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6262 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (4) - Durée et fin du contrat - Litiges

Nature : Synthèse
Titre : 6262 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (4) - Durée et fin du contrat - Litiges
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6262 (1er juin 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

FOURNITURE DE GAZ LIQUÉFIÉ (4) - DURÉE ET FIN DU CONTRAT – LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 A. DURÉE DU CONTRAT

Durée du contrat : durée initiale. * Loi du 17 mars 2014 - Ordonnance du 14 mars 2016. Selon l’article L. 224-19 C. consom. (reprenant l’ancien art. L. 121-108 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « la durée des contrats mentionnés à l'article L. 224-17 ne peut excéder cinq ans ».

* Durée initiale imposée et excessive. La durée de cinq ans est supérieure à celle de trois recommandée par la Commission des clauses abusives antérieurement : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer une durée initiale supérieure à trois ans pour les contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié, de mise à disposition, et d'entretien du réservoir. Recomm. n° 84-01/A-2 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 4 ; clauses empêchant, parfois pendant 9 ans, les consommateurs de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, d'utiliser des sources d'énergie moins coûteuses qui leur deviennent accessibles (ex. gaz de ville) ou de bénéficier d'éventuelles économies d'énergie).

Est abusive la clause fixant une durée initiale de dix années et stipulant une tacite reconduction par périodes de dix années, dès lors que cette durée est de nature à empêcher le consommateur de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, d’utiliser d’autres sources d’énergie moins coûteuses voire de bénéficier d’économies d’énergie. CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-01 ; Boccrf, 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3488 (même solution pour la clause imposant un préavis de huit mois). § Est abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause prévoyant une durée du contrat de neuf ans, dès lors qu’elle n’est pas le résultat d'une libre négociation entre les parties et qu’elle revêt un caractère manifestement excessif en empêchant le consommateur, pendant une longue durée, de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ou de pouvoir recourir à d'autres sources d'énergie. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (preuve non rapportée par le fournisseur de la proposition d’une autre durée et d’une négociation), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd, après avis de CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (la présentation de la clause « durée du contrat : 9 ans », rédigée en caractères d'imprimerie au titre des « conditions particulières », ne permet pas de s'assurer, qu'à la différence des « conditions générales », elle est le résultat de la négociation des parties au contrat ; la clause serait abusive, si après une appréciation souveraine relevant de la juridiction, il apparaissait que la négociation sur la durée initiale du contrat n’a pas eu lieu, compte tenu de la longue durée du contrat empêchant le consommateur de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs ou de recourir à d'autres sources d'énergie, et des sanctions pécuniaires applicables en cas de résiliation anticipée, même pour motif légitime).

* Durée initiale librement négociée. Ne sont pas abusives les dispositions des conditions générales de la convention sur la durée du contrat qui, en renvoyant sur ce point aux conditions particulières, renvoient à une discussion entre le fournisseur et le client en fonction des besoins de celui-ci et se fondent sur l'échange des consentements des parties, aucune durée initiale n'étant prédéterminée, sortant ainsi du cadre du contrat d'adhésion. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause n'apparaissant pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif ; Commission ayant stigmatisé des contrats d’une durée initiale supérieure à trois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où la durée peut aller de un à sept ans, les durées réduites semblant les plus nombreuses). § N’est pas abusive la clause prévoyant que la durée du contrat est indiquée dans les conditions particulières qui ne fixe pas une durée négociée qui serait excessive, mais qui pose le principe d'une libre négociation, posant un principe conforme aux règles de droit. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (la critique concernant l'absence de motifs légitimes de résiliation est sans influence sur cette clause), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause non abusive, en l’absence de durée minimale) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (idem), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (absence de caractère abusif compte tenu de la possibilité de négociation), après CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/8° ; Cerclab n° 3613 (avis écarté des débats, mais écartant aussi l’existence d’un déséquilibre significatif dès lors que la durée initiale du contrat est expressément laissée à la libre discussion des parties), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (conditions générales renvoyant aux conditions particulières, qui laissent un espace vierge pour la mentionner : absence d’avantage excessif dès lors que la clause est négociée).

* Articulation avec la durée du contrat d’entretien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner au contrat d'entretien une durée supérieure à celle des contrats de fourniture de gaz de pétrole liquéfié et de mise à disposition du réservoir dans les cas où ces contrats sont proposés par la même société. Recomm. n° 84-01/A-3 : Cerclab n° 2174.

Reconduction du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la tacite reconduction du contrat pour une période supérieure à un an. Recomm. n° 84-01/A-4 : Cerclab n° 2174. § V. aussi CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-01 ; Boccrf, 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3488 (reconduction pour la durée initiale de 10 ans).

N’est pas abusive la clause prévoyant la possibilité d’une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable, le consommateur bénéficiant toujours de sa faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de trois mois avant la date d'échéance du contrat. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt estimant que la question d’une résiliation anticipée pour motif légitime est un autre problème), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946. § Dans le même sens : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (si le contrat se reconduit tacitement pour une période d'un an renouvelable, le consommateur bénéficie toujours de la faculté de résilier son engagement avec un délai de préavis de deux mois ou de le résilier par anticipation), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (avis condamnant la clause, mais pour un motif plutôt tiré de l’existence d’une sanction financière en cas de résiliation anticipée du contrat pour un motif légitime), solution non discutée en appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (la clause de tacite reconduction, usuelle dans les contrats, ne crée en soi aucun déséquilibre, le déséquilibre ne pouvant provenir, le cas échéant, qu'en raison de l'absence de reconnaissance de motifs légitimes de résiliation), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause permettant d’assurer une continuité dans la fourniture, le tribual estimant que les résiliations anticipées par le consommateur ne sont pas exercées à un coût excessif).

Durée du contrat : prorogation en cas de force majeure. Est abusive la clause prévoyant la prorogation du contrat en cas de force majeure. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (absence de preuve que cette prolongation soit dans l’intérêt économique du consommateur), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement retenant au contraire l’absence de caractère abusif et l’existence d’un intérêt économique pour le consommateur).

B. FIN DU CONTRAT

Résiliation ou refus de renouvellement : durée du préavis. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer une durée de préavis de résiliation ou de non renouvellement supérieure à trois mois. Recomm. n° 84-01/A-5 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 5 ; préavis en général de six mois). § Dans le même sens. CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-01 ; Boccrf, 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3488 (préavis de huit mois limitant abusivement la liberté du consommateur).

Résiliation anticipée par le consommateur : pénalité. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur qui résilie le contrat avant son terme, le paiement d'une somme autre que celle couvrant au prorata de la durée effective du contrat, les frais d'installation, de démontage et de transport du réservoir. Recomm. n° 84-01/A-9 : Cerclab n° 2174.

La présence dans le contrat de clauses abusives, même de portée limitée, justifie une résiliation anticipée par le consommateur. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; condamnation du client aux frais de reprise de la citerne et aux refus de livraison, mais pas au paiement de l’indemnité de résiliation.

Est abusive la clause qui met à la charge du consommateur, dans tous les cas de résiliation anticipée, l’intégralité des frais d’enlèvement et de retour de la citerne ainsi que le règlement d’une indemnité égale au nombre de termes fixes restant à courir jusqu’à l’expiration de la période en cours, lui faisant ainsi supporter des pénalités excessives. CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-01 ; Boccrf, 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3488. § Même sens : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause abusive d’indemnité de résiliation en ce qu’elle est applicable même si la résiliation est fondée sur un motif légitime) et en appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (caractère abusif de la clause mettant à la charge du client les frais de retrait de la citerne et les frais commerciaux qui ne sont pas chiffrés, alors que la résiliation anticipée n’est pas toujours motivée par le fait du client et que le montant de l’indemnité de résiliation n’est pas déterminé et est fixé unilatéralement par le fournisseur en fonction du barème en vigueur au jour de la résiliation).

N’est pas abusive la clause de résiliation anticipée du contrat en l'absence de commandes pendant 12 mois ou pour refus de livraisons persistants, dès lors que cette clause n'oblige pas à une consommation minimale. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904, infirmant TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd.

N’est pas abusive la clause de résiliation anticipée du contrat prévoyant systématiquement le paiement d'indemnités et de frais, dans des hypothèses qui correspondent bien à des manquements fautifs du client tels que le défaut de paiement d'une facture à son échéance, la violation de la clause d'exclusivité, l'impossibilité permanente d'accéder jusqu'au stockage par camion du fait du client. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904, infirmant TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd. § Mais la clause est abusive en ce qu’elle permet de sanctionner le client en cas d’impossibilité d’accéder au site de stockage pour une cause qui ne lui serait pas imputable. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904.

Résiliation sans faute du client : indemnité de résiliation. Le fournisseur est en droit de réclamer à ses clients des frais de résiliation anticipée, dès lors que cette résiliation la prive des ressources escomptées en vertu de la durée convenue du contrat, et ce, indépendamment de toute faute du client. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant le paiement de frais de résiliation en cas de décès du titulaire du contrat ou de non exécution du contrat pendant plus d'un an. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (frais correspondant, selon le professionnel, à la part non amortie au jour de la résiliation, des frais de transport, d'installation et d'enlèvement du réservoir), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause abusive ; jugement donnant acte d’une modification que le professionnel ne reconnaissait pas avoir acceptée…).

* Date de prise d’effet. Est abusive la clause prévoyant que tout mois commencé est dû, qui confère au fournisseur un avantage sans contrepartie dès lors que, la durée de l’abonnement ne coïncidant pas nécessairement avec un mois calendaire, elle permet au fournisseur de facturer un loyer (pour la mise à disposition de la citerne), alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (arrêt estimant, contrairement au jugement, que la clause n’est pas une clause pénale, dès lors qu’elle ne sanctionne pas l’inexécution par le consommateur de ses obligations mais met à sa charge le paiement d’une redevance au-delà du terme du contrat), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (clause non abusive constituant une indemnité conventionnelle de résiliation clairement définie et acceptée par le consommateur), qui avait contrairement à l’arrêt écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/6° ; Cerclab n° 3613 (clause abusive : bien que l’abonnement soit annuel, le loyer, payable par semestre, est divisible par mensualités ; dans la mesure où aucune disposition ne prévoit que la durée de l’abonnement coïncide avec un mois calendaire, l’application de la clause confère au professionnel un avantage sans contrepartie).

S'il est admis de solliciter une indemnité de résiliation en cas de rupture anticipée du contrat, il est nécessaire que cette indemnité soit clairement définie : est abusive la clause ne permettant pas au consommateur de pouvoir déterminer le montant de l'indemnité de résiliation, des frais commerciaux et des frais de retrait de la citerne en cas de rupture anticipée. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (frais de retrait de la citerne et frais commerciaux indéterminés et indéterminables ; indemnité de résiliation renvoyant au barème en vigueur au jour de la résiliation sans que ce barème ne figure dans la liste des documents remis au consommateur), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (même solution, pour des motifs plus variés : 1/ clause applicable même si la résiliation est fondée sur un motif légitime ; 2/ absence de stipulation dans le contrat prévoyant la mise à la charge du consommateur des frais de démontage et de retour de la citerne ; 3/ indemnité de résiliation fixée discrétionnairement par le fournisseur ; 4/ clause restreignant la liberté contractuelle du consommateur). § Caractère abusif de la clause imposant des frais élevés en cas de résiliation anticipée « quel qu'en soit le motif », en ce qu’elle introduit une indemnité de résiliation déguisée, même en cas de motif légitime. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (dans les contrats à exécution successive, une clause de résiliation anticipée doit être prévue pour rétablir un équilibre entre le consommateur et le professionnel ; faire supporter au client les frais de retrait du réservoir en cas de résiliation anticipée, pour quelque cause que ce soit, revient à introduire une indemnité de résiliation déguisée et à interdire toute résiliation anticipée en raison de son coût, et donc à rendre la clientèle captive pendant une année entière). § V. aussi pour une clause relative aux frais de reprise : est abusive la clause stipulant qu’en cas de cessation des relations contractuelles, le client doit supporter les frais de reprise du matériel qui ne fait aucune distinction entre les motifs de rupture. Jur. proxim. Vienne, 8 février 2016 : Dnd (jugement analysant la clause comme une indemnité de résiliation déguisée), cassé par Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15091 ; arrêt n° 664 ; Cerclab n° 6868 (violation de l’art. 16 CPC, le jugement ayant retenu le caractère abusif d’une clause sans respecter le contradictoire).

Est abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause prévoyant une sanction pécuniaire en cas de résiliation anticipée par le consommateur, calculée selon une formule mathématique tenant compte du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la première période contractuelle, compte tenu de l'absence, durant la même période, de réciprocité de sanction pécuniaire en cas de rupture anticipée du contrat imputable au professionnel. CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982, avis suivi par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (arrêt reprenant les motifs de l’avis), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.

Clause résolutoire : respect des règles de sécurité. V. Cerclab n° 6260 sur les clauses imposant le respect de l’implantation et des abords de la citerne.

Vente du bien. Il ne peut être reproché au fournisseur de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien, solution d’ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

C. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

Principe du remboursement. Selon l’art. L. 224-23 C. consom. alinéa premier (reprenant l’ancien art. L. 121-111 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014), « toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel lui est restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture. »

1. SUITES DE LA RÉSILIATION

Récupération du gaz résiduel. Est abusive la clause prévoyant dans tous les cas de résiliation, en dehors de toute considération de faute du client ou de motifs légitimes, qu’aucun remboursement n’aura lieu, soit au titre du gaz résiduel repompé. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause permettant au fournisseur de revendre le gaz récupéré à partir d'un prix d'acquisition quasi nul, faisant ainsi un bénéfice quasiment égal au prix de revente), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (idem). § Caractère abusif de la clause excluant que le client puisse récupérer la valeur du gaz récupéré. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947. § Est abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause prévoyant un forfait correspondant au « remboursement des frais liés au réservoir et au paiement éventuel d'un forfait de repompage » tels que définis au barème en vigueur au jour de la résiliation anticipée, dès lors que l’indétermination du montant du forfait autorise le professionnel à le fixer de manière unilatérale et discrétionnaire. CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982, avis suivi par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (arrêt reprenant les motifs de l’avis), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.

Sort de la redevance annuelle de maintenance. Est abusive la clause prévoyant dans tous les cas de résiliation, en dehors de toute considération de faute du client ou de motifs légitimes, qu’aucun remboursement n’aura lieu au titre de la redevance annuelle de maintenance. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement estimant que cette partie de la clause n’a pas été contestée, ce qui semble contestable puisque le jugement rappelle un peu avant les conclusions de l’association qui contestent le fait que le professionnel « conserve le prorata de la redevance sans prestation effectuée en contrepartie »).

Est abusive la clause relative à la redevance de location prévoyant que « tout mois commencé est dû », dès lors qu’elle procure au professionnel un avantage en termes de redevances dues, sans contrepartie pour le consommateur qui n'a pas la jouissance du bien. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (donné acte au fournisseur de ce qu'il accepte de supprimer de tous ses contrats la formule « tout mois commencé est dû »), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (le paiement de la totalité du loyer de tout mois commencé constitue une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée par le consommateur et ne revêt aucun caractère abusif).

Frais de reprise du matériel. Caractère abusif de clause prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, le client supportera les frais de reprise du matériel appartenant au fournisseur, sans tenir compte de la part de ces frais déjà amortis, puisqu'en fin de contrat, c'est à dire lorsqu'ils sont totalement amortis, ces frais restent à la charge du fournisseur. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948.

V., dans le cadre d’un contrat professionnel : les frais d'enlèvement des citernes, à la suite de la résiliation aux torts du client, n'ont pas la nature d'une indemnité de clause pénale et ne peuvent donc donner lieu à modération par le juge. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00300 ; Cerclab n° 4794 ; Juris-Data n° 2014-015603 (solution inverse pour l’indemnité de résiliation), sur appel de TI Lisieux, 10 décembre 2012 : RG n° 11-12-000524 ; Dnd.

Restitution du dépôt de garantie. * Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 - Ordonnance du 14 mars 2016. Selon l’art. L. 224-23 C. consom. alinéa 2 (reprenant l’ancien art. L. 121-111 C. consom. alinéa 2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) : « Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat. [alinéa 2] » La sanction a été déplacée au nouvel art. L. 242-17 C. consom. (art. L. 121-111 al. 3 ancien) : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-23, les sommes dues par le professionnel sont de plein droit majorées de moitié ». § Sur la situation en cas de vente de l’immeuble, V. ci-dessous.

* Délai de restitution. Est abusive la clause ne prévoyant pas un délai pour la restitution du dépôt de garantie, le professionnel gardant la maîtrise de ce délai sans aucune limite pour le consommateur qui, de ce fait, est démuni de toute action. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949, après avoir écarté des débats, contrairement à l’arrêt, CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/5° ; Cerclab n° 3613 (solution inverse : les conventions obligeant à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature, selon l’ancien art. 1135 [1194] C. civ., il apparaît que, dès lors que la restitution aura été opérée, avec constat simultané du bon état de la citerne, la restitution de la consignation pourra être exigée), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (donné acte au professionnel de son engagement d’appliquer au contrat de 1999 qui ne contient pas la stipulation la solution des contrats ultérieurs : restitution de la caution dans un délai de deux mois sous peine d'intérêts de retard ; N.B. le tribunal ne prend pas en compte l’argument du professionnel avançant qu’en pratique le dépôt est restitué en moyenne dans les trente jours), confirmé par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (confirmation sans motifs spécifiques).

* Principe de la compensation. La clause prévoyant qu'à l'expiration du contrat le dépôt de garantie sera restitué au client après règlement des sommes dues n’est pas abusive du seul fait qu'elle pose le principe de la compensation entre ce dépôt et le solde restant dû par le client, dont l'évidence est qu'elles sont dues en vertu des clauses du contrat dont s'agit. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (association ne critiquant pas en appel le délai de restitution du dépôt ; professionnel estimant que la clause est conforme à l’ancien art. 1291 C. civ. [1347-1]), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement retenant la même solution mais exigeant l’insertion d’un délai de restitution dans la version du contrat qui ne la contient pas).

* Évaluation des sommes dues. N’est pas abusive la clause de restitution de la caution relative à la citerne prévoyant qu’elle s'effectuera après reprise de celle-ci « en état normal d'utilisation », dès lors que le fait qu'elle ne précise pas dans quelles conditions cet état sera apprécié, ne préjuge nullement des modalités qui seront utilisées, que les termes employés n'impliquent pas que les dégradations commises le cas échéant par le prestataire, seraient mises à la charge du consommateur, aucune clause ne pouvant par ailleurs éviter un litige à ce sujet, et qu’enfin le client peut exiger un état des lieux contradictoire. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (arrêt estimant qu’il n’est pas possible d’établir que les modalités sont plus favorables à l'une des parties qu'à l'autre), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (prévoir un remboursement du dépôt de garantie sous réserve du bon état de la citerne en l'absence d'état des lieux n'est que l'application des règles légales concernant le prêt à usage ; la citerne livrée n'étant pas une citerne d'occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l'usure normale justifierait une retenue de la caution ce qui est conforme aux dispositions légales et à l'équilibre du contrat) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (idem), après avoir contrairement à l’arrêt écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02/5° ; Cerclab n° 3613 (clause non abusive : concernant l’appréciation du bon état de la citerne, dès lors celle-ci n’est pas une citerne d’occasion, seule une détérioration qui excéderait celle résultant de l’usure normale serait de nature à justifier une retenue sur la consignation), confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (la soumission du remboursement de la consignation au bon état de la citerne ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur puisque son état peut être constaté lors de son enlèvement).

2. SUITES DE LA FIN DU CONTRAT

Absence d’option d’achat de la citerne. Le fait que les citernes, propriété du fournisseur et mises à disposition du client, ne soient pas proposées à la vente n’est pas critiquable, dès lors que le fournisseur ne saurait y être contraint et qu'aucun refus de vente illégitime ne peut lui être reproché. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 15/03359 ; Cerclab n° 7482 (fourniture de gaz propane avec mise à disposition d'une citerne ; N.B. appel limité ne permettant pas de remettre en cause devant la cour le lien entre la mise à disposition, la maintenance et l'exclusivité d'approvisionnement des citernes), sur appel de TGI Grenoble, 6 juillet 2015 : RG n° 12/04194 ; Dnd.

Achat forcé du réservoir après sa neutralisation. Est manifestement abusive la clause réservant au fournisseur, dans les deux mois de la fin du contrat, la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir à sa seule initiative et à ses frais, en raison de son caractère discrétionnaire et du déséquilibre qu’elle crée en imposant au client le rachat au franc symbolique d’un réservoir devenu impropre au stockage du propane, dans le seul but de se débarrasser d'un objet sans valeur et encombrant, après en avoir tiré tout le profit. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause manifestement abusive, imposant au client, qui n'a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat, l’achat forcé d’une carcasse neutralisée qui encombre son terrain).

D. TRANSMISSION DU CONTRAT

Cession du contrat par le professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre à la société distributrice de procéder à la cession de son contrat sans que le consommateur soit assuré du maintien de ses droits et obligations contractuels. Recomm. n° 84-01/A-11 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 19 évoquant plutôt un autre argument : le consommateur ne peut céder son contrat à un tiers que si celui-ci est agréé par la société distributrice). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 212-2-5° C. consom., anciennement l’art. R. 132-2-5° C. consom., sauf pour la protection des non-professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom. qui présume la clause simplement abusive lorsque la cession diminue les droits du consommateur.

Vente du bien. Il ne peut être reproché au fournisseur de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien, solution d’ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

Selon l’art. L. 224-23 C. consom. alinéa 3 (reprenant l’ancien art. L. 121-111 C. consom. alinéa 4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) : « En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire [alinéa 3]

Décès du client. Le contrat de fourniture de propane, qui n’est pas attaché à la personne du client, est transmis passivement aux héritiers du client décédé ; ne sont pas critiquables les dispositions qui se bornent à rappeler la transmissibilité passive de cette convention. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

E. PREUVES ET LITIGES

Preuve : quantités livrées. Est abusive la clause prévoyant que le bon de livraison fera foi pour la détermination de la quantité livrée, en ce qu’elle laisse à la charge unique du fournisseur la preuve de l'exécution de sa propre prestation, au détriment du consommateur qui n'a pas la possibilité de rapporter la preuve contraire. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (donné acte au fournisseur de ce que son projet de contrat ouvre au consommateur une possibilité de preuve contraire), confirmé par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945.

Frais de recouvrement. La clause stipulant que tout incident de paiement entraînera une facturation de frais de dossier est illicite, dès lors que l'art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 n'autorise à mettre à la charge du débiteur que les frais de recouvrement concernant un acte dont l'accomplissement est prévu par la loi, et abusive, puisque le forfait est laissé à la discrétion du prestataire. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause illicite : les frais de dossier sont bien des frais de gestion prohibés par l'art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991).

Délai de contestation des factures. Est abusive la clause stipulant que toute facture non contestée par LRAR dans les quinze jours de son émission, ne pourra faire l'objet de réclamations ultérieures. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (arg. : si la clause est licite au regard de la possibilité pour les parties de déroger aux règles de la prescription, elle crée en l’espèce un déséquilibre dès lors qu’elle ne s'accompagne pas d'un avantage correspondant pour le consommateur), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause illicite : le délai de prescription de 10 ans prévu à l'art. 189 anc. C. com. ne peut être réduit à quinze jours à la seule initiative du professionnel dans le seul but de limiter les contentieux pouvant l'opposer à ses clients et il appartient au juge d'apprécier le cas échant les raisons d’une contestation tardive à l'intérieur de ce délai). § Sur les clauses de délai de réclamation, V. plus généralement Cerclab n° 6139.

Clause attributive de compétence territoriale. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence. Recomm. n° 84-01/A-12 : Cerclab n° 2174 (considérant n° 20 ; en vertu de l’art. 48 CPC, cette attribution n'est valable qu'entre commerçants).