agissant de prestations téléphoniques ; 2/ la perte ou le vol du téléphone portable, dès lors qu’il n’est qu'un accessoire de la prestation de l’opérateur et qu’une telle extension risquerait de générer des fraudes). § V. aussi : CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 2633 ; Juris-Data n° 2009-377338 (résumé infra).
Est abusive la clause prévoyant une liste limitative de motifs légitimes déterminée unilatéralement par l’opérateur pour résilier sans indemnité un contrat à durée indéterminée pendant la période initiale de douze mois, alors que le professionnel ne peut se faire juge du caractère légitime du motif invoqué par l'abonné pour résilier le contrat qui relève de l’appréciation des juridictions. CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (la liste aurait dû être indicative et non limitative), confirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 221400 (la légitimité doit s'apprécier in concreto et il n'appartient pas à l’opérateur de limiter les cas qui constituent un motif légitime). § Est abusive la clause prévoyant une durée initiale de douze mois, sans autre possibilité de choix, et imposant le versement des redevances d’abonnement en cas de résiliation par le client, sauf dans deux cas limitativement énumérés (augmentation du prix par l’opérateur et migration de l’abonnement vers une autre offre), alors qu’en l’espèce l’existence d’une période initiale n’a aucune contrepartie pour le client, comme pourrait l’être la fourniture de l’appareil téléphonique à un prix modique, puisque le récepteur a été remis gratuitement à la suite d’une opération de tombola, et que les prétendues contreparties invoquées par l’opérateur (tarification inférieure et absence de frais de mise en service) ne sont pas établies. CA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678 ; Cerclab n° 1389 (résiliation plus générale pour motif légitime insérée dans les conditions générales postérieures au contrat conclu), sur appel de TI Molsheim, 9 décembre 2003 : RG n° 11-03-000223 ; Cerclab n° 2778 (problème non abordé). § Est abusive la clause d’un contrat de téléphonie mobile (pack téléphone plus abonnement) qui stipule que lorsque l’abonné résilie avant la fin de la période initiale de 12 mois, les redevances d’abonnement restant à courir, jusqu’à l’expiration de cette période deviennent immédiatement exigibles, dès lors que cette clause instaure donc un déséquilibre significatif entre les droits de l’opérateur et les obligations de l’abonné, lorsque comme en l’espèce, l’abonné se trouve dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de faire usage d’un téléphone portable aux conditions initiales du contrat. TI Auxerre, 26 août 1999 : RG n° 99/20 ; Cerclab n° 29 (portable devenu inutilisable à la suite d’une projection d’eau provenant d’un bateau, sans faute de l’abonné qui l’avait rangé correctement).
Montant de l’indemnité de résiliation. * Rupture dans la période initiale de douze mois. Si le consommateur ne peut invoquer de cas de force majeure ou de motif légitime (V. ci-dessus), l’application du droit commun des contrats à durée intéterminée conduit normalement à exiger le paiement intégral des échénces dues jusqu’à l’issue de la période de douze mois. V. en ce sens par exemple : CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 22 mai 2007 : RG n° 06/14250 ; arrêt n° 2007/403 ; Cerclab n° 1253 ; Juris-Data n° 342274 (souscription de deux forfaits de 24 mois, l’arrêt pas plus que le jugement ne précisant si le second forfait a été conclu à l’occasion d’un changement de mobile). § N.B. le principe semble implicitement sous-entendu dans les décisions précitées exigeant un motif légitime pour qu’il en aille autrement.
V. cependant en sens contraire : est abusive la clause pénale prévoyant qu’en cas de rupture du contrat par l’abonné avant l'expiration de la période minimale de 12 mois, l'abonné est libéré par le paiement immédiat des abonnements restant pour cette période, le montant très élevé de cette clause ayant pour but de dissuader le consommateur de le rompre. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (jugement notant que l’opérateur a multiplié par deux le montant de la clause par rapport à un précédent contrat).
* Prise en compte des remises. Rappr. pour un contrat indiscutablement professionnel, pour une décision examinant quand même le caractère abusif : rejet de la « demande d'annulation » fondée sur l’anc. art. R. 132-2-3° C. consom., de l’indemnité de résiliation, qui ne constitue pas une clause d'un montant manifestement disproportionné, dès lors que des remises sont accordées en contrepartie d'une souscription du contrat pour une durée de 36 mois et que la résiliation anticipée entraîne la perte pour l’opérateur de la durée contractuelle et met à néant l'équilibre économique du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 janvier 2019 : RG n° 17/03011 ; Cerclab n° 8063 ; Juris-Data n° 2019-000537 (contrat d'abonnement « business open pro mobilité entreprise » regroupant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile et l'accès internet avec la fourniture du matériel mobile ; clause non abusive au regard de l’anc. art. R. 132-2-3° ; solution adoptée en tenant compte de l’ensemble des circonstances conformément à l’anc. art. L. 132-1 ; N.B. 1 le caractère professionnel du contrat n’a pas été évoqué alors qu’il ne faisait aucun doute ; N.B. 2 l’opérateur a opéré une double facturation, manquement qui n’a pas été jugé d’une gravité suffisante pour résilier le contrat, les sept courriers de réclamation ayant été envoyés au service commercial et non au service traitant ces dossiers, solution particulièrement généreuse pour l’opérateur qui n’a remboursé le trop-perçu qu’en vertu du jugement, par compensation avec… trois ans de retard !), sur appel de T. com. Paris, 9 novembre 2016 : RG n° 2015037207 ; Dnd.
B. PROROGATION OU RECONDUCTION DU CONTRAT
Reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée. La clause stipulant que, quelle que soit l'option retenue par l'abonné, l'abonnement est souscrit pour une durée d'un an renouvelable tacitement par période égale, sauf dénonciation adressée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance du terme, n’est pas abusive en elle-même, notamment au regard de l’annexe 1.h). TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet. § En revanche, la présence de cette clause majeure parmi les petites lignes des conditions générales tend à conférer à l’opérateur un avantage créant un déséquilibre significatif en sa faveur. Même décision (jugement estimant le procédé déloyal, non conforme à l’obligation d’informer clairement le consommateur, surtout lorsque celui-ci paie par prélèvement automatique).
Prorogation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de « changement de la formule d'abonnement », une prolongation automatique du contrat d'une durée minimum. Recomm. n° 99-02/8 : Cerclab n° 2193 (clause abusive en ce qu’elle impose une prolongation automatique du contrat sans que le consommateur l'ait expressément souhaité ou accepté).
Comp. distinguant selon la date de souscription de la nouvelle offre, mais jugeant dans les deux cas la clause non abusive : n’est pas abusive l’imposition d’une période minimale en cas de souscription d’une nouvelle offre pendant la période minimale d’un précédent contrat, avec substitution du nouveau délai à l’ancien, dès lors que la première période initiale n’a pas été jugée abusive, compte tenu des facultés de résiliation accordées et du fait qu’il ne serait pas justifié que la souscription d'une nouvelle offre conduise à l'absence de toute période minimale. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § En cas de souscription d’une nouvelle offre après expiration de la première période minimale, la clause n’est pas non plus abusive dès lors que l’abonné peut choisir de rester dans son contrat initial ou souscrire une nouvelle offre aux conditions de durée minimale proposée par l'opérateur à l'ensemble des clients potentiels. Même décision.
Durée minimale dans les options » changer de mobile ». * Validité de la clause. N’est pas abusive la clause d’un contrat prévoyant une durée minimale de 24 mois, à l’occasion de la mise en œuvre de l’option « changer de mobile », dès lors que l’existence même d’une telle durée n'est, en elle-même, pas abusive, puisqu'elle permet aux opérateurs de financer les téléphones proposés aux clients à des prix avantageux et d'amortir les frais de mise en service actuellement gratuits, que le client conserve la possibilité de résilier pour certains motifs (par exemple maladie, incarcération, déménagement dans une zone non couverte par le réseau, absence de couverture au domicile de l'abonné, cas de force majeure) et que la souscription d’un tel contrat n’est pas obligatoire, puisqu’il existe des mises à disposition de mobiles avec simple usage d'une carte. CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 2633 ; Juris-Data n° 2009-377338, confirmant TI Lons-Le-Saunier, 6 octobre 2007 : RG n° 11-06-000089 ; Cerclab n° 4028 (clause de durée minimale d'abonnement non abusive, en elle-même dès lors qu’elle est la contrepartie de la fourniture d'un nouveau modèle de téléphone mobile à un tarif avantageux).
V. cependant en sens contraire : dès lors que le bénéfice accordé à l’abonné du remplacement de son mobile à un prix réduit résulte de l’accumulation des points de fidélité au cours des années précédentes, l’obligation de consentir une remise sur le prix de l’appareil n’a nullement pour contrepartie l’instauration d’une obligation de payer le coût de l’abonnement durant 24 mois, malgré l’interruption du service de téléphonie mobile à l’initiative du fournisseur. Cette interprétation de l’avenant est conforme à l’art. L. 133-2 [211-1] C. consom., alors que celle proposée par le fournisseur aboutirait à instaurer une clause abusive, imposant au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé. Jur. Prox. Thionville, 26 janvier 2010 : RG n° 91-09-000102 ; Cerclab n° 1644.
* Clarté de la stipulation. Interprétation en faveur du consommateur en application de l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom. pour considérer que la mention dans les conditions particulières « Privilège 24 mois » n’informe pas suffisamment le client sur la durée du contrat (motifs) et caractère abusif de la clause sur la durée du contrat (dispositif). CA Rennes (1re ch. B), 11 mars 2010 : RG n° 08/08385 ; Cerclab n° 3012 (contrat adoptant un système assez complexe prévoyant dans les conditions particulières que la durée du contrat est stipulée à l’art. 8 des conditions générales, qui stipule que le contrat est conclu pour une durée indéterminée avec une période initiale d'un an, mais en précisant que la durée de cette période initiale peut varier en fonction de l'offre tarifaire choisie par le client et figurant dans la fiche tarifaire, laquelle est quasiment illisible ; N.B. la combinaison des arguments pourrait être justifiée par l’ancien art. L. 132-1 alinéa 7), infirmant TI Paimboeuf, 18 février 2008 : RG n° 11-07-000031 ; jugt n° 32 ; Cerclab n° 468 (abonné n’ayant pu se méprendre sur la durée minimale de son engagement, cette durée étant rappelée dans le nom même de l'option souscrite telle qu'inscrite aux conditions particulières ; le montant des abonnements correspondant à la période restant à courir jusqu'à la fin de la durée minimale d'engagement est conforme aux anciens art. 1147 [1231-1] et 1149 C. civ. [1231-2]).
V. sans références aux clauses abusives : impossibilité pour l’opérateur de demander le paiement des forfaits résiduels en cas de résiliation pendant la période initiale, dès lors, notamment, que le contrat ne contenait aucune claire et précise sur la durée de l’engagement, celle-ci étant mentionnée sous la forme d'une réserve insérée dans un renvoi relatif à la catégorie d'appels concerné par le forfait, ce renvoi étant libellé en caractères d'imprimerie difficilement lisibles car de très petite taille et placé sous la signature de l'intéressée. CA Rennes (1re ch. B), 17 février 2011 : RG n° 07/04991 ; arrêt n° 114 ; Cerclab n° 3992 (procédure de résiliation au surplus non respectée), sur appel de TI Nantes, 1er juin 2007 : Dnd.
C. TRANSMISSION DU CONTRAT
Cession du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer à l'abonné, en cas de refus de sa part d'une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif. Recomm. n° 99-02/33 : Cerclab n° 2193 (clauses abusives tendant à imposer une modification des conditions contractuelles précisément à un abonné qui les a refusées).
V. cependant : n’est pas abusive la clause prévoyant, en cas de cession du contrat par l’opérateur à un autre professionnel, une continuité des services et une acception tacite du nouveau contrat proposé par le cessionnaire, à défaut de refus exprimé par écrit dans un délai de 21 jours suivant la date d'envoi, dès lors que cette disposition permet au consommateur de continuer à bénéficier du service sans interruption en cas de changement d'opérateur tout en lui donnant la faculté de refuser, dans un délai raisonnable, le nouveau contrat présenté. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (jugement estimant par ailleurs non reprochable à l’opérateur, qui ignore s'il y aura cession, à quelle entreprise et à quel tarif, d'indiquer qu'il s'efforcera de maintenir les conditions tarifaires antérieures pendant les vingt et un jours qui séparent la résiliation de l'ancien contrat de l'acceptation tacite du nouveau, si les conditions anciennes sont plus avantageuses pour le consommateur). § Dans le même sens : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (même motif).