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6228 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Conditions générales

Nature : Synthèse
Titre : 6228 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Conditions générales
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6228 (28 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - CONTENU DU CONTRAT - CONDITIONS GÉNÉRALES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

 Présentation. Sur les conditions d’opposabilité des conditions générales en droit commun, ces principes étant également applicables en droit de la consommation V. Cerclab n° 6085.

A. CONDITIONS INITIALES

Acceptation des conditions. Acceptation tacite des conditions générales figurant dans les factures, aucune stipulation du contrat n'exigeant une approbation expresse et signée. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016 : RG n° 14/15933 ; Cerclab n° 6569 (contrat entre une pharmacienne et un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques ; N.B. l’arrêt rejette l’argument selon lequel les modifications des conditions générales n’auraient pas été signalées au motif qu’il n’est pas établi que la clause litigieuse ait été concernée par ces modifications), sur appel de T. com. Paris, 2 juillet 2014 : RG n° 2013064757 ; Dnd.

Connaissance des conditions : cessionnaire d’un contrat. L'obligation de porter à la connaissance d’un cessionnaire les conditions générales du contrat de location cédé pèse en vertu, tant de l'acte de cession du fonds de commerce, que de l'acte de cession du contrat de location lui-même, sur le cédant et non sur le bailleur, lequel n'est intervenu que pour agréer le nouveau locataire. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211.

Négociabilité des conditions. Sur l’importance d’une négociabilité des conditions, V. sous l’angle de la soumission ou tentative de soumission, Cerclab n° 6170, et sous l’angle du déséquilibre significatif, Cerclab n° 6182.

Ayant constaté l’intangibilité des conditions d’achat du groupe distributeur, leur systématisation excluant toute négociation véritable, et l’inversion de l’initiative de la négociation prévue par l’ancien art. L. 441-6 C. com., la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs. Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (même motivation ; arrêt notant par ailleurs à plusieurs reprises que, même si les conditions générales de vente excluent les conditions générales d’achat, ces conditions ne sont jamais appliquées et que seules les conditions générales d’achat sont annexées au contrat ; dispositif : « dit que le paragraphe 5 de l’article I du contrat cadre annuel 2009, en ce qu'il exclut l'application des conditions générales de vente des fournisseurs à toute livraison de produits ou prestations de services du fournisseur au profit des conditions d'achat du [distributeur], crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du fournisseur »). § Ne semble pas conforme à l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., les conditions générales d’achat qui précisent « qu’elles sont exclusives », dès lors que ce caractère exclusif écarte a priori toute possibilité d’en négocier le contenu. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs ; les comportements consistant à imposer sans négociation contreviennent au texte). § La clause peut également contrevenir à l’ancien art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com. lorsqu’elle précise que le constructeur peut rompre le contrat en cours si le fournisseur n’accepte pas des conditions contenant des conditions abusives. Même avis.

B. MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES

Clauses de modification unilatérale. Crée un déséquilibre significatif la clause qui stipule que l’exploitant de la plateforme de marché a le droit de modifier toutes les dispositions contractuelles, à tout moment et à son entière discrétion, ces modifications prenant effet au moment où elles sont affichées sur le site, sans obligation d’en aviser les vendeurs qui doivent surveiller périodiquement le site et qui sont présumés accepter les modifications par la seule utilisation du service après l’affichage d’une modification. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; V. aussi : s’il est légitime que l’exploitant puisse faire évoluer ses indicateurs de performance, cet élément majeur du contrat ne peut être modifié sans que cela soit obligatoirement notifié au vendeur tiers, sous une forme autre que le fait que l'affichage sur une page de la liste des critères sur le Seller Central, sans préavis et sans explication sur la manière dont il est déterminé et sur ses conséquences). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; crée un déséquilibre significatif la clause qui offre au mandant un pouvoir discrétionnaire de modifier les objectifs de vente, ainsi qu’un pouvoir discrétionnaire de prendre en compte l'objectif de vente et les ventes effectivement réalisées par l'agent dans la détermination de la rémunération de ce dernier), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd.

Clauses d’acceptation automatique des modifications. Apparaissent susceptibles de contrevenir à l’ancien art. L. 442-6-I-4° [abrogé] C. com., les clauses qui prévoient de façon automatique que le refus d’accepter une modification vaudra résiliation sans préavis du contrat. CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne).

Réitération d’un acte (droit commun). Dès lors que l’offre de la banque ne portait que sur ses conditions financières, la convention a pu seulement être matérialisée par le contrat contenant toutes les stipulations, rédigées en termes clairs et compréhensibles, qui régissent la relation des parties pendant son exécution ; un notaire, professionnel du droit qui établit des actes de prêt, ne peut pas prétendre ne pas avoir pris connaissance d’une convention de neuf pages signée avec une banque ni avoir pu penser que l’offre de deux pages était en tous points identique à la convention signée le même jour et la banque n’avait pas à attirer l’attention de l’emprunteur sur l’existence d’une clause de déchéance du terme, qui est une clause usuelle en matière de prêt bancaire. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 10 avril 2014 : RG n° 12/22402 ; Cerclab n° 7388 (emprunt de 1.050.000 euros souscrit par un notaire pour financer l’achat de parts sociales de l’étude notariale au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 juillet 2015 : pourvoi n° 14-21754 ; Cerclab n° 5298 (de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’acceptation de l’offre sommaire ne pouvait caractériser la formation d’un accord distinct du contrat de prêt, la cour d’appel a pu déduire que l’emprunteur n’avait pas été induit en erreur sur la portée de ses engagements), sur appel de TGI Paris, 26 novembre 2012 : RG n° 10/08747 ; Dnd.

Mise en conformité d’un contrat avec les textes. Les dispositions d’un avenant à un contrat de conseil en investissement ne peuvent être à l’origine d’un déséquilibre significatif, dès lors qu’elles n’ont eu pour objet que de mettre l’accord en conformité avec les exigences de la directive communautaire du 21 avril 2004 sur les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne l'obligation pour les entreprises d'investissement de mettre en place une politique de « meilleure exécution » de leurs ordres, notamment quant au choix de leur courtier. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 27 mars 2014 : RG n° 12/04409 ; Cerclab n° 4767 ; Juris-Data n° 2014-006349.

V. cep. lorsqu’une des parties en profite pour aller au-delà de ce qui est nécessaire : si le décret du 22 janvier 2012, entré en vigueur le 15 janvier 2013, rendait nécessaire la modification du statut des agents au profit de celui de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB), nouvellement créé, régi par le Code monétaire et financier, lequel n'était pas compatible avec celui d'agent commercial, en l’espèce, le nouveau contrat MIOB proposé présentait des modifications majeures, sans lien avec le statut MIOB, concernant la rémunération de l'agent ainsi que les droits de l'agent en fin de contrat, la perte du droit à indemnité de rupture après dix années de collaboration sans incident n'étant compensée par aucun équivalent. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 16/16893 ; Cerclab n° 9022 (contrat de mandat d'intermédiaire d'assurance (MIA) conclu en janvier 2010, avec une proposition d’un contrat MIOB début 2013 ; en l’absence de faute grave de l’agent, la rupture est exclusivement imputable à son cocontractant qui lui doit une indemnité de rupture ; N.B. le mandataire soutenait que les clauses des nouveaux contrats proposés créaient un déséquilibre significatif, au sens de l’art. 1171 C. civ., inapplicable à l’espèce), sur appel de T. com. Évry, 18 mai 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd et T. com. Évry, 3 février 2016 : RG n° 2014F00620 ; Dnd.

C. SUITES DE LA MODIFICATION : OBLIGATION DE RENÉGOCIER LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES D’UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT

Illustration : imposition d’une livraison en flux tendu. Si la modification du flux logistique imposée par le distributeur intervient après la signature de la convention, les parties doivent s’accorder sur une répartition du solde entre les gains et coûts permettant de ne pas mettre en cause, au sens des dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., l’équilibre des droits et obligations auquel étaient parvenus les fournisseurs et le distributeur en cause dans le cadre de la convention qu’ils ont signée pour l’année. CEPC (avis), 29 septembre 2010 : avis n° 10-13 ; Cerclab n° 4292 (adoption d’une pratique de flux tendu, entraînant l’augmentation du nombre de livraisons hebdomadaires, la réduction des quantités livrées et des délais de livraison plus courts ; selon l’avis, le distributeur doit laisser un délai d’adaptation suffisant de plusieurs mois, examiner l’impact sur les coûts et les gains de façon individuelle et les parties doivent renégocier de bonne foi les modifications de remises concernées accordées par les fournisseurs).