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6261 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (3) - Obligations du professionnel

Nature : Synthèse
Titre : 6261 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (3) - Obligations du professionnel
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6261 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

FOURNITURE DE GAZ LIQUÉFIÉ (3) - OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 A. OBLIGATIONS DE LIVRAISON DU GAZ   

Détermination de la date de livraison. L'ancien art. L. 114-1 C. consom. qui impose à tout prestataire d'indiquer une date limite de livraison, n'est pas applicable aux ventes échelonnées dans le temps. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947. § N.B. V. après la loi du 17 mars 2014 l’art. L. 138-1 s. C. consom. et après l’ordonnance du 14 mars 2016 les art. L. 216-1 s. C. consom.

* Fixation de la date par le fournisseur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en dehors d'une formule d'abonnement, d'imposer une date de livraison. Recomm. n° 84-01/A-6 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 7, 8, 9 ; les sociétés fixent elles-mêmes leur programme de tournée sans avertir le consommateur ; la livraison étant payable au comptant, le consommateur peut ne pas être en mesure d'en assurer le paiement ; la livraison à date fixe fait l’objet d’une facturation complémentaire).

Est abusive la clause des conditions générales prévoyant que les livraisons sont de principe faites à l'initiative du fournisseur, sauf dérogation indiquée aux conditions particulières, dès lors qu’aucune discussion ne semble obligatoire en la matière entre le fournisseur et le consommateur, d’autant que le prix du produit pratiqué étant celui du jour de la livraison, il n'est pas indifférent pour la société distributrice de pouvoir maîtriser le rythme de ses livraisons en fonction de l'état du marché international des matières premières. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause conférant un avantage excessif, imposée par un abus de puissance économique).

* Option entre une livraison à la commande et une livraison programmée par le fournisseur. N’est pas abusive la clause prévoyant que le client autorise le fournisseur à livrer même en son absence et lui assure à cet effet un accès permanent au stockage, dès lors que cette situation résulte d’une option offerte par le contrat entre une livraison à la commande dans les sept jours ou une livraison programmée par le prestataire à son initiative, avec information du client la veille, ce dernier pouvant modifier son choix à tout moment. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945, confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause non abusive, le client étant suffisamment prévenu et informé des conditions de livraison et de sa date, en fonction de l'option choisie, son information lui permettant au surplus de changer la date si nécessaire). § N’est pas abusive la clause explicitant les modalités de livraison à l’initiative du fournisseur, qui n'est pas imposée au consommateur lequel peut opter pour une livraison à son initiative ; en contrepartie des contraintes liées aux livraisons à l'initiative du fournisseur (accessibilité, pénalité en cas d’absence, retour automatique à une livraison à son initiative après deux absences), le consommateur bénéfice d'une remise de prix et que, quelle que soit le mode de livraison choisi, le client est en mesure d'être informé de la date de livraison (par Sms ou serveur vocal). CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd (jugement notant aussi qu’une clause préserve le client toute tentative déloyale du fournisseur de lui imposer des livraisons dans des conditions financières désavantageuses, puisqu'il peut revendiquer l'application du prix antérieur à la hausse), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (ayant constaté que la livraison à l’initiative du fournisseur, qui n’était pas imposée au consommateur, s’accompagnait d’un tarif préférentiel et d’un service optionnel sur la communication préalable de la date de livraison, puis relevé qu’en cas de désaccord sur le prix pratiqué à l’occasion d’une telle livraison, le consommateur pouvait résilier son contrat et se voir appliquer le dernier tarif en vigueur avant la hausse contestée, la cour d’appel en exactement déduit que la clause litigieuse n’avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat).

Dans le même sens : CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (arg. 1/ une livraison de gaz s’échelonnant dans le temps en fonction des besoins du consommateur n’entre pas dans les prévisions de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. [rappr. L. 216-1] ; 2/ contrat permettant au consommateur de choisir entre deux modes de livraison et de modifier son choix en cours de contrat ; 3/ la rubrique des conditions particulières « livraison possible en absence du client », qui invite le client à faire part de son choix, implique qu’en cas de réponse négative, la livraison ne peut se faire qu’en sa présence, ce qui nécessite qu’il soit informé de la date), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (absence de caractère abusif compte tenu de la possibilité d’un choix entre les livraisons prévisionnelles et les livraisons à la commande, de la faculté de modifier ce choix par courrier et de la possibilité offerte dans les conditions particulières de refuser une livraison en l’absence du client), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause non abusive : dès lors que le consommateur a la faculté de choisir que les livraisons aient uniquement lieu en sa présence, il en résulte nécessairement, par application de l’ancien art. 1135 [1194] C. civ., qu’il devra être préalablement averti du moment choisi pour la livraison pour pouvoir y être présent) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause non abusive dès lors que le client peut choisir la livraison à la commande, auquel cas il doit être livré dans les 8 jours, ou la livraison automatique par le prestataire à son initiative), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (même sens : l'alternative réservée au client qui choisit sa date de livraison à un coût plus important ou qui choisit l'automaticité de la livraison à un coût inférieur, exclut tout déséquilibre au détriment du client qui peut exercer une option ayant une incidence économique justifiée) - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (n’est pas abusive la clause prévoyant que l'approvisionnement est effectué uniquement sur l'initiative du fournisseur, sans notification préalable, aux dates et pour des quantités - en principe le plein du réservoir - librement choisies par lui, le client devant prendre toutes dispositions pour que les livraisons soient effectuées même en son absence, dès lors que qu'aucune consommation minimale n'est imposée, que le client dispose d’une option entre un « forfait classique » à la commande et un « forfait confort », qui, même s’il implique des contraintes indéniables, offre des avantages substantiels comme la fourniture gratuite d'un réservoir enterré, des conditions tarifaires privilégiées accompagnées d'un service de mensualisation), infirmant TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd.

N’est pas abusive la clause prévoyant que si le client refuse ou empêche à deux reprises une livraison programmée par le fournisseur, il sera considéré contractuellement comme ayant renoncé à ce régime particulier et ayant opté de ce seul fait pour le régime général de livraison à la commande », dès lors que le comportement du consommateur, qui n'est sanctionné qu’au deuxième refus, revient à ne pas exécuter le contrat conformément à son option, et qu’en tout état de cause il peut revenir à tout moment à son premier régime de livraison, si sa situation passagère est modifiée. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (pour les situations particulières visées par absence de longue durée, cuves restées pleines hospitalisation du client, la formule de retour automatique à la commande ne fait pas grief), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause non abusive : le double refus montre que l'option choisie d’une livraison programmée n'est plus adaptée et la modification qui en résulte n’est pas la conséquence d’un pouvoir unilatéral de modification du contrat par le fournisseur).

Conditions liées au véhicule. Absence d’explicitation par l’association de consommateurs des raisons pour lesquelles serait illicite ou abusive la clause précisant que « l'approvisionnement en propane est assuré par des camions-citernes équipés de moyens de dépotage et de comptage agréé et étalonné par le Service des mines. » CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

B. OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE À DISPOSITION DU MATÉRIEL DE STOCKAGE

Obligations d’information en matière de sécurité. Selon l’art. L. 224-21 C. consom. (ancien art. L. 121-109 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression. »

Obligations d’entretien. * Étendue de l’obligation quant aux matériels. Est abusive la clause stipulant que l’entretien du détendeur et du limiteur de pression sont à la charge du client, alors qu'ils sont les accessoires indispensables du réservoir, que le prestataire assure la maintenance de l'ensemble de l'équipement, et que le client paye une redevance annuelle de maintenance. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause abusive). § Dans le même sens : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement estimant que le fournisseur ne justifie pas que le détendeur et le limitateur de pression ne sont pas des accessoires de la citerne, mais des accessoires de l’installation de chauffage), confirmé par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (confirmation sans motif spécifique) - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (caractère abusif de la clause excluant l’entretien du détendeur et du limiteur de pression : « de fait, la commission des clauses abusives avait incriminé, dans sa recommandation 84-01, de telles clauses »), sur appel de TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd.

* Date des révisions. N’est pas abusive la clause relative aux obligations d'entretien des citernes stipulant que « pour chacune de ces opérations (visite triennale et épreuve décennale) un rendez-vous est pris avec le client », dès lors que les fiches d’annonces sont rédigées clairement et informent suffisamment le client du rendez-vous, dont il peut modifier la date. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (le jugement n’émet aucune critique à l’égard de la mention : « pour plus de simplicité, votre absence de réponse vaudra accord de votre part »), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (avis adoptant la même solution : stipulation claire et précise, ne conférant pas de valeur contractuelle aux énonciations des cartons d’annonces de visite d’entretien), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (absence de déséquilibre dès lors que le consommateur est informé de la date de visite envisagée, fixée dans une fourchette, et qu’il peut demander une modification de date ; même absence d’examen de la partie de la clause faisant produire consentement au silence gardé par le consommateur).

* Compte rendu d’interventions. Dès lors que le professionnel est seul responsable de ses manquements à ses obligations d'entretien telles que définies par les textes et le contrat, l'absence de détail de ces obligations ou de compte rendu d'intervention, ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (l’absence d’indication quant aux conditions de passage des techniciens laisse ouverte la négociation entre les parties et ne crée donc aucun déséquilibre), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (absence de preuve d’un déséquilibre puisque le fournisseur s'engage à réaliser à ses frais les travaux de sécurité prévus par la loi ce qui ne peut qu'être profitable au consommateur qui est garanti de la conformité d'une citerne conforme aux normes de sécurité sans bourse délier ; N.B. la dernière mention est contestable puisque la maintenance fait l’objet d’une redevance annuelle). § V. aussi : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (clause non abusive ; par la fiche de visite technique, le consommateur est informé de la réalisation de ces opérations), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709.

C. RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

Causes d’exonération. Les décisions recensées ont souvent examiné les clauses étendant les causes d’exonération du professionnel, notamment celles mettant en place une définition extensive de la force majeure. La nouvelle définition de la force majeure par l’art. 1218 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 10 février 2016, a priori plus large que celle de l’ancien art. 1148 C. civ. risque de modifier les données du problème, certaines clauses autrefois extensives pouvant être, après cette réforme, considérées comme conforme au droit commun supplétif.

* Définition extensive de la force majeure. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dégager leur responsabilité pour les cas autres que ceux présentant le caractère de la force majeure. Recomm. n° 84-01/A-10 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 11 ; fournisseurs prévoyant des définitions « extensives » des causes d’exonération de leur responsabilité, qui ne répondent pas nécessairement aux conditions de la force majeure : grève, actes concertés du personnel, incendie, inondation, émeute, barrières de dégel, difficultés de circulation ou d'approvisionnement…).

L'extension par contrat, des cas de force majeure reconnus par le droit positif, à des situations autres, étendant ainsi le domaine dans lequel le professionnel peut valablement se désengager de ses obligations, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause visant tous empêchements indépendants de la volonté des parties, tels que grève, arrêts de travail, explosions, incendies, inondations, barrières de dégel, empêchements ou interdictions de circuler des véhicules utilisés par le professionnel, guerres, émeutes, restrictions à l'importation ou l'exportation, pénuries), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (le professionnel ne peut inclure dans un contrat d'adhésion des circonstances qui ne sont pas acceptées par la jurisprudence de la Cour de cassation comme des cas de force majeure).

V. cependant en sens contraire : absence de caractère abusif d’une clause assimilant conventionnellement certaines situations à des cas de force majeure, dès lors que les parties peuvent déroger à l’ancien art. 1148 C. civ. et qu’il y a lieu de prendre en compte une logique économique qui rendrait vaine l'exécution d'une obligation à un coût déraisonnable, difficilement supportable pour le client. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause n'apparaissant pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif).

* Effets de la force majeure : suspension du contrat. N’est pas abusive la clause prévoyant la suspension du contrat en cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (même solution).

* Effets de la force majeure : prorogation du contrat. Est abusive la clause prévoyant la prorogation du contrat en cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (absence de preuve que cette prolongation soit dans l’intérêt économique du consommateur), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement retenant au contraire l’absence de caractère abusif et l’existence d’un intérêt économique pour le consommateur).

Clauses exonératoires. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, ces clauses sont présumées irréfragablement abusives par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.). § V. antérieurement : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de confier au consommateur la garde du réservoir alors que l'entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice. Recomm. n° 84-01/A-8 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 12 : recommandation visant les clauses des contrats, où bien que le fournisseur mette à disposition et entretienne le réservoir, c’est le locataire qui assure la garde de ce réservoir, contrairement à la jurisprudence interprétant les art. 1384 ancien [1242] et 1719 du code civil ; considérant n° 13 : situation pouvant amener le consommateur à souscrire une assurance pour des risques qui ne lui incombent pas).

Clauses restrictives. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, ces clauses sont présumées irréfragablement abusives par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.). § V. antérieurement : est illicite la clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable au fournisseur ou à ses préposés, dès lors que, si le début de la clause reconnait que la responsabilité du prestataire peut être engagée du fait du produit livré, la restriction finale conduit à penser que, lorsque le défaut du produit ne lui est pas imputable, il n'en est pas directement responsable, implication qui est illicite en elle-même et qui, en outre, crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif, dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d'intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt estimant que le fournisseur était conscient de cette irrégularité compte tenu de la modification de la clause réalisée), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement estimant que la clause n’est pas illicite, comme conforme aux dispositions des art. 1386-1 s. [1245 s.] C. civ., notamment à l'art. 1386-9 [1245-8] C. civ. qui exige la preuve d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage).