6318 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’élève
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6318 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ENSEIGNEMENT - AUTO-ÉCOLE (2) - OBLIGATIONS DES PARTIES
A. OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE
Présentation. Comme pour la plupart des contrats de consommation, le consommateur est tenu de payer un prix (1). S’agissant d’un contrat d’enseignement, la présence de l’élève aux cours théoriques et pratiques est importante (2).
1. PAIEMENT DU PRIX
Échelonnement des paiements. N’est pas abusive la clause qui prévoit un plan de paiement échelonné (inscription, 5e, 10e et 15e leçons), dès lors qu’elle est conforme à l’art. R. 213-3-10° C. route (« les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiements ») et qu’elle n’est pas contraire à l'ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom., en ce sens que s'agissant d'un contrat à exécution échelonnée, les modalités convenues de règlement à l'avance des prestations par l'élève, respectent la progressivité de l'exécution par le professionnel de ses obligations. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Est illicite au regard de l'art. R. 213-3 § 10 C. route la clause qui prévoit la possibilité d'un paiement en 5 fois, sans indiquer de manière suffisamment précise le terme et le montant de chaque règlement, en se limitant à évoquer un paiement au fur et à mesure de l'avancée de la formation. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064.
Modification directe en cours de contrat. Est abusive la clause permettant au professionnel de modifier discrétionnairement le prix des prestations pour des contrats déjà conclus. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064.
Est abusive, contraire à l'ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom. et à tout le moins à l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. avant son entrée en vigueur, la clause litigieuse qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix convenu entre les parties pour hausse du prix des carburants ou des impôts et taxes. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause contraire à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.).
Modification indirecte en cours de contrat : imposition de prestations supplémentaires. Les contrats semblent souvent prévoir des clauses permettant au professionnel d’imposer des prestations supplémentaires, aboutissant indirectement à une augmentation du prix. Il peut être compréhensible qu’en fonction du niveau de l’élève, le nombre de leçons puisse être envisagé à la hausse, notamment en vue de passer l’examen dans de bonnes conditions, la présentation d’un élève mal préparé pouvant engager la responsabilité de l’établissement. Néanmoins, la clause est abusive (et sans doute contraire aussi à l’art. L. 114-1 s. C. consom., devenu l’art. L. 121-17 C. consom.), si elle prétend constater dès la conclusion du contrat initial le consentement de l’élève à ces prestations (celui-ci doit pouvoir les refuser, le cas échéant se présenter à ses risques à l’examen ou changer d’établissement au terme du contrat).
V. en ce sens : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser à l'établissement d'enseignement la capacité de déterminer l'opportunité et le prix d'une prestation supplémentaire acceptée d'avance par l'élève. Recomm. 05-03/7° : Cerclab n° 2201 (considérant n° 7 : clause donnant la faculté d'imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix).
Pour les juges du fond : est abusive la clause permettant à l’auto-école d'imposer une prestation supplémentaire et d'en fixer unilatéralement le prix. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087, sur appel de TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd. § Est abusive la clause stipulant que « les prestations supplémentaires indiquées ci-dessous seront payées au tarif en vigueur au moment de la réservation » qui, bien que conforme à l'art. R. 213-3-9° C. route, contrevient à l'ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom. qui répute irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix du bien à livrer ou du service à rendre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
2. ASSISTANCE AUX FORMATIONS
Calendrier et volume de la formation. N’est pas abusive la clause stipulant que l’élève est tenu de respecter le calendrier prévisionnel de formation, dès lors que le contrat prévoit la possibilité pour l'élève d'obtenir la suspension du contrat pour motif légitime et que la clause relative à l'annulation ou au report des leçons qui ne prévoit pas l'hypothèse du motif légitime a été déclarée abusive. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (« la clause litigieuse ne peut être analysée isolément »).
N’est pas abusive la clause stipulant que le nombre d'heures de formation prévu initialement est susceptible d'être révisé dès lors que le contrat impose l'accord des deux parties pour cette révision. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (n’est pas abusive la clause prévoyant que le volume de formation peut être révisé d’un commun accord : dès lors que l'accord des deux parties est nécessaire pour effectuer la révision du contrat, ce dernier n'opère aucun déséquilibre).
Présentation du livret. Est abusive, au visa de l’ancien art. R. 132-2-2° et 3° [212-2-2° et 3°] C. consom., la clause prévoyant que la leçon ne sera pas assurée et sera perdue si l’élève ne présente pas son livret, en ce qu'elle ne prévoit pas l'hypothèse d'un motif légitime et que surtout, elle peut être assimilée à une clause pénale sans réciprocité. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064.
V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause qui stipule que l'élève ne peut conduire qu'en possession de son livret d'apprentissage et qu’en cas d'oubli, la leçon sera considérée comme due dans son intégralité, dès lors qu'il appartient, par application de l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], à l'auto école et non à l'élève, de rapporter la preuve qu'elle lui a remis le livret d'apprentissage. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Absence pour maladie ou accident. Est abusive la clause du règlement intérieur prévoyant qu’en cas d'absence pour maladie ou accident, l'élève devra fournir un justificatif écrit au plus tard dans les trois jours, délai insuffisant dès lors que le contrat peut être résilié à tout moment par l'établissement « en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
Cours ou leçons manqués. * Conditions et modalités de l’annulation par l’élève. N’est pas abusive la clause prévoyant que les leçons pratiques non décommandées par l’élève au moins 48 heures ouvrables à l'avance ne seront pas reportées et ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf motif légitime dûment justifié, dès lors qu’un dispositif équivalent est prévu pour l’annulation d’une leçon par l’auto-école. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Est abusive la clause prévoyant que toute leçon ou cours pratique non décommandée au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé, dès lors qu’elle ne réserve que les cas de force majeure et non de motif légitime. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (même sens), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192. § Est abusive la clause concernant l’annulation d’un cours à l’initiative de l’élève dès lors, d'une part, qu’elle ne prévoit pas qu'un élève puisse avoir un motif légitime d'être absent sans pour autant relever d'un cas de force majeure dont les conditions particulièrement strictes sont très difficiles à réunir, et d'autre part en raison de l’absence de réciprocité, puisque seul le consommateur se trouve sanctionné financièrement et que l’auto-école peut annuler le cours pour des raisons ne constituant pas des cas de force majeure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087, confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd.
Est abusive la clause du règlement intérieur prévoyant que, si l’élève ne peut assister à son cours pour cas de force majeure ou raison importante, il doit informer le centre par écrit dans les plus brefs délais dès lors, d’une part, qu’elle est ambiguë quant au motif invoqué par l'élève et qu’elle est déséquilibrée puisque, dans les mêmes hypothèses, le professionnel peut se contenter d’un avertissement par téléphone. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, confirmant TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
Est abusive la clause permettant au professionnel d’annuler un cours ou une leçon sans préavis en cas de motif légitime, alors que cette faculté n'est pas reconnue au candidat qui dans les mêmes circonstances, doit respecter un délai de 48 heures, ce qui manifeste un défaut de réciprocité et donc un déséquilibre au détriment du consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (N.B. : la clause prévoyait pour l’élève que « toute leçon ou cours non décommandé par le candidat au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé et ne sera pas reporté ni ne donnera lieu à remboursement sauf motif légitime dûment justifié », ce qui laisse une incertitude sur le point de savoir si le motif légitime dispensait du seul report ou du préavis), confirmant de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
* Modalités de l’annulation par le professionnel. N’est pas abusive la clause octroyant au professionnel la possibilité d’annuler des cours ou leçons sans préavis en cas de force majeure, notamment dans le cas où la sécurité ne pourrait être assurée, dès lors que les deux parties sont dispensées d’un délai de prévenance en cas de force majeure et qu’en dépit d'une formulation maladroite, la précision relative aux « cas où la sécurité ne pourrait être assurée » ne peut être comprise que comme s'appliquant aux hypothèses où le défaut de sécurité est causé par un événement extérieur et non par le fait du professionnel. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (clause ne réalisant pas de manière évidente une extension contractuelle de la notion de force majeure au bénéfice du professionnel ; N.B. clause prévoyant le report ou le remboursement).
* Sanctions. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure toute possibilité de report ou de remboursement d'une leçon qui n'aurait pas été décommandée par l'élève dans le délai contractuel, alors même que celui-ci justifierait d'un motif légitime. Recomm. 05-03/2° : Cerclab n° 2201 (considérant n° 2 : déséquilibre existant dans la mesure où la clause ne réserve pas la possibilité pour l'élève d'invoquer un motif légitime pour obtenir un report de leçon, en cas de forfait, ou un remboursement de celle-ci).
Est abusive la clause prévoyant que toute leçon ou cours pratique non décommandé au moins 48 heures ouvrables à l'avance sera dû et facturé, dès lors qu’elle sanctionne l’élève même en cas de force majeure survenu moins de 48 heures avant la leçon. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Est abusive la clause qui prévoit une clause pénale pour les annulations de leçon sans motif légitime par l'élève, alors que dans le même cas l'auto école n'est pas financièrement « sanctionnée » mais devra uniquement rembourser la leçon ou la reporter, ce qui est normal dès lors que la leçon n'a pas été donnée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
V. aussi Cerclab n° 6319 sous l’angle des clauses imposant une durée maximale au contrat.
Interruption d’une leçon. Est abusive la clause du règlement intérieur prévoyant que, pendant les heures de cours, l'élève ne pourra interrompre sa formation qu'avec l'accord exprès du formateur, faute de prévoir expressément qu'en cas de motif légitime ou de force majeure, l'élève sera dispensé de cet accord. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (rejet de l’argument du professionnel prétendant que dans ces cas, ou « l'élève pourrait, à l'évidence, interrompre la formation sans l'accord du formateur »), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
Renonciation de l’élève. Est abusive la clause prévoyant que le candidat qui décide de ne pas se présenter à une épreuve doit prévenir le centre de formation, sauf motif légitime dûment constaté, au minimum une semaine avant, sous peine de perdre des frais afférents à cette prestation, dès lors qu’aucune sanction, notamment financière, n’est prévue en cas d’annulation de la présentation de l'élève par le professionnel, sans motif légitime, moins d'une semaine avant la date de l'examen. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, confirmant TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
Est abusive la clause prévoyant que le candidat qui décide de ne pas se présenter à une épreuve doit en avertir le centre au minimum 8 jours à l'avance, sous peine de perdre les frais afférents, dès lors qu'elle ne prévoit pas d'exception à la sanction financière, alors que le consommateur doit être en mesure de faire valoir un motif légitime et/ou peut subir un cas de force majeure, et qui par ailleurs n’est pas réciproque, faute de prévoir un dédommagement lorsque c’est le professionnel qui annule la présentation sans motif légitime. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (rejet de l’argument du professionnel estimant que la clause ne vise que les refus délibérés, qui ne résulte ni de la lecture littérale de clause, ni de son interprétation au regard des anciens art. 1156 s. C. civ. [rappr. 1188 s. nouveaux]). § Est abusive la clause sanctionnant l’élève qui renonce à se présenter à une épreuve d’examen sans avoir prévenu au moins huit jours à l’avance, en ce qu’elle ne réserve que les cas de force majeure et non les motifs légitimes et en ce qu'elle n'institue aucune réciprocité de la sanction financière stipulée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (sanction : perte des frais afférents), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (clause instituant un déséquilibre des sanctions financières encourues par les parties, l’élève ne pouvant invoquer un motif légitime et le contrat ne prévoyant pas sanction financière à l'égard du professionnel qui ne présenterait pas sans motif légitime l'élève à l'examen).
B. OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL
Présentation à l’examen. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire, sans motivation écrite, ni possibilité de contestation. Recomm. 05-03/3° : Cerclab n° 2201.
Est abusive la clause, qui est notamment contraire à la recommandation n° 05-03 de la Commission des clauses abusives, puisqu'elle confère à l'établissement d'enseignement un pouvoir d'appréciation arbitraire de l'aptitude de l'élève à être présenté aux examens du permis de conduire sans motivation écrite ni possibilité de contestation. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Même sens : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (clause instituant une appréciation discrétionnaire, sans motivation écrite, ni possibilité de contestation), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause abusive conférant au professionnel un pouvoir discrétionnaire sans motivation écrite et sans possibilité de contestation).
Est ambiguë, et par voie de conséquence abusive, la clause stipulant que « l'établissement s'engage à présenter l'élève aux épreuves du permis de conduire, sous réserve que le niveau de l'élève corresponde au niveau requis », en ce qu'elle ne mentionne pas que l'élève qui n'accepte pas la proposition de formation complémentaire peut malgré tout, se présenter aux épreuves à ses risques et périls. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (selon l’arrêt, la clause ne peut être analysée indépendamment du reste de la stipulation qui prévoit que « l'établissement peut proposer par écrit un complément de formation s'il s'avérait que le niveau de l'élève ne soit pas suffisant. Cela ne constitue pas une obligation mais un conseil en vue de l'obtention du permis. L'élève n'est pas tenu d'accepter cette proposition. »), infirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.