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6259 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (1) - Conclusion et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6259 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (1) - Conclusion et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6259 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

FOURNITURE DE GAZ LIQUÉFIÉ (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandation. Recommandation n° 84-01 relative aux contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente du réservoir : Bocc 20 novembre 1984 ; Cerclab n° 2174 (séances des 8 juillet, 16 septembre, 18 novembre, 16 décembre 1983 et du 20 janvier 1984).

Depuis la loi du 17 mars 2014, postérieure à cette recommandation, les contrats de founiture de gaz liquéfié sont régis par les art. L. 121-106 à L. 121-114 C. consom.

L’ordonnance du 14 mars 2016 a transféré ces dispositions dans les nouveaux art. L. 224-17 à L. 224-25 C. consom. Selon l’art. L. 224-17 C. consom. (ancien art. L. 121-106 C. consom.), « les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels ». La section est d’ordre public et elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels (art. L. 224-25 C. consom., anciennement art. L. 121-112 C. consom.). Les violations éventuelles de ces dispositions peuvent entraîner le prononcé d’une amende administrative (art. L. 242-18 C. consom., anciennement art L. 121-113 et L. 121-114 C. consom.).

N.B. Les contrats de fourniture de gaz naturel relèvent eux des art. L. 224-1 C. consom. à L. 224-16 C. concom. (anciennement art. L. 121-86 s. C. consom.). § V. pour une illustration : les dispositions des anciens art. L. 121-86 à L. 121-94 C. consom., qui ne visent que les seuls contrats de fourniture d'électricité et de gaz naturel, ne sont pas applicables à un contrat de fourniture de gaz et de pétrole liquéfié. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395.

A. FORMATION DU CONTRAT

Interdiction des contrats liés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la fourniture du gaz de pétrole liquéfié à la vente, la location ou la consignation et l'entretien du réservoir. Recomm. n° 84-01/A-1 : Cerclab n° 2174. § Dans le même sens : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/1° ; Cerclab n° 3613 (clause illicite au regard de l’ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusive ; sur le plan des impératifs de sécurité, aucune raison n’est avancée pour justifier que ces prestations ne puissent être opérées séparément).

Est illicite, comme subordonnant la fourniture d'un produit, à l'achat concomitant d'un autre produit, sans que cette subordination soit justifiée par un impératif de sécurité, la clause liant la fourniture de gaz et celle de la citerne, même dans la dernière version du contrat qui, tout en déconnectant les prestations, n’offre pas la possibilité d’une fourniture de la seule citerne. Si l’impératif de sécurité peut justifier l'existence d'un lien entre la fourniture du combustible et la maintenance de la citerne, afin d'écarter tout risque de carence du consommateur lorsqu'il utilise le combustible, il n'impose nullement que le fournisseur de la citerne soit nécessairement le fournisseur du combustible et de la prestation de maintenance, celle-ci pouvant sans risque être opérée par n'importe quel autre prestataire aussi qualifié que fournisseur. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt écartant la décision du Conseil de la Concurrence du 4 juin 1991, qui concerne les bouteilles de gaz, dont les conditions de stockage, de transport et de manutention, ne sont pas transposables aux citernes qui restent en place ; autres arguments rejetés : 1/ le prétendu intérêt du consommateur à ne pas voir engager sa responsabilité en cas de sinistre, contredit par la clause du contrat lui transférant la garde de la citerne ; 2/ l’obtention d’un moindre coût, non établi et insusceptible de contrecarrer la prohibition légale), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause ni abusive, ni illicite : proposer dans un même contrat la mise à disposition d'une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; jugement adoptant une position inverse sur la décision du Conseil de la concurrence, en estimant que l’argument de sécurité invoquée pour des bouteilles est d'autant plus pertinent s'agissant d’une citerne). § Dans le même sens pour un contrat prévoyant la fourniture d’un réservoir, avec obligation pour le client de réserver au fournisseur l'exclusivité de l'approvisionnement en propane du stockage ainsi mis à disposition. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (motifs quasiment identiques), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement estimant que compte tenu de l’existence de deux certificats de sécurité distincts, un certificat de conformité de l'installation remis par l'installateur et un autre par le fournisseur lors de la souscription du contrat d’approvisionnement, les prestations sont divisibles et la clause illicite, notamment lorsque le client est propriétaire de sa citerne). § V. déjà : est abusive, en raison de son illicéité au regard de l’ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom., la clause subordonnant la mise à la disposition de la citerne à l’approvisionnement en gaz et à l’entretien. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (clause ne portant pas sur l’objet principal du contrat, qui est la fourniture de gaz et non la mise à disposition d’une citerne ; arg. 1/mise à disposition ne constituant pas une opération gratuite pour le consommateur qui doit, soit verser un loyer, soit verser une consignation dont le montant n’est pas négligeable et qui lui est restituée en fin de contrat mais sans intérêt ; 2/ l’impératif de sécurité, indéniable, n’impose pas qu’une seule entreprise soit présente d’un bout à l’autre de la chaîne installation-distribution), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (clause ni illicite, ni abusive ; proposer dans un même contrat la mise à disposition d'une citerne, son entretien et la fourniture de gaz est justifié par la nécessité de respecter la réglementation en vigueur et les impératifs de sécurité, nécessaires pour le client ; décision du Conseil de la concurrence du 4 juin 1991 sur les bouteilles jouant a fortiori pour les citernes), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/1° ; Cerclab n° 3613 (clause illicite au regard de l’ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. et, maintenue dans le contrat, abusive). § Est illicite, comme prohibée par l'ancien art. L. 122-3 [121-12] C. consom., la clause qui impose que le client s’adresse au fournisseur pour la réépreuve décennale de la citerne, puisqu'elle offre au fournisseur un complément de rémunération pour l'entretien de la citerne que possède le client ; si l'impératif de sécurité justifie que le fournisseur puisse subordonner la livraison à la vérification préalable de la conformité de l'installation et du bon état d'entretien de la citerne, il n'impose par contre pas que le fournisseur effectue lui-même la réépreuve de la citerne, cette opération destinée à vérifier l'étanchéité du réservoir pouvant être exécutée par n'importe quel autre prestataire qualifié. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (même solution pour la clause imposant de faire appel au fournisseur pour l’entretien de la citerne, lorsque celle-ci appartient au client), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

N’est pas abusive la clause présentant le prêt du matériel de stockage comme l’accessoire de la fourniture de gaz qui, après analyse et lecture de l’art. concerné dans son intégralité, montre que les deux prestations ne sont pas nécessairement liées et que, renvoyées dans les conditions particulières, elles supposent nécessairement une discussion entre le fournisseur et le consommateur. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause n'apparaissant pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif).

L’argument tiré du caractère abusif de la clause d’un contrat de livraison de propane en vrac stipulant qu’en contrepartie de l’engagement du fournisseur d’assurer les livraisons de propane et d’entretenir le réservoirs qui reste sa propriété, le client s'engage à réserver au fournisseur l'exclusivité de son approvisionnement et des prestations de contrôle et d'entretien du réservoir, au regard, notamment, des dispositions de l'ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. et de l'avis n° 02-02 du 26 septembre 2002 de la Commission des clauses abusives, dont il appartiendra au juge du fond, déjà saisi, d'apprécier le bien fondé, est néanmoins suffisamment sérieux pour rendre également sérieusement contestable la constatation de l'acquisition de la résiliation anticipée du contrat par application des stipulations de l'art. 11 des conditions générales la prévoyant en cas de « non-respect de la clause d'exclusivité de fourniture... ». CA Versailles (14e ch.), 23 novembre 2011 : RG n° 10/09182 ; Cerclab n° 3421, sur appel de TGI Versailles (réf.), 23 novembre 2010 : RG n° 10/1141 ; Dnd.

Consentement du consommateur. Selon l’art. L. 224-18 C. consom. (ancien art. L. 121-107 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature».

Droit de rétractation du consommateur. N’est pas abusive la clause qui permet au consommateur de se dégager du contrat après l’expiration du délai de rétractation de sept jours, dès lors que cette clause favorise le consommateur en élargissant la période au cours de laquelle il peut se dégager du contrat et que les frais administratifs susceptibles d’être demandés sont connus du consommateur puisqu’ils sont contenus dans le barème en vigueur qui lui est remis le jour de la signature du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709, infirmant partiellement sur ce point TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (absence de caractère abusif de la clause en ce qu’elle n’est pas contraire à l’ancien art. L. 121-26 C. consom. [L. 221-18 s.], puisque l’annulation a lieu après le délai légal que la clause tend au contraire à élargir et que le délai de rétractation offert au client a pour le professionnel une contrepartie financière qui est le paiement des frais administratifs, mais caractère abusif en ce que les frais administratifs ne sont pas déterminés dans le contrat, mais dans un barème qui ne figure pas dans la liste des documents remis au consommateur ; aspect non contesté par l’avis), après avis, écarté par le jugement mais pas par l’arrêt, CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/12° ; Cerclab n° 3613 (il résulte a contrario de la clause qu’elle permet au consommateur de renoncer au contrat, après expiration du délai de réflexion, mais avant la mise en place de la citerne, en contrepartie du versement de « frais administratifs » ; dans son principe, elle n’apparaît pas de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, puisqu’elle a pour effet d’élargir la période pendant laquelle celui-ci peut renoncer au contrat). § N’est pas abusive la clause prévoyant en cas de rétractation du consommateur après le délai légal de sept jours, mais avant la mise en place de la citerne, la facturation de frais administratifs, puisque le fournisseur n'a pas la faculté de se rétracter et qu'il doit exécuter le contrat et puisque cette stipulation ne viole pas l'ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. dès lors que le barème fixant le montant de ces frais est remis « à la signature » du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (consommateur bénéficiant ainsi d'un délai de rétractation d'une durée supérieure au délai légal), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

Rédaction de contrats séparés (fourniture du gaz et du réservoir). La Commission des clauses abusives recommande que, dans tous les cas, la fourniture du GPL, la mise à disposition du réservoir (par location ou consignation) ou la vente de ce réservoir et son entretien fassent l'objet d'écrits distincts. Recomm. n° 84-01/B : Cerclab n° 2174.

Obligation d’information : choix d’une consignation. L’obligation prévue par l’ancien art. L. 111-1 C. consom. ne se cantonne pas à de simples indications mais doit permettre au consommateur de prendre une décision en connaissance de cause ; manque à cette obligation le fournisseur de gaz qui ne démontre pas avoir fourni à sa cocontractante le montant de la consignation, ne la mettant pas en mesure de vérifier si la mise de fond initiale, certes plus conséquente qu'une annuité de loyer, n'était toutefois pas plus avantageuse compte tenu de la durée de la location envisagée. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mai 2013 : RG n° 12/01334 ; arrêt n° 270/2013 ; Cerclab n° 4507, sur appel de TI Tourcoing, 18 janvier 2012 : RG n° 11-11-000631 ; Dnd.

B. CONTENU DU CONTRAT

Présentation du contrat. Absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties lorsque les caractères des clauses figurant dans les conditions générales sont certes petits, mais lisibles par le consommateur. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395, sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd, dans le même sens que CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (« caractères petits mais lisibles en raison de l'épaisseur de leur traits »).

Mentions à insérer dans le contrat. Selon l’art. L. 224-18 C. consom. (ancien art. L. 121-107 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « Les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature.

Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;

2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;

3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;

4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;

5° Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat et, le cas échéant, lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;

6° La durée du contrat ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;

7° L'identité du propriétaire de la citerne ;

8° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

9° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;

10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;

11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne. »

* Commission des clauses abusives. Avant l’encadrement législatif, la Commission des clauses abusives avait déjà donné dès 1984 des indications précises sur les mentions devant figurer dans le contrat.

« La Commission des clauses abusives recommande que les documents contractuels :

1. Indiquent clairement, lorsque le réservoir est mis à la disposition du consommateur (par location ou consignation) que le consommateur peut l'acquérir à tout moment à un prix déterminable, tenant compte notamment de la durée d'utilisation du réservoir. Recomm. n° 84-01/C-1 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 18) ;

2. Indiquent clairement, lorsque le réservoir est vendu, qu'outre les obligations découlant du contrat d'entretien et de la réglementation sur les appareils à pression, le vendeur du réservoir doit la garantie légale prévue aux art. 1641 et suivants du code civil. Recomm. n° 84-01/C-2 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 14 ; l’absence de rappel de la garantie légale est en contradiction formelle avec l'art. 4 de l’ancien décret du 24 mars 1978 ; N.B. texte codifié aux art. R. 211-4 et 5, puis repris aux art. L. 211-15 et R. 111-1 C. consom. depuis la loi du 17 mars 2014, et déplacé par l’ordonnance du 14 mars 2016 aux art. L. 217-15 C. consom., R. 111-1 C. consom. et L. 241-6 C. consom. pour l’amende administrative) ;

3. Énumèrent en détail, dans le cadre du contrat d'entretien, la nature et la périodicité des différentes opérations de contrôle : - de routine ; - de dépannage ; - triennal ; - décennal, et le coût supplémentaire éventuel. Recomm. n° 84-01/C-3 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 17 ; les frais induits par le contrôle décennal - montage, remontage, transport, etc. - sont entièrement supportés par le consommateur désigné par le sort et il serait plus équitable de mettre au point une mutualisation de ces frais entre tous les consommateurs qui bénéficient de ce contrôle) ;

4. Engagent la société distributrice à remettre au consommateur, après chacune de ces opérations de contrôle, un bulletin précisant la date, l'objet et la nature des contrôles et des réparations éventuelles. Recomm. n° 84-01/C-4 : Cerclab n° 2174 ;

5. Permettent le paiement mensuel des avances sur consommation (abonnement) avec régularisation une fois par an, dans l'hypothèse où les livraisons sont effectuées à la discrétion de la société distributrice. Recomm. n° 84-01/C-5 : Cerclab n° 2174 ;

6. Engagent la société distributrice à envoyer par lettre un simple avis précisant le jour de passage avant toute livraison effectuée de sa propre initiative ou à la demande du consommateur. Recomm. n° 84-01/C-6 : Cerclab n° 2174 ;

7. Fixent à titre d'information, au jour de la formation du contrat, le montant des frais d'installation, de démontage et de transport du réservoir et la proportion que devra en payer le consommateur qui résilie son contrat avant terme. Recomm. n° 84-01/C-7 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 16 ; le consommateur ignore, à la signature du contrat, le montant des frais d'installation, de montage, de démontage et de transport qui lui incombent).

Acceptation des conditions générales. * Remise des conditions. La clause des conditions particulières qui tend à rendre opposable au consommateur des stipulations figurant sur un document qui ne lui a pas été nécessairement remis, apparaît de nature à déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur, qui est ainsi dans l’ignorance de ce à quoi il s’est précisément obligé et de l’étendue exacte des obligations du professionnel. CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (fourniture de gaz ; conditions générales figurant dans un livret séparé : l’avis note que la mention précédant la signature se contente de préciser que le client reconnaît avoir eu connaissance des conditions et non en avoir reçu un exemplaire et que ces conditions générales ne prévoient aucun emplacement pour la signature du client), suivi de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (avis écarté pour des raisons procédurales et non suivi, le jugement estimant la clause non abusive, sans relever l’argument évoqué par l’avis et semblant juger acquise la remise du livret).

* Renonciation à contester les conditions. Est abusive la clause prévoyant qu’« après avoir pris connaissance des présentes conditions générales, le client déclare les accepter sans restriction ni réserves », dès lors que, n'ajoutant rien au principe de la force exécutoire des contrats, elle tend à laisser croire au consommateur qu'il ne dispose d'aucune action contre les clauses, mêmes abusives ou illicites, dès lors qu'il les a acceptées sans réserve. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause abusive ; selon le jugement, la suppression de la clause est une reconnaissance de son caractère abusif).

En sens contraire : la mention des conditions particulières précédent la signature du client et selon laquelle il reconnaît « avoir accepté l'intégralité des clauses » n'est pas de nature à lui laisser croire qu'il ne dispose plus d'action contre elles et n’est donc pas abusive. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949, confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (l’acceptation par le consommateur des clauses dont il a pris connaissance n’est pas de nature à lui laisser croire qu’il est privé d’action à l’encontre du fournisseur).

Remise des notices de sécurité. Selon l’art. L. 224-21 C. consom. (ancien art. L. 121-109 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 224-17 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression. »

V. déjà antérieurement : dès lors que le professionnel a une connaissance approfondie des règles techniques en la matière, et que tel n'est pas le cas du consommateur, le fait d'insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu'il a reçu les notices, dont l'une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (l'essentiel est que l'attention du consommateur soit tout particulièrement attirée sur les règles de sécurité), annulant pour des raisons de procédure

En sens contraire : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (« le tribunal estime que la clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n'est pas abusive »), sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (clause apparemment plus discutée en appel) - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause non abusive, la clause permettant de constater que l'obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : précité.

Modification du contrat. Selon l’art. L. 224-22 C. consom. (ancien art. L. 121-110 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification. [alinéa 1] Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. [alinéa 2] »