CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 12 octobre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6293
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 12 octobre 2016 : RG n° 13/08071
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation, les ventes, location ou location-vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale (article L. 121-22) ;
Attendu que dans le contrat, le locataire se présente comme étant le dirigeant d'une société de menuiserie, dont il a apposé le timbre humide, et dont il ne conteste pas que le site Web était destiné à son exploitation ; Attendu que l'appelant a donc contracté pour les besoins de son exploitation artisanale ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/08071. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2013 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 11-12-1590.
APPELANT :
Monsieur X.
né [date] à [ville], de nationalité Française, représenté et assisté de Maître Philippe S. de la SCP PHILIPPE S. ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SAS LOCAM
inscrite au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° XX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Jeanne F., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Alain K., avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 août 2016
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, Madame Chantal RODIER, Conseiller, Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Les faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement du tribunal d'instance de Montpellier en date du 19 septembre 2013 ;
Vu l'acte d'appel régulier et non contesté de M. X., en date du 6 novembre 2013 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 7 janvier 2016 ;
Vu les conclusions de la société Locam, en date du 18 juillet 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2016 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que LOCAM produit un contrat de location d'un site WEB en date du 13 avril 2010, qui comporte une acceptation de la location à l'égard de la société LOCAM, par un locataire désigné comme étant M. X., dirigeant d'une société Y. PROBOIS, avec un timbre humide et la signature en bas de première page, qui s'engage à payer 48 loyers de 145,51 euros ;
Attendu que ce contrat démontre à suffisance la rencontre des volontés puisqu'il est signé par le locataire et par le loueur, dont la signature n'est pas contestée, la circonstance selon laquelle M. X. a été démarché uniquement par un représentant du fournisseur étant sans importance en droit, puisque la rencontre des volontés résulte de la signature non contestée du locataire dont se prévaut le loueur, qui a signé lui aussi et qui ne demande que l'application du contrat ;
Attendu que cette analyse n'est pas valablement contestée par la circonstance selon laquelle la signature apparaissant en haut de la page quatre n'est pas celle de M. X., d'une part parce que cette signature ne concerne que l'adhésion à l'assurance, et d'autre part parce que l'appelant se borne à demander à la cour dans son dispositif de « constater la différence de signatures » sans en tirer aucune conséquence en termes de demande de vérification d'écriture, ou de nullité ou d'inexistence du contrat ;
Attendu qu'en vertu article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que de cette demande de constatation, dont il faudrait comprendre qu'elle appuie la demande de nullité du contrat pour dol ;
Mais attendu que le dol ne se présume point, et que le scénario décrit par M. X. ne résiste pas à l'examen précis de la réalité des faits ;
Attendu qu'il a été motivé sur la différence de signature, qui ne démontre rien quant à l'existence de manœuvres frauduleuses, puisque cette signature n'est pas celle emportant consentement à la location ;
Attendu que le grief de M. X. consiste essentiellement à soutenir qu'il a été trompé par la présentation du contrat, et qu'en réalité il n'a été mis en présence que d'un représentant du fournisseur ;
Mais attendu qu'à l'évidence l'action du fournisseur n'a pas pu être constitutive d'un dol, qui aurait frauduleusement induit en erreur le locataire sur l'identité de son créancier et sur l'importance de sa créance, puisque d'une part M. X. a signé le procès-verbal de livraison et que d'autre part il a réglé à LOCAM neuf mensualités, ce qui ne permet pas de retenir qu'il a été trompé et qu'il n'a signé qu'à hauteur d'une mensualité unique de 146 euros, comme il le soutient ;
Attendu que reste le code de la consommation, puisque l'appelant soutient qu'il n'est qu'un simple consommateur, profane en matière de site Web, et ainsi qu'il était sorti de son champ de compétence et devait bénéficier des règles du démarchage à domicile ;
Mais attendu que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du code de la consommation, les ventes, location ou location-vente de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale (article L. 121-22) ;
Attendu que dans le contrat, le locataire se présente comme étant le dirigeant d'une société de menuiserie, dont il a apposé le timbre humide, et dont il ne conteste pas que le site Web était destiné à son exploitation ;
Attendu que l'appelant a donc contracté pour les besoins de son exploitation artisanale ;
Attendu que l'argumentaire de l'appelant étant épuisé, et se révélant infondé, il y a lieu de relever que ce dernier ne conteste pas les sommes réclamées dans leur quantum, ce qui emporte confirmation du jugement de premier ressort ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l'appel infondé ;
Confirme le jugement de premier ressort ;
Condamne l'appelant aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l'intimé d'une somme de 600 euros au titre des frais inéquitablement exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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