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6260 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (2) - Obligations du consommateur

Nature : Synthèse
Titre : 6260 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (2) - Obligations du consommateur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6260 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

FOURNITURE DE GAZ LIQUÉFIÉ (2) - OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Dépôt de garantie. V. Cerclab n° 6054, pour les conditions de sa restitution.

Gaz acheté : exclusivité d’approvisionnement. L'exclusivité d'approvisionnement en propane ne peut pas être assimilée à une pratique de vente forcée, contraire aux anciens art. L. 112-1 et L. 122-3 C. consom. [L. 121-11 et 12 nouveaux], dans la mesure où, à aucun moment, elle n'impose au consommateur de régler le prix de quantités de propane dont il n'aurait pas le besoin. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (l'Autorité de la concurrence dans l'avis n° 14-4-01 du 14 janvier 2014 sur le fonctionnement de la concurrence sur le marché de la distribution en propane en vrac à destination des particuliers, n’a remis en cause que le « couplage de différentes prestations à la fourniture exclusive de GPL » et non le principe même de l'exclusivité de l'approvisionnement), infirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, sur pourvoi Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (le motif concernant l’avis de l’Autorité de la concurrence est jugé erroné, mais surabondant). § N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui ne subordonne pas l'approvisionnement en propane à la fourniture d'une citerne ou à la maintenance de la citerne par le fournisseur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (ayant retenu, sans dénaturation, que le préambule des conditions générales ne subordonnait pas l’approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne, la cour d’appel en a justement déduit qu’il n’était pas illicite )

Gaz acheté : quantité minimale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en dehors d'une formule d'abonnement, d'imposer une quantité minimale. Recomm. n° 84-01/A-6 : Cerclab n° 2174.

La clause qui impose indirectement au consommateur une consommation minimale, est non seulement illicite au regard de l'ancien art. L. 122-1 [121-11] C. consom. qui interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée, mais également abusive en ce qu'elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause de résiliation de plein droit, après mise en demeure, dans le cas où aucune livraison de propane n’est enregistrée sur une période consécutive de douze mois), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (idem : il n'appartient pas au fournisseur de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane, d'autant que la redevance annuelle de maintenance qui est une des obligations contractuelles reste due ; la notion de présomption d'abandon d'énergie n'existe pas et ne peut constituer une cause légitime de résiliation du contrat aux torts du client).

En sens contraire : n’est pas abusive la clause de résiliation anticipée du contrat en l'absence de commandes pendant 12 mois ou pour refus de livraisons persistants, dès lors que cette clause n'oblige pas à une consommation minimale. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904, infirmant TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd.

N.B. Il est permis de se demander si l’évolution générale de la société et de la législation en faveur des économies d’énergie ne conduit pas à reconnaître l’existence d’un principe général d’ordre public condamnant toute disposition contractuelle pouvant s’opposer à la réalisation de telles économies, ce qui pourrait être l’effet d’une clause de consommation minimale si elle dissuadait le consommateur de procéder à des travaux d’isolation ou un changement de chaudière.

Obligation d’information : vente du bien. Il ne peut être reproché au fournisseur de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien, solution d’ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

A. PAIEMENT DU PRIX

1. INFORMATION SUR LE PRIX

Prix du gaz. Est abusif le fait d'imposer au consommateur, qui peut passer ses commandes par téléphone, de réclamer par écrit le barème en vigueur, d'autant que ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l'ancien art. L. 113-3 C. consom. [L. 112-1 s.] TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (suppression du terme « par écrit » dans la clause), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (problème non examiné).

Prix de frais supplémentaires. N’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., la clause qui précise qu’une somme forfaitaire « Programme Sécurité Environnement » sera facturée au titre de chaque livraison, dès lors que le consommateur est informé de la perception de cette indemnité et de son montant lorsqu'il s'engage, puisque son montant figure dans les barèmes remis « à la signature » du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

Prix de la maintenance. Est illicite la clause prévoyant que le prix de la redevance annuelle de maintenance de la citerne est à la disposition du client sur simple demande de sa part, qui empêche le consommateur de savoir si le montant de la redevance annuelle est conforme au barème. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement donnant acte au fournisseur de ce qu'il s'engage à adresser à ses clients, un mois avant sa mise en application, le nouveau tarif de la redevance), confirmé sans motifs spécifiques par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945.

Absence de pratique commerciale déloyale en ce qui concerne l'entretien des citernes, dès lors que le montant du forfait sécurité entretien est clairement mentionné dans les conditions particulières. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 15/03359 ; Cerclab n° 7482 (fourniture de gaz propane avec mise à disposition d'une citerne ; N.B. appel limité ne permettant pas de remettre en cause devant la cour le lien entre la mise à disposition, la maintenance et l'exclusivité d'approvisionnement des citernes), sur appel de TGI Grenoble, 6 juillet 2015 : RG n° 12/04194 ; Dnd.

2. DÉTERMINATION ET MONTANT DU PRIX

Coût de l’installation (citerne enterrée). Est abusive la clause qui, en dehors de toute question de forfait, énonce de façon générale que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires d’installation de la citerne, alors que le professionnel qui a accepté d'implanter un réservoir, tenu d'une obligation de conseil et d'information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause abusive), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (est abusive la clause qui fait supporter au client l'erreur d'appréciation et de conseil du professionnel). § V. aussi, depuis la loi du 17 mars 2014, les art. L. 114-1 s. C. consom., puis après l’ordonnance du 14 mars 2016, les art. L. 121-17 et L. 121-18 C. consom.

Comp. : n’est pas abusive la clause qui prévoit un prix forfaitaire pour le coût de la fourniture d'une cuve enterrée, tout en prévoyant un coût supplémentaire occasionné par des conditions techniques particulières, dès lors qu’elle donne au client la faculté de refuser de prendre en charge le surcoût lié à ces difficultés inattendues puisque la facturation du surcoût suppose l'accord préalable du client et qu'à défaut d'accord, le contrat est caduc. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

Charge des modifications de sécurité imposées par la règlementation. Est abusive la clause prévoyant que le coût des obligations nouvelles éventuellement imposées par un changement de la réglementation en matière de sécurité sera à la charge du client, dans la mesure où le matériel concerné par la modification reste la propriété du prestataire, qui le récupère en fin de contrat. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause non abusive : aucun déséquilibre économique ne peut être allégué puisque le consommateur conserve le coût de ces améliorations dont il reçoit la contrepartie).

Prix indéterminé. Est réputée non écrite la disposition du contrat selon laquelle le gaz propane est facturé en application d'un tarif binôme (« terme annuel de 753 francs et terme proportionnel de 1.229 francs tous deux variant selon le tarif B I en zone II ») qui donne au prix un caractère indéterminé. CA Rennes (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 9600313 ; arrêt n° 775 ; Cerclab n° 1814 ; Juris-Data n° 047858 (la demande de l’approvisionné tend non pas à l'annulation de l'ensemble du contrat d'approvisionnement, mais à la suppression des effets de la clause abusive : retour au tarif initialement porté à la connaissance du client et qui seul a vocation à s'appliquer ; N.B. le contrat avait été conclu par un éleveur de volailles, ce qui avait incité le fournisseur à estimer que le contrat avait un caractère professionnel).

Prix indéterminé et indéterminable : facturation à la livraison. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser indéterminé ou indéterminable le prix du gaz de pétrole liquéfié. Recomm. n° 84-01/A-7 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 10 ; clause visée : tarif en vigueur au jour de la livraison). § Sur la possibilité pour le consommateur de choisir entre une livraison programmée par le founisseur et une livraison à la commande, V. Cerclab n° 6261 sur la détermination de la date de livraison.

* Indétermination liée à l’absence de connaissance du prix. Est abusive la clause prévoyant que le prix est fixé au « barème en vigueur au jour de la livraison », même si ces barèmes sont tenus à la disposition du client, dès lors qu’elle est de nature à permettre au professionnel de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d’exécution du contrat en méconnaissance des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (la possibilité offerte au client de résilier le contrat en cas de hausse de tarif reste sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure où cette résiliation anticipée rendrait le consommateur débiteur de sanctions pécuniaires), suivi mais sur un autre fondement par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (« la clause revêt un caractère abusif dans la mesure où elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et en conséquence non annexé à ce dernier, ce qui est contraire à l’art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom.), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.

Est illicite, en application de l'art. 1591 C. civ., la clause prévoyant l’application du tarif en vigueur au jour de la livraison, en ce qu'elle impose au consommateur un prix qui n'est ni déterminé, ni déterminable, dès lors que les tarifs ne sont pas communiqués au client avant la commande. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (contrat prévoyant que le tarif en vigueur sera communiqué sur simple demande écrite du client, de sorte que celui-ci n'est jamais informé à l'avance des variations des prix), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (la clause qui prévoit que le prix du gaz sera déterminé par le barème du fournisseur applicable au jour de la livraison, que le client ne détient pas, sauf s'il en fait la demande écrite, est illicite car le prix de la chose fournie n'est ni déterminé ni déterminable au jour de la livraison ; jugement estimant qu’il doit examiner le cadre contractuel, même si la pratique du fournisseur est contraire aux termes de la clause ; clause abusive dans tous les cas puisque, si le contrat a connaissance du prix lors de la commande, celui-ci peut varier au moment de la livraison, et si la date de livraison est fixée, le barème peut changer d’ici là).

V. cependant : n’est pas abusive la clause de facturation établie en poids selon le prix en vigueur au jour de la livraison conformément au barème du fournisseur qui est tenu à la disposition du client ; en effet, la Commission a critiqué les clauses qui ont pour effet de faire varier le prix en fonction d'éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel, or, d’une part, il est admis par les parties que la détermination du prix du propane dépend dans une très large mesure de l'évolution des cours internationaux des matières premières, ce qui implique que le fournisseur n'a pas la maîtrise de l'évolution du prix du produit qu'il vend et ne peut pas prendre de décision arbitraire sur ce point et, d’autre part, la mise en place d'un système contractuel plus rigide nuirait sans doute à la répercussion sur le client des baisses des cours internationaux, s'agissant d'un produit sujet à d'importantes fluctuations. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause n'apparaissant pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif). § N.B. Il faut souligner que, parallèlement, le jugement condamne la clause permettant au fournisseur de choisir la date de livraison.

* Indétermination liée à l’absence de la date de livraison. Est abusive la clause qui stipule que lorsque le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison, dans la mesure où, faute de prévision d’un délai pour effectuer la livraison, c'est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix chaque fois qu'il fixe la date de livraison et que le délai entre la livraison et la commande excède un mois. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949, après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (même solution : clause ayant pour effet de conférer indirectement au professionnel la maîtrise de la détermination du prix de sa fourniture chaque fois qu’il détermine la date de sa livraison), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (le contrat ne fixant pas de délai de livraison, la clause confère indirectement au fournisseur une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande ; le fait que, selon le fournisseur, la clause n’est applicable que dans des cas exceptionnels, ne supprime pas ce caractère abusif). § Est abusive la clause permettant au fournisseur d’appliquer le prix en vigueur à la livraison, lorsque, comme dans l’option de livraison à son initiative, il a la maîtrise du choix de la date de livraison et donc du prix. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement donnant acte au fournisseur de ce que, sauf précision contraire dans les conditions particulières du contrat, la facturation du prix sera effectué à la commande), confirmé sans motifs spécifiques par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945.

Clauses autorisant une modification unilatérale. Est illicite et abusive la clause par laquelle le prestataire se réserve le droit de modifier unilatéralement le prix du contrat, sans aucun critère de révision défini objectivement au contrat, dès lors que, si le client bénéficie bien d’une faculté de résiliation par anticipation lorsque le prix lui semble incompatible avec la poursuite du contrat (le professionnel semblant se référer à l’annexe 1.l), il n’est en revanche pas informé de cette augmentation, puisque le contrat se contente de lui permettre de demander à tout époque de l’année le prix en vigueur et se voit donc nécessairement imposer dans un premier temps cette variation. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945, infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (le déséquilibre créé par cette clause est compensé par la faculté de résiliation ; jugement donnant acte au fournisseur de l’adjonction précisant que, dans le cas de résiliation pour augmentation du prix, le client pourra régler la dernière livraison selon le tarif antérieur). § Est illicite la clause permettant au fournisseur de faire varier le prix du gaz, sans déterminer l'indice de référence, le contrat ne mettant pas le consommateur en mesure de connaître les modalités précises de la détermination du prix du gaz puisque le barème applicable au jour du contrat ne figure pas dans la liste des documents qui lui sont remis, que la mention d’une possible évolution du prix en fonction du lieu d'implantation de la citerne ne lui permet pas de connaître les coefficients ou indices utilisés par le fournisseurs, ces lacunes n’étant pas comblées par la mise à disposition des barèmes en cours de contrat. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949, après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause abusive : il résulte de l’ensemble des dispositions contractuelle que le prix, dont on peut supposer le montant connu et accepté au moment de la formation du contrat, est susceptible de varier à la seule initiative du fournisseur et en fonction de critères qui ne sont pas contractuellement définis), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (aucune information n’étant donnée sur les critères permettant une revalorisation du prix en cours de contrat, le fournisseur a la maîtrise totale du prix et déséquilibre la relation contractuelle, en sorte que la mise à disposition de barème chez le distributeur ne suffit pas à informer le consommateur).

Si l'ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. interdit au professionnel de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer, toute clause de variation du prix n'est pas pour autant interdite ; n’est ni abusive, ni illicite la clause qui autorise le fournisseur à faire évoluer les prix « en cas de variation de ses principaux éléments constitutifs : prix d'achat du produit sur les marchés, prix des transports et des services », dès lors que le consommateur peut résilier le contrat en cas de désaccord sur le prix, quelle que soit le contractant à l’initiative de la livraison, et que ces tarifs sont en permanence accessibles au consommateur, soit par téléphone, soit sur le site internet du fournisseur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (absence de violation de l’ancien art. L. 122-3 C. consom. [L. 121-12]), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (rejet procédural, l’association n’ayant pas invité la cour d’appel à mener les recherches dont l’omission est dénoncée). § N’est pas abusive la clause stipulant qu’en cas de modification de tarif, les livraisons se poursuivront normalement et que le client, qui peut obtenir communication de ce tarif à tout moment par demande écrite, sera réputé les avoir acceptées, sauf opposition écrite de sa part, dans les quinze jours de la réception de la première facture faisant état d'une modification du prix de facturation, le délai de 15 jours étant raisonnable. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause non illicite au regard de l'ancien art. L. 122-2 C. consom. [L. 121-12], qui interdit tout payement sans engagement préalable du consommateur, ou du principe du consensualisme, puisqu’elle permet au client de refuser la variation et de s'en tenir au prix en vigueur), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause non illicite, puisqu'il ne s'agit pas d'une clause de révision du prix mais d'une modification du prix d'achat du gaz qui ne dépend pas du fournisseur, ce prix étant déterminée par les règles du marché qui s'imposent à ses achats, et non abusive puisque le client est informé de la modification et peut s’y opposer dans un délai raisonnable).

3. MODALITÉS DE PAIEMENT

Modes de paiement. L'obligation de procéder au payement par prélèvement automatique porte une atteinte non justifiée à la liberté du consommateur de choisir le mode de payement qui lui sied le mieux. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause créant un déséquilibre significatif et donc… illicite), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause illicite : « le consommateur doit toujours avoir le choix de payer par tout moyen légalement reconnu à sa convenance »).

4. GARANTIES DE PAIEMENT

Ne sont ni illicites, ni abusives, les clauses prévoyant notamment, en cas de location, un engagement solidaire du propriétaire et du locataire, dès lors qu'il résulte de l'usage du mot « signataires » au pluriel que ces stipulations ne s'appliquent que si le propriétaire et le locataire sont, l'un et l'autre, parties au contrat de fourniture et qu'il n'existe donc aucune atteinte au principe de l'effet relatif des contrats. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (autre arg. : clauses visant à prévenir les éventuelles difficultés nées de la sortie du locataire des lieux), pourvoi rejeté par pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de fourniture d’énergie permettait au propriétaire de donner à bail un immeuble doté d’une citerne alimentée en gaz, procédant ainsi à la recherche prétendument omise).

5. SANCTIONS DU DÉFAUT DE PAIEMENT

Pénalités de retard. N’est pas abusive la clause pénale prévoyant, qu’en cas de retard de paiement du client et après mise en demeure préalable, des pénalités de retard seront dues, en l’espèce de deux fois l’intérêt légal et au minimum de 12 % pour un contrat, et d'une fois et demi l'intérêt légal pour les autres contrats. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (absence de déséquilibre résultant du fait, selon la cour, du fait que le client peut retenir le paiement en cas de retard de livraison, alors qu’en cas de retard de paiement, le prestataire n’a pas de contrepartie), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause licite quant à son principe et quant à son quantum et non abusive). § N’est ni illicite, ni abusive la clause prévoyant un taux d'intérêts de retard conventionnels d'une fois et demi le taux légal, dans la mesure où le prestataire a fait l'avance du produit ou du service et supporte de son côté des frais de trésorerie et où l'absence de mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard est générale dans les contrats. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (imprécision laissant place à un pouvoir discrétionnaire du prestataire ; arrêt notant que la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, mentionnée par la clause, en réalité celle du 15 mai 2001 selon la cour, qui concerne les relations entre commerçants, est inapplicable à l’espèce, sans en tirer de conséquences particulières), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause en principe licite) (jugement estimant que le visa de la loi du 31 décembre 1992 entraîne une confusion puisqu'il donne une fausse référence légale qui peut induire les consommateurs en erreur). § N’est pas abusive la clause pénale prévoyant des pénalités de retard d’un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal sans mise en demeure préalable. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (clause suffisamment précise), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (si la clause est qualifiée au contraire de délicate et d’un libellé ambigu par la Commission, relativement au caractère facultatif ou de plein droit de la sanction, son caractère abusif n’est pas fondé sur cet aspect de la clause).

Mais est abusive la clause prévoyant un taux d'intérêts de retard conventionnels, qui ne précise ni les échéances auxquelles elle se réfère, ni le point de départ des intérêts. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause en principe licite à la condition que le taux puisse être calculé et que le point de départ soit défini, seconde condition non remplie en l’espèce : s'il est légitime de prévoir des intérêts conventionnels en cas de non paiement du client, la clause est abusive si le consommateur n’est pas prévenu des conséquences d’un défaut de paiement dans le délai contenu dans la lettre de relance).

Est abusive la clause qui prévoit la facturation de frais administratifs non déterminés dans le contrat selon un barème, qui ne figure pas dans la liste des documents remis au consommateur. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (frais administratifs venant s’ajouter à une pénalité calculée à partir du taux d’intérêt légale, jugée non abusive), après avoir, contrairement à l’arrêt, écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (même solution : si la sanction s’applique de plein droit, elle est abusive en ce qu’elle comprend des « frais administratifs » dont, en cours de contrat, le professionnel peut fixer discrétionnairement le montant), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (les frais administratifs étant facturés en fonction du tarif en vigueur au jour du retard de paiement, leur fixation est donc à l’entière discrétion du fournisseur ce qui constitue un déséquilibre significatif au détriment du consommateur).

B. OBLIGATIONS LIÉES AU MATÉRIEL DE STOCKAGE

1. OBLIGATION DE RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Déchéance de l’assurance. Est illicite la clause prévoyant que toute contravention aux dispositions de sécurité prévues par le contrat entraînera la déchéance immédiate de l'assurance souscrite par le professionnel, dès lors que, faute de production du contrat d’assurance, il n’est pas possible de savoir si ce contrat contient la clause d’exclusion correspondante et que de plus l'art. L. 113-1 C. assur. dispose que l'assureur ne peut exclure que la faute intentionnelle et dolosive, sauf stipulations spéciales. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause abusive). § V. aussi : TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd (clause jugée abusive sur la déchéance d'assurance en cas de non-respect des dispositifs de sécurité par le consommateur), sur appel CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (caractère abusif plus discuté en appel, mais entériné par l’arrêt : « de fait, la commission des clauses abusives avait incriminé, dans sa recommandation n° 84-01, de telles clauses »).

Respect du site de stockage. * Interdiction des modifications sans autorisation du fournisseur. N’est pas abusive la clause interdisant au client de modifier l’implantation de la citerne et de ses abords immédiats, sans l'accord écrit et préalable du fournisseur dès lors que l'équilibre contractuel et les impératifs de sécurité, justifient que l'on ne puisse laisser le consommateur, discrétionnairement, modifier l'environnement de l'implantation de la citerne, au risque de conséquences dommageables. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (l’implantation résultant d’un accord des parties, il appartient au consommateur de négocier, le cas échéant, l'aménagement paysager du site au moment de contracter ; l’appréciation du fournisseur n’est pas discrétionnaire puisque l'arrêté du 30 juillet 1979 comporte des règles impératives, notamment de distances et d'implantations), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause non abusive pour des raisons de sécurité).

* Suspension du contrat. N’est pas abusive la clause prévoyant la suspension immédiate du contrat et une remise en conformité aux frais du client en cas de non conformité de l'installation du fait du client ou dans le cas où le stockage deviendrait inaccessible, pour quelle que cause que ce soit. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement donnant acte au professionnel de son intention de compléter la formule « pour quelle que cause que ce soit » par « imputable au client », même si la version initiale de clause lui semblait non abusive), sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (clause non examinée en appel).

* Résiliation du contrat. Des impératifs majeurs de sécurité justifiant que la modification de l’environnement de la citerne ne soit pas laissée à la discrétion du consommateur, n’est pas abusive, compte tenu de sa rédaction, la clause qui ne prévoit pas que toute modification constatée donnera lieu à résiliation de plein droit, la résiliation ne pouvant être prononcée que par le juge qui vérifiera que les conditions d’application de l’ancien art. 1184 [1227] C. civ. sont réunies. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709, confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (n’est pas abusif le fait d’autoriser le fournisseur à se prévaloir d’une clause résolutoire pour des raisons de sécurité, notamment en cas de modification de l'environnement de l'implantation de la citerne, dès lors que, pour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l'environnement de l'implantation de la citerne, prévue contractuellement, et qu’en cas de désaccord sur l'appréciation du manquement contractuel, celui-ci peut être apprécié par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat), après avis, écarté des débats par le jugement mais pas par l’arrêt, CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (avis écartant aussi le caractère abusif, mais en interprétant la clause comme n’instituant pas une résolution de plein droit, mais une faculté de la demander au juge qui contrôlera la gravité du manquement contractuel).

Obligation d’alerter le professionnel en cas d’anomalie. N’est pas abusive la clause prévoyant que le client doit aviser immédiatement le fournisseur de toute anomalie, fonctionnement défectueux ou dommage survenu au matériel de stockage, qu’il ne doit pas l'utiliser tant qu'une réparation n’a pas été effectuée et qu’il doit prendre s'il y a lieu, toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits respectifs des parties, dès lors que l'imprécision du terme mesure permet au consommateur de prendre toute mesure d'urgence de bon sens, en cas d'incendie ou de fuite par exemple, et que la clause ne pourrait permettre au prestataire de reprocher au consommateur son défaut d'intervention technique. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause ne constituant qu’un rappel de bon sens, puisque le consommateur est sur place, seul à même de constater une anomalie qui peut le mettre en danger et d'en aviser le fournisseur pour qu'il intervienne et réalise les opérations de réparation ; l’exigence d’une confirmation de l'anomalie par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours ne constitue qu'une garantie pour le client qui pourra ainsi établir qu'il a fait toute diligence et permettra également de vérifier la rapidité de la mise en œuvre des diligences du fournisseur).

Sanction des alertes inutiles. Est abusive la clause mettant à la charge du client tous les frais inhérents à une intervention non justifiée du service spécialisé d'assistance, alors que le consommateur n’est pas qualifié et que le fournisseur, professionnel, ne peut se retrancher derrière l’appréciation de l’éventuel sous-traitant auquel il a fait appel. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (solution contraire : le consommateur qui sollicite d'un professionnel une intervention qui n'est pas de sa compétence ou inutile doit en supporter les frais, le coût du déplacement et le temps passé, puisque sa demande n'était pas justifiée).

2. OBLIGATIONS DU CLIENT AU TITRE DU MATÉRIEL DE STOCKAGE

Obligation de laisser un accès permanent (livraison programmée par le prestataire). V. Cerclab n° 6261 sur la détermination de la date de livraison.

Clause transférant les obligations à la charge du consommateur. Est illicite la clause mettant à la charge du client toutes les dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés, ainsi que toutes les réparations autres que celles provenant d'une usure normale, en ce qu'elle met les dégradations à la charge du consommateur, sans distinguer celles relevant de sa faute, de celle du fournisseur ou de ses préposés, ou de l'usure normale du réservoir. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause abusive en ce qu’elle laisse à sa charge du client des dégâts dont il ne serait pas l'auteur).

Comp. pour un contrat ne faisant rappeler que le jeu normal des obligations de chaque partie : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606.

Responsabilité du client au titre du matériel de stockage. N’est pas abusive la clause stipulant que le matériel de stockage est placé sous la garde du client, ce dernier répondant des dommages causés aux tiers, sauf à prouver une faute du fournisseur à l'origine du sinistre, dès lors que, la convention de mise à disposition du matériel de stockage s'analysant en un prêt à usage, la stipulation est conforme à l’art. 1880 C. civ. qui impose à l'emprunteur de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée, et à l'art. 1891 C. civ. qui prévoit la responsabilité du prêteur au titre des préjudices résultant des défauts de la chose prêtée dont il avait connaissance et dont il n'a pas averti l'emprunteur. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause n'apparaissant pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif ; jugement estimant aussi que l’alinéa du même art. prévoyant que la prise en charge des dommages accidentels résultant d'incendies ou d'explosions subis par le matériel chez le client, reste à la charge du fournisseur, celui-ci demeurant de ce fait gardien de la structure). § N.B. Si la solution du tribunal peut paraître justifiée compte tenu de son postulat de départ de qualifier le contrat de prêt à usage, cette qualification n’est pas à l’abri de toute critique, s’agissant d’un contrat relevant de la gratuité d’affaires, pour lesquelles la transposition systématique des règles du prêt à usage est discutée et n’est pas toujours admise. V. d’ailleurs : le fournisseur, société commerciale dont le but est la réalisation de bénéfices, ne peut valablement se prévaloir du caractère gratuit de la mise à disposition des citernes. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (arrêt ajoutant qu'en outre, loin d'être gratuite, la mise à disposition de la citerne donne lieu en l’espèce à la perception de frais de maintenance, et soit à des frais de location, soit au versement d'une consignation non productive d'intérêts).

N’est ni illicite, ni abusive la clause, conforme aux règles de droit civil qui prévoit que la citerne de stockage, propriété du fournisseur, est confiée « en dépôt au client qui en assure la garde conformément aux lois en vigueur », dès lors que, quelle que soit la nature juridique des relations des parties à l'égard de la citerne, location, prêt ou dépôt, le détenteur de la chose est tenu de veiller à sa bonne conservation, cette obligation étant la contrepartie de son obligation de restituer la chose au propriétaire en son état d'origine et qu’il est juste et sain que le consommateur qui détient la chose de façon quotidienne, en prenne soin dans toute la mesure de son pouvoir, et soit donc responsable des dommages qui ne sont dus ni à un vice du matériel mis à disposition ni à l'entretien. L’utilisation de l'expression « assure la garde conformément aux lois... » suffit à garantir les droits du consommateur, les règles de la responsabilité civile à l'égard des tiers retenant des régimes différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure que serait le prestataire. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt tenant également compte de la clause du contrat par laquelle le fournisseur admet sa responsabilité du fait de ses « interventions », terme interprété largement par la Cour pour y intégrer la maintenance ou l’entretien), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement retenant une qualification de prêt à usage, avant de considérer que la clause ne fait que reprendre les obligations de l'emprunteur conformément aux art. 1880 et s. C. civ.). § Dans le même sens : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (absence de caractère abusif de la clause stipulant que le client a pour obligation de veiller à la garde et la conservation de la citerne conformément au droit commun, dès lors que, le jugement qualifiant la remise de prêt à usage, la clause ne fait que reprendre les obligations de l'emprunteur conformément aux art. 1880 s. C. civ.), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause non abusive ne faisant, pour partie, que rappeler les obligations de droit commun qui incombent au dépositaire), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (que le consommateur soit juridiquement qualifié d’emprunteur ou de locataire, il doit veiller à la garde et à la conservation de la citerne, cette obligation étant la conséquence de l’obligation de restitution qui incombe à l’emprunteur et au locataire, solution conforme au droit commun ; la circonstance que l’entretien est à la charge du fournisseur ne suffit pas à constituer une ambiguïté d’où résulterait un déséquilibre significatif ; en cas de dommage aux tiers du fait la citerne, la dangerosité du produit autoriserait la dissociation de la garde de la structure et de la garde du comportement ; N.B. ce dernier argument n’est sans doute plus pertinent et c’est désormais la responsabilité du fait des produits défectueux qui devrait être utilisée).

Comp. écartant le caractère abusif de la clause, pour des raisons identiques à l’autre arrêt du même jour précité, mais estimant quand même la clause abusive en raison de sa rédaction différente, moins complète : est abusive la clause qui se contente de mentionner que « le client aura la garde juridique des matériels », sans autre précision ni distinction et sans référence aux règles de droit, qui retiennent des régimes de responsabilité différents pour le détenteur, simple gardien du comportement, et le gardien de la structure qui serait le prestataire, insuffisance de nature à induire le consommateur en erreur sur l'étendue de ses droits. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement considérant semble-t-il plutôt que le fournisseur conserve la direction et le contrôle de la citerne).

Est illicite la clause prévoyant que le professionnel assure les dommages de toute nature causés du fait du stockage, du produit livré ou de ses interventions, pour autant que la responsabilité de ces dommages soit directement imputable au fournisseur ou à ses préposés, dès lors que, si le début de la clause reconnait que la responsabilité du prestataire peut être engagée du fait du produit livré, la restriction finale conduit à penser que, lorsque le défaut du produit ne lui est pas imputable, il n'en est pas directement responsable, implication qui est illicite en elle-même et qui, en outre, crée au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif, dans la mesure où cette croyance, même erronée, est susceptible de le décourager d'intenter une action en justice qui serait bien fondée au regard des dispositions légales. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt estimant que le fournisseur était conscient de cette irrégularité compte tenu de la modification de la clause réalisée), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement estimant que la clause n’est pas illicite, comme conforme aux dispositions des anciens art. 1386-1 s. [1245 s.] C. civ., notamment à l'art. 1386-9 [1245-8] C. civ. qui exige la preuve d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage).

V. aussi : n’est pas abusive la clause qui stipule que si le matériel est mis à disposition par le fournisseur, le client en assure la garde et la bonne conservation et que, sauf cas d'usure normale, il est responsable de toute perte ou détérioration de son fait, dès lors que rapprochée, conformément à l’ancien art. 1161 [1189] C. civ., des clauses affirmant la responsabilité du fournisseur pour tous les dommages causés par le stockage, lorsqu’il fournit la citerne, et celle liée à ses manquements contractuels lorsqu’elle appartient au client, cette stipulation ne peut être interprétée comme autorisant le fournisseur à se soustraire à des propres obligations. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (rejet de l’argument de l’association contestant l’emploi du terme « garde »), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (sous le couvert d’un grief de dénaturation de la clause litigieuse, le moyen ne tend qu’à remettre en cause son interprétation souveraine par la cour d’appel, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes).

* Obligation du client de souscrire une assurance. Absence de caractère abusif de la clause imposant au consommateur de s’assurer en responsabilité civile, dans la mesure où le fournisseur peut avoir un recours si la preuve n'est pas rapportée que les dommages sont dus à un vice du matériel mis à disposition. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949, après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause ne créant pas de déséquilibre significatif).

Responsabilité du client au titre des autres matériel. Ne sont ni illicites, ni abusives, les clauses, par lesquelles le fournisseur a simplement entendu rappeler au consommateur qu'il demeurait responsable de l'entretien des autres éléments de la chaîne énergétique (chauffe-eau ou chaudière, radiateurs, conduites), au-delà du détendeur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (« l'entretien des appareils et équipements autres que le stockage et les accessoires de ce dernier (ces accessoires étant notamment le détendeur et le limiteur de pression) restent à la charge du client »), infirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606.