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CASS. CIV. 1re, 12 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-25468
Décision : 16-1101
Date : 12/10/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C101101
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1101
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6289

CASS. CIV. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-25468 ; arrêt n° 1101

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu, d’abord, qu’ayant relevé que Mme X., dont le conseil avait indiqué qu’elle avait souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée, avait interrompu ses études le 13 novembre 2013 et adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre suivant, deux certificats médicaux lui prescrivant un repos strict à domicile, pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, la juridiction de proximité a pu en déduire qu’elle justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à ce qu’il soit fait application de la clause litigieuse, celle-ci ayant pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise due par Mme X. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-25468. Arrêt n° 1101.

DEMANDEUR à la cassation : Société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

Mme Batut (président), président. SCP Richard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 21 juillet 2015), que, par contrat du 13 juillet 2013, Mme X. s’est inscrite auprès de la société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués (la société) à une formation de BTS « Design d’espace » pour l’année 2013-2014, s’acquittant immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité ; que, par lettre du 13 novembre 2013, elle a notifié à la société sa volonté de cesser définitivement sa scolarité et réclamé le remboursement des sommes déjà versées ; que, se prévalant de la clause prévue à l’article 2 du contrat, stipulant que, pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité seraient dus dans leur totalité, sauf maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente jours, et qu’en ce cas, une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité serait retenue, la société a assigné Mme X. devant un juge de proximité, lui réclamant, à titre principal, le paiement du solde du prix et, à titre subsidiaire, le montant de la franchise ; que Mme X. a opposé le caractère abusif de cette clause ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses demandes ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, d’abord, qu’ayant relevé que Mme X., dont le conseil avait indiqué qu’elle avait souffert de graves complications au moment de sa grossesse l’obligeant à rester alitée, avait interrompu ses études le 13 novembre 2013 et adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre suivant, deux certificats médicaux lui prescrivant un repos strict à domicile, pendant une durée de quinze jours, puis de quatre jours, la juridiction de proximité a pu en déduire qu’elle justifiait d’un motif légitime et sérieux s’opposant à ce qu’il soit fait application de la clause litigieuse, celle-ci ayant pour effet de créer, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu, ensuite, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la juridiction de proximité a fixé à une certaine somme le montant de la franchise due par Mme X. ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir débouté la Société INSTITUT PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES (IPESAA) de sa demande tendant à voir condamner Madame X. à lui payer la somme de 3.416 euros au titre du solde des frais de scolarité restant dû ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Madame X. s’est inscrite au cours de la SARL IPESAA le 13 juillet 2013 et a signé le contrat de scolarité de cet établissement ; que ce contrat dispose dans son article 2 : « FRAIS DE SCOLARITE : Les frais de scolarité sont dus dans leur totalité en début d’année scolaire et ce, pour toute année scolaire commencée. Les vacances scolaires, les jours fériés, chômés ou tout simplement manqués du fait de l’étudiant, ne donnent pas lieu à un quelconque remboursement ou indemnité. Néanmoins, pour les cas de décès, maladie grave* ou accident* de l’étudiant entraînant une hospitalisation de plus de trente (30) jours, l’étudiant ou ses ayant-droit auront droit soit au remboursement (si la totalité des frais de scolarité a été payée au jour de l’événement) soit à une remise (si les frais de scolarité n’ont pas été payés dans leur intégralité au jour de l’événement) des frais de scolarité au prorata temporis de la durée de l’absence, étant précisé qu’une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité set-a retenue par l’Institut. * Maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente (30) jours. Les pièces justificatives devront être fournies à la première demande. En cas de cessation définitive de la scolarité en cours d’année pour une des causes précitées qui mettraient l’étudiant dans l’impossibilité absolue et établie par l’étudiant de reprendre les cours, seules les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata temporis, étant précisé qu’une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité sera également retenue. La cessation définitive de la scolarité en cours d’année doit être portée à notre connaissance par l’étudiant ou son représentant légal dans les délais les plus brefs, par courrier recommandé avec accusé de réception » ; que Madame X. a interrompu ses études le 13 novembre 2013 et a adressé à IPESAA différents certificats médicaux prescrivant un repos strict à domicile ; que la recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives indique « que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet : 11° d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime. » ; que Madame X. justifie d’un motif sérieux et légitime d’avoir interrompu ses études, la juridiction déboutera la SARL IPESAA de sa demande de paiement de la scolarité de Madame X. ; que l’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat … Les clauses abusives sont réputées non écrites » ; que la franchise prévue à l’article 2 du contrat de scolarité, qui prévoit le paiement d’une somme équivalent à 12 semaines de scolarité sur 22, est manifestement une clause abusive, la Juridiction en éliminera l’application et dira que la somme de 1.264,00 euros réglée par Madame X. solde les comptes entre les parties ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE les recommandations de la Commission des clauses abusives sont dépourvues de force obligatoire et ne s’imposent dès lors pas au juge ; qu’en considérant que la recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives, aux termes de laquelle doivent être « éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime », lui imposait d’écarter l’application de l’article 2 du contrat de scolarité intitulé « FRAIS DE SCOLARITE », mettant à la charge de Madame X. les frais de scolarité restant dus, dès lors qu’elle justifiait d’un motif sérieux et légitime, la Juridiction de proximité a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

2°) ALORS QU’en écartant l’article 2 du contrat de scolarité, intitulé « FRAIS DE SCOLARITE », aux termes duquel « les frais de scolarité sont dus dans leur totalité en début d’année scolaire et ce, pour toute année scolaire commencée , sauf « les cas de décès, maladie grave ou accident de l’étudiant entraînant une hospitalisation de plus de trente jours », motif pris que selon la recommandation 91.01 de la Commission des clauses abusives, doivent être éliminées les clauses qui ont pour effet d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif légitime, bien que cette clause se soit bornée à régir les conditions de cessation du contrat et de remboursement des frais de scolarité, sans faire obstacle à la résiliation du contrat, la Juridiction de proximité a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant, pour écarter l’application de l’article 2 du contrat de scolarité, intitulé « FRAIS DE SCOLARITE », mettant à la charge de Madame X. les frais de scolarité restant dus, à énoncer qu’elle justifiait d’un motif sérieux et légitime de résilier le contrat, dès lors qu’elle avait fourni à l’établissement différents certificats médicaux prescrivant un strict repos à domicile, sans constater que cette prescription médicale faisait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat, la Juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’avoir débouté la Société INSTITUT PRIVE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES de sa demande tendant à voir condamner Madame X. à lui payer la somme 1.970,77 euros au titre de la franchise relative aux frais de scolarité restant dus ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Madame X. s’est inscrite au cours de la SARL IPESAA le 13 juillet 2013 et a signé le contrat de scolarité de cet établissement ; que ce contrat dispose dans son article 2 : « FRAIS DE SCOLARITE : Les frais de scolarité sont dus dans leur totalité en début d’année scolaire et ce, pour toute année scolaire commencée. Les vacances scolaires, les jours fériés, chômés ou tout simplement manqués du fait de l’étudiant, ne donnent pas lieu à un quelconque remboursement ou indemnité. Néanmoins, pour les cas de décès, maladie grave* ou accident* de l’étudiant entraînant une hospitalisation de plus de trente (30) jours, l’étudiant ou ses ayant-droit auront droit soit au remboursement (si la totalité des frais de scolarité a été payée au jour de l’événement) soit à une remise (si les frais de scolarité n’ont pas été payés dans leur intégralité au jour de l’événement) des frais de scolarité au prorata temporis de la durée de l’absence, étant précisé qu’une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité set-a retenue par l’Institut. * Maladie ou accident entraînant une hospitalisation effective de plus de trente (30) jours. Les pièces justificatives devront être fournies à la première demande. En cas de cessation définitive de la scolarité en cours d’année pour une des causes précitées qui mettraient l’étudiant dans l’impossibilité absolue et établie par l’étudiant de reprendre les cours, seules les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata temporis, étant précisé qu’une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité sera également retenue. La cessation définitive de la scolarité en cours d’année doit être portée à notre connaissance par l’étudiant ou son représentant légal dans les délais les plus brefs, par courrier recommandé avec accusé de réception » ; que Madame X. a interrompu ses études le 13 novembre 2013 et a adressé à IPESAA différents certificats médicaux prescrivant un repos strict à domicile ; que la recommandation n° 91-01 de la Commission des clauses abusives indique «que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d’enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet : 11° d’empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d’un motif sérieux et légitime. » ; que Madame X. justifie d’un motif sérieux et légitime d’avoir interrompu ses études, la juridiction déboutera la SARL IPESAA de sa demande de paiement de la scolarité de Madame X. ; que l’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat … Les clauses abusives sont réputées non écrites » ; que la franchise prévue à l’article 2 du contrat de scolarité, qui prévoit le paiement d’une somme équivalent à 12 semaines de scolarité sur 22, est manifestement une clause abusive, la Juridiction en éliminera l’application et dira que la somme de 1.264,00 euros réglée par Madame X. solde les comptes entre les parties ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que n’est pas abusive, en ce qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause du contrat de scolarité selon laquelle une dispense partielle du règlement de la formation pourra avoir lieu prorata temporis de la durée de l’absence en cas de décès, maladie grave ou accident entraînant une hospitalisation de plus de trente jours, avec application d’une franchise équivalente à douze semaines de frais de scolarité, destinée à compenser les frais exposés par l’établissement en prévision de l’exécution de ses obligations d’enseignement ; qu’en décidant que l’article 2 du contrat de scolarité était manifestement abusif, en ce qu’il prévoyait le paiement d’une somme équivalent à 12 semaines de scolarité sur 22, la Juridiction de proximité a violé les articles L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation.