6235 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Non-concurrence, Non-Affiliation
- 6130 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le professionnel
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6235 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - NON CONCURRENCE
Droit commun. V. sans référence à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : cassation, sous le visa de l’ancien art. 1134 C. civ., de l’arrêt admettant la validité d’une clause de non concurrence dans un contrat d’agent pour la distribution de prêts immobiliers aux particuliers, d’une durée de deux ans, imposée à la gérante de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de la banque au regard de l’objet du contrat. Cass. com., 18 mai 2016 : pourvoi n° 14-25436 ; arrêt n° 439 ; Cerclab n° 5616, cassant partiellement CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/17885 ; Cerclab n° 7386 (demandeur invoquant le caractère abusif de la clause, arrêt estimant la clause valable comme limitée dans le temps et l’espace), sur appel de T.com. Paris (19e ch.), 26 septembre 2012 : RG n° 2011027079 ; Dnd. § La zone de commercialisation n’étant ni déterminée par le contrat, ni déterminable, de sorte que la clause litigieuse ne stipulait aucune limite expresse dans l’espace, la clause de non-concurrence est nulle. Cass. com., 4 mars 2020 : pourvois n° 17-21764 et n° 18-26676 ; arrêt n° 164 ; Cerclab n° 8386, pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 2), 26 octobre 2018 : Dnd.
La clause de non-réaffiliation interdisant au franchisé, à l’issue du contrat de franchise (sauf si celle-ci a été prononcée aux torts du franchiseur), de participer pendant un an à un réseau concurrent dans le « territoire concédé », doit, pour être licite, être limitée et proportionnée au regard des intérêts légitimes du franchiseur quant à l'objectif poursuivi, c'est-à-dire la protection de son savoir-faire et le maintien de l'identité du réseau. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 (franchise de magasin de bricolage, assortie d’une convention d'enseigne et de location de logiciel et d’un approvisionnement en marchandises auprès des fournisseurs référencés), sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 28 septembre 2012 : RG n° 2010042915 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-27146 ; arrêt n° 843 ; Cerclab n° 6896. § Est nulle la clause qui, même si elle est limitée à un an, est imprécise quant à son étendue géographique, puisque le « territoire concédé » n’est pas défini, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à la validité de la clause. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 septembre 2015 : RG n° 12/22096 ; Cerclab n° 5398 ; précité (conséquence : il n’y a pas lieu d’examiner la clause sous l’angle de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.). § Pour d’autres illustrations, V. encore : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juin 2016 : RG n° 13/24582 ; Cerclab n° 5970 (contrat de fourniture de textile avec un fabricant indien ; est illicite une clause de non-concurrence qui, du fait d'une insuffisance de limitation dans le temps, dans l'espace, et quant à l'activité concernée, porte une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de liberté du commerce et de l'industrie ; N.B. l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. était invoqué, mais la cour répond sur le seul droit commun), sur appel de T. com. Paris, 8 novembre 2013 : RG n° 2011086825 ; Dnd.
Art. L. 442-1-I-2° C. com. (ancien art. L. 442-6-I-2°). La clause de non-concurrence post-contractuelle, d'une durée limitée, a pour objet de protéger le savoir-faire de l'ancien franchiseur et éviter qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau ; il s'agit donc d'une restriction de concurrence justifiée par l'objet de la franchise lui-même CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 (franchise de distribution alimentaire ; refus de lier cette clause, avec celle dont l’objet est différent et qui refuse d’accorder au franchisé une exclusivité territoriale en cours de contrat), sur appel de T. com. Lyon, 24 juin 2014 : RG n° 14J00105 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 mai 2018 : pourvoi n° 17-14303 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 7609 (après avoir retenu que la société franchisée n’expliquait pas en quoi l’absence d’exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, d’une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et d’éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l’objet de la franchise, l’arrêt relève que la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d’une enseigne, de fourniture d’un savoir-faire et d’assistance, et en déduit qu’aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ; qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui n’a pas soumis l’existence d’un déséquilibre significatif à l’exigence d’une identité d’objet entre les clauses et n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision), outre ultérieurement CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 mars 2019 : RG n° 17/18551 ; Dnd (violation du pacte de préférence par son souscripteur et l’enseigne ayant remplacé l’enseigne initiale), sur appel de T. com. Lyon, 27 juillet 2015 : RG n° 2014J342 ; Dnd. § V. aussi dans le cadre de l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com. : la clause de non-concurrence n'est pas en soi caractéristique d'un déséquilibre significatif, dès lors qu’elle est limitée dans l'espace (les deux boutiques du distributeur) et dans le temps (un an à compter de la résiliation du contrat), usuelle dans ce type de contrats et donc nullement disproportionnée, étant en outre relevé que cette clause post-contractuelle n'a fait l'objet d'aucune critique ni d'aucune demande de nullité ou de mainlevée par le distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd.
Crée un déséquilibre significatif la clause d’un protocole transactionnel qui institue un système d'éviction d'un concurrent en garantissant à l'une des parties, et pour une durée excessivement longue, que le marché lui serait ainsi garanti. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 9 juin 2016 : RG n° 15/00678 ; Cerclab n° 5683 (transaction entre deux sociétés, instituant une clause de non concurrence ; la cour juge inopérant le fait que l’accord relève d'un contexte familial, peu important la nature du contexte au regard de la situation objectivement créée ; arrêt ajoutant qu’en tout état de cause la clause de non concurrence est nulle dès lors qu’elle ne comporte aucune limitation dans l'espace), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 novembre 2014 : RG n° 2014F00537 ; Dnd. § Est déséquilibrée une clause de non-concurrence imposée par une centrale de réservation hôtelière, qui est dépourvue de réciprocité, qui n’est pas non plus assortie en tant que telle de contrepartie, dont l’étendue, notamment en ce qu’elle comporte un volet postcontractuel et porte, à la fois, sur les organismes sociaux et les autres sociétés réservataires, apparaît disproportionnée et qui enfin ne paraît pas répondre à un motif légitime tenant au besoin de protection du créancier. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594. § Il importe de relever que le droit des contrats et la jurisprudence civile ont pu être utilisés comme sources d’inspiration au moment d’apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif (Bordeaux, 21 novembre 2011, RG 10-02746), de sorte que le standard jurisprudentiel développé quant à l’appréciation des clauses de non-concurrence et précédemment mis en œuvre à propos de la clause examinée peut servir à son examen sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et conduit là encore à admettre le caractère déséquilibré de cette clause. CEPC (avis), 26 mai 2016 : avis n° 16-9 ; Cerclab n° 6594.
Comp. : pour une clause de non concurrence insérée dans un contrat de négociateur non salarié dans le domaine immobilier, pour un arrêt écartant l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. en raison de la date de conclusion du contrat, avant de constater que si, en application de l'art. 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, les dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du code de commerce sont applicables aux négociateurs immobiliers et se combinent avec les règles propres à cette activité, la clause est en l’espèce soumise aux seules conditions de validité posées par l'art. L. 134-14 C. com. CA Metz (ch. com.), 24 mai 2012 : RG n° 11/01314 ; arrêt n° 12/00311 ; Cerclab n° 3876 (solution notamment retenue : absence de nécessité d’une contrepartie financière), sur appel de TGI Metz (compét. com.), 4 janvier 2011 : RG n° 10/52 ; Dnd.