CA LYON (1re ch. civ. A), 13 octobre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6292
CA LYON (1re ch. civ. A), 13 octobre 2016 : RG n° 13/06669
Publication : Jurica
Extrait : « Le moyen soulevé par Monsieur X. au titre du caractère abusif de certaines des clauses du contrat de location financière ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et aucune irrecevabilité n'a lieu d'être relevée de ce chef. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 susvisé et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. La demande formée par Monsieur X. au titre de l'existence de clauses abusives au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce doit en conséquence être déclarée irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/06669. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 14 mai 2013, 1ère chambre : RG : 2012F01076.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], représenté par Maître Michel N., avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL CABINET G., avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
représentée par la SELARL L., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 6 octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 7 septembre 2016
Date de mise à disposition : 13 octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Louis BERNAUD, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller, assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. a conclu un contrat de licence d'exploitation de site Internet avec la société FUTUR DIGITAL le 25 novembre 2010 ; il a parallèlement opté pour un financement via un contrat de location de site Web auprès de la société LOCAM, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 161,46 euros TTC s'échelonnant du 30 décembre 2010 au 10 novembre 2014.
Un procès-verbal de conformité a été régularisé le 9 décembre 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2012 adressé à la société FUTUR DIGITAL, Monsieur X. a résilié le contrat de licence d'exploitation de site Internet, indiquant qu'il ne correspondait pas à ses attentes, qu'il n'avait pas validé la solution de communication proposée et annonçant qu'il ne continuerait pas à payer un service abusif.
Plusieurs échéances n'ayant pas été réglées dans les huit jours d'une mise en demeure adressée le 29 juin 2012 par la société LOCAM, cette dernière a fait citer Monsieur X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, lequel par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2013, a condamné ce dernier à payer à la SAS LOCAM, les sommes de 5.166,72 euros et 1 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 février 2015 par Monsieur X., appelant selon déclaration du 2 août 2013, qui conclut à la réformation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- À titre principal :
- Dire et juger que le contrat de licence d'exploitation du 25 novembre 2011 est nul faute de détermination de son objet,
- Condamner solidairement la SAS LOCAM et la SARL FUTUR DIGITAL au remboursement des sommes versées par Monsieur X. en exécution de ce contrat,
- À titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat du 25 novembre 2010,
- À titre infiniment subsidiaire : dire et juger abusives les clauses contractuelles relatives à la durée du contrat et aux modalités de calcul en cas de résiliation et en prononcer la nullité,
- En tout état de cause : condamner solidairement la SAS LOCAM et la SARL FUTUR DIGITAL aux dépens et à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2015 par la SAS LOCAM qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en cause délivrée par Monsieur X. à l'encontre de la société FUTUR DIGITAL, demande à la cour d'écarter des débats les écritures déposées par ce dernier le 15 octobre 2014 en réponse à ses conclusions du 9 décembre 2013 et de rejeter comme irrecevables les demandes de l'intéressé fondées sur l'article L. 442-6-1 du code de commerce en ce qu'elles excédent le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Lyon, concluant en tout état de cause d'une part à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a condamné Monsieur X. sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10 % à 1 euro et fixé le point de départ des intérêts à dater de l'assignation et d'autre part à sa réformation pour le surplus, sollicitant la condamnation d'Monsieur X. qui sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions, à payer à la SAS LOCAM la somme de 516,67 euros au titre de la clause pénale de 10 %, la fixation des intérêts dus sur la somme de 5.683,39 euros à compter de la mise en demeure du 29 juin 2012 avec capitalisation par année entière à compter du 9 décembre 2013, date des premières conclusions portant la demande et la condamnation de l'appelant aux dépens et à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2015, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile A de la cour d'appel de Lyon a déclaré recevable les conclusions déposées le 20 mai 2014 le 15 octobre 2014 par M. X., fixant un nouveau calendrier procédure.
Par ordonnance rendue le 21 juillet 2015, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile A de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable, en l'absence d'évolution du litige, l'appel en intervention forcée dirigé à l'encontre de la SARL FUTUR DIGITAL par Monsieur X., disant que l'instance se poursuivra uniquement entre ce dernier et la SAS LOCAM.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Les demandes présentées par la SAS LOCAM tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le 15 octobre 2014 et irrecevable l'appel en cause délivré par Monsieur X. à l'encontre de la société FUTUR DIGITAL n'ont plus d'objet dans la mesure où elles ont fait l'objet des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état les 14 avril et 21 juillet 2015, lesquelles n'ont pas donné lieu à déféré ; elles doivent donc être déclarées irrecevables.
I. Sur les demandes en nullité ou résolution du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu avec la société FUTUR DIGITAL :
Monsieur X. qui a conclu le 25 novembre 2010 un contrat de licence d'exploitation d'un site internet avec la SARL FUTUR DIGITAL a été déclaré irrecevable en son appel en intervention forcée dirigée à l'encontre de cette dernière qu'il n'avait pas assignée devant le premier juge ; il est dès lors irrecevable à poursuivre la nullité du dit contrat à l'encontre de la SARL FUTUR DIGITAL ou à en solliciter la résolution en invoquant les manquements de son cocontractant à ses obligations.
II. Sur l'existence de clauses abusives dans le contrat de location financière :
Le moyen soulevé par Monsieur X. au titre du caractère abusif de certaines des clauses du contrat de location financière ne constitue pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et aucune irrecevabilité n'a lieu d'être relevée de ce chef.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 susvisé et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
La demande formée par Monsieur X. au titre de l'existence de clauses abusives au sens des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce doit en conséquence être déclarée irrecevable.
III. Sur la demande en paiement formée par la SAS LOCAM et la réduction de la clause pénale :
Monsieur X. ne discute pas, ne serait-ce même qu'à titre subsidiaire, le montant retenu par le premier juge au titre de sa condamnation à payer la somme principale de 5.166,72 euros à la SAS LOCAM ; le jugement critiqué doit donc être confirmé de ce chef.
Aucun élément ne permet par ailleurs à la cour de constater que l'indemnité de résiliation dont la qualification de clause pénale est retenue de concert par les parties, présente un taux ou un montant excessif ; aucune réduction ne sera dès lors appliquée et Monsieur X. doit donc être condamné au paiement à la SAS LOCAM de la somme de 516,67 euros de ce chef.
Les intérêts sont dus sur la somme totale de 5.639,39 euros dès la mise en demeure du 29 juin 2012 et ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dès la première demande en ce sens présentée aux termes des conclusions déposées le 9 décembre 2013.
IV. Sur la demande en dommages-intérêts :
Monsieur X. qui succombe doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la SAS LOCAM.
V. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la SAS LOCAM d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par Monsieur X. qui succombe devant être rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS LOCAM irrecevable en ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le 15 octobre 2014 et irrecevable l'appel en cause délivré par Monsieur X. à l'encontre de la société FUTUR DIGITAL,
Déclare Monsieur X. irrecevable en ses demandes en nullité ou résolution du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu avec la société FUTUR DIGITAL,
Déclare Monsieur X. irrecevable en sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu'il a condamné ce Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM, les sommes de 5.166,72 euros et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 516,67 euros au titre de la clause pénale,
Dit que les intérêts sur les sommes susvisées seront dus à compter de la mise en demeure du 29 juin 2012 et capitalisés,
Condamne Monsieur X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Joëlle POITOUX Jean-Louis BERNAUD