6239 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Preuve
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6143 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Clauses sur la portée des preuves
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6239 (29 octobre 2020)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - PREUVE
Renvoi. Sur l’appréciation du déséquilibre significatif en droit de la consommation, V. Cerclab n° 6141 à 6143.
Clauses contraires à la charge normale de la preuve. Sur le déséquilibre provoqué par les clauses renversant la charge de la preuve : accorde aux distributeurs un avantage excessif, contraire à la loi, la clause qui stipule que « le paiement des factures et avoirs par le fournisseur présume de la réalisation effective des obligations et services et du caractère justifié et proportionné des rémunérations versées au titre de l'année écoulée », dès lors qu’elle instaure une présomption de réalisation de la prestation et du caractère équilibré de la rémunération découlant du paiement des factures qui, même s’il ne s’agissait que d’une « présomption simple », réfragable, conduit à renverser la charge de la preuve, dès lors qu'une fois payées, le distributeur n'aura plus à justifier de la réalité des prestations et de leur rémunération, alors que cette preuve lui incombe en vertu de l’anc. art. L. 442-6-III C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 décembre 2017 : RG n° 13/04879 et n° 13/11192 ; Cerclab n° 7372 ; Juris-Data n° 2017-027127 (arrêt notant aussi que la clause impose au fournisseur de contrôler, par ses propres moyens, l'effectivité des services rendus par les enseignes, alors que ce contrôle est pour lui très complexe, compte-tenu notamment de la multitude des points de ventes concernés et qu’inversement, le distributeur peut de son côté de façon beaucoup plus aisée, conserver des preuves de l'effectivité de ses prestations afin de pouvoir les justifier par la suite) ; pourvoi rejeté par Cass. com., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-12823 ; arrêt n° 855 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8228 (argument non examiné).
Clauses conformes à la charge normale de la preuve. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui ne fait que reprendre la substance du droit commun des obligations selon lequel la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; à supposer que l'anc. art. L. 442-6-III C. com. qui dispose que « dans tous les cas il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation » constitue une dérogation à ces principes, ce qui est loin d'être évident, le rappel d'un principe élémentaire du Code civil ne peut constituer une clause abusive susceptible de déséquilibrer un contrat de façon significative. T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352 (jugement interprétant, généreusement, la clause qui stipulait : « le paiement des factures et avoirs par le fournisseur présume de la réalisation effective des obligations et services et du caractère justifié et proportionnel des rémunérations versées au titre de l'année écoulée »).
Clauses relatives aux modes de preuve du respect de l’obligation : respect des délais d’exécution. Créent au détriment de la société cocontractante de La Poste un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans que la société La Poste ne rapporte la preuve de la compensation de ce déséquilibre par d'autres clauses du contrat, les clauses stipulant que le système d'information de La Poste prévaut sur tout autre élément de preuve que son cocontractant pourrait vouloir apporter et qui pourrait contredire les informations qui y sont contenues, alors même qu'en dépendent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la La Poste pour retard et l’indemnisation en résultant, et permettant en outre de faire dépendre le point de départ du délai d'acheminement d'un colis exclusivement de l’enregistrement dans ce système d'information, alors même que La Poste s'engage au respect de délais d'acheminement minimum. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (contrat de prise en charge, d'acheminement et de distribution des colis par la Poste à destination des clients d’une entreprise de fabrication et de vente, notamment en ligne, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques ; autres arguments : 1/ le traitement à grande échelle de la distribution de colis et la maîtrise des coûts induits par un tel type de traitement ne peut justifier que le système d'information permettant un tel traitement puisse être seul retenu à titre de preuve ; 2/ si un tel système probatoire était admis, il en résulterait que celui sur lequel pèsent les obligations de résultat de ponctualité et de délivrance des colis contrôlerait seul le respect de ses propres obligations), sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, le client avait choisi une collecte par La Poste, et non une livraison en bureau, alors qu’il était établi que le flashage des colis par La Poste n'intervenait pas au moment de leur collecte auprès de l'entreprise cocontractante, de sorte qu'il pouvait s'espacer plusieurs jours entre la remise des colis par l'entreprise et leur flashage.