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6244 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Action de l’Autorité de la concurrence

Nature : Synthèse
Titre : 6244 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Action de l’Autorité de la concurrence
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6244 (4 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

RÉGIME DE L’ACTION - RECEVABILITÉ - ACTION DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Texte. Selon l’art. L. 442-6-III C. com., l'action peut être introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente « par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article ». Le texte semble exiger que l’affaire ait été préalablement soumise à l’Autorité de la concurrence, contrairement au Ministre de l’économie ou au ministère public qui disposent d’un pouvoir d’initiative propre. § L’art. L. 442-4 C. com., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 24 avril 2019 a maintenu la solution : « I. - Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités. »

Sur le problème différent de l’éventuelle prise en compte de l’imposition de clauses déséquilibrées dans le cadre de l’examen par l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles : CA Paris (pôle 5 ch. 7), 20 octobre 2022 : RG n° 21/05128 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 9905 (points n° 105 à 110 ; si l'Autorité de la concurrence n'est pas compétente, dans le cadre d'une saisine par une entreprise, pour se prononcer, en tant que telle, sur la violation de l'art. L. 442-1 C. com., rien ne lui interdit en revanche d'instruire une plainte dénonçant l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique, incluant divers abus dont la soumission d'un partenaire à un déséquilibre significatif, pour autant que cette plainte soit étayée d'éléments suffisamment probants de nature à corroborer, notamment, l'existence même d'une situation de dépendance économique et l'altération du fonctionnement ou de la structure de la concurrence), rejetant le recours contre Aut. conc., 24 février 2021 : déc. n° 21-D-04 ; Dnd.

Continuité entre le Conseil de la concurrence et l’Autorité de la concurrence. Dès lors que l'ordonnance du 13 novembre 2008 dispose que « dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, la référence au Conseil de la concurrence est remplacée par la référence à l'Autorité de la concurrence », le Président de l'Autorité de la Concurrence se substitue naturellement au Président du Conseil de la Concurrence et reprend donc à son compte les actions engagées. T. com. Créteil (1re ch.), 13 octobre 2009 : RG n° 2008F00629 ; Cerclab n° 4355 (jugement visant aussi l'art. 4 du décret du 10 février 2009 précisant que « les actions en justice engagées par M. le Président du Conseil de la Concurrence sur le fondement du III de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-4] du Code de commerce sont poursuivies par le Président de l’Autorité de la Concurrence, texte dont le distributeur contestait l’applicabilité).

Nécessité de l’accord du Conseil de la Concurrence (non). La demande du Président du Conseil de la Concurrence faite au titre de l'anc. art. L. 442-6-III [L. 442-4] C. com., ne prévoit pas que la saisine du Tribunal soit liée à la décision éventuelle du Conseil de la Concurrence. T. com. Créteil (1re ch.), 13 octobre 2009 : RG n° 2008F00629 ; Cerclab n° 4355.

Information des victimes. Aucune des décisions recensées n’a explicitement abordé la question de la position des victimes lorsque l’action est intentée par le Président de l’Autorité de la concurrence. Compte tenu du rôle de protection du marché d’une telle instance et du caractère autonome de son action, il faut sans doute étendre les solutions adoptées lors de l’action du Ministre : le Président de l’Autorité de la concurrence n’a pas besoin du consentement des éventuelles victimes et n’a pas à les appeler dans l’instance, mais il doit sans doute les informer de son action (sur ces trois points, V. Cerclab n° 6246, n° 6247 et n° 6248).

Objet de la demande. La rédaction de l’anc. art. L. 442-6 C. com. était, concernant l’Autorité de la concurrence, assez lacunaire. Notamment, l’alinéa 2 du III visait uniquement le Ministre de l’économie et le ministère public, afin de leur permettre de demander la cessation des pratiques, la nullité des clauses, la répétition de l’indu et une amende civile. A minima, il semblait que le président puisse demander la constatation du déséquilibre et la réparation du préjudice qui en résulte, mais il restait à déterminer s’il pouvait solliciter une amende civile. Par ailleurs, si l’action en nullité était admise, il semblait impossible de lui accorder le droit de collecter les sommes indues, à charge de les reverser, comme l’État peut le faire lorsque le Ministre a intenté l’action. § Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, l’art. L. 442-4 C. com. semble encore plus restrictif en limitant la portée de l’action à la cessation des pratiques.