6319 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Auto-école - Obligations de l’établissement
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6319 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ENSEIGNEMENT - AUTO-ÉCOLE (3) - DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT - LITIGES
A. DURÉE DU CONTRAT
Durée déterminée avec possibilité de suspsension. N’est pas abusive la clause stipulant que le contrat est conclu pour 12 mois et qu’au-delà il devra être renégocié, dès lors que par ailleurs l’élève bénéficie d’une possibilité de suspension ou de résiliation pour motif légitime. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (le pouvoir de renégocier le contrat constitue une juste contrepartie de la suspension ; V. résumé ci-dessous), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (dès lors que le contrat peut être suspendu pour motif légitime ou d'un commun accord entre les parties, ce qui bénéfice exclusivement au consommateur, la renégociation du contrat constitue une juste compensation à ces suspensions dont le nombre n'est d'ailleurs pas limité). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (absence de caractère abusif de la clause prévoyant que le contrat est valable un an, durée suffisante pour permettre l'exécution du contrat dans des conditions normales, dès lors qu'une suspension du contrat est possible en cas de motifs légitimes), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Durée déterminée sans possibilité de suspension. Est abusive la clause prévoyant une durée maximale d’un an et une renégociation au delà, dès lors qu’en ne prévoyant pas de suspension temporaire du contrat lorsque certaines heures initialement convenues n'ont pu être effectuées pour des motifs légitimes, elle offre au professionnel la possibilité d'une nouvelle facturation des heures contractuellement prévues et non effectuées pendant ce délai. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
B. SUSPENSION DU CONTRAT
N’est pas abusive, en dépit d'une formulation maladroite, la clause prévoyant que le contrat pourra être suspendu, pour motif légitime ou d'un commun accord, pour une durée de 3 mois, et qu’au-delà il devra être renégocié, dès lors qu’au vu de l'économie du contrat, la suspension est prévue dans l'intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, qui ne peut plus pendant le délai contractuel de 3 mois exiger de son cocontractant l'exécution de ses obligations, notamment celle de payer, et que le délai est suffisamment long pour être jugé raisonnable, d'autant, que l'élève peut également faire le choix en cas de persistance du motif légitime, de solliciter la résiliation du contrat. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Absence de caractère abusif de la clause permettant la possibilité de suspendre le contrat pour un mois ou d'un commun accord ou pour motif légitime de l'élève, dès lors que cette clause est prévue dans l'intérêt exclusif du consommateur au détriment du professionnel, que le délai d’un mois est suffisamment long, qu’il n’y a pas de limitations au nombre de suspensions à l’intérieur du délai d’un an du contrat et que l’élève peut également faire le choix de solliciter la résiliation du contrat en cas de persistance du motif légitime. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (clause de renégociation du contrat au bout de 12 mois non abusive), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192.
Est abusive la clause subordonnant la suspension du contrat à l'accord des parties, alors que la justification par l'élève d'un motif légitime est suffisant pour en produire les effets. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
C. RÉSILIATION DU CONTRAT
1. RÉSILIATION PAR L’ÉLÈVE
Motifs de résiliation. Est abusive la clause énumérant de façon limitative les cas de résiliation par l'élève, sans prévoir qu'il puisse résilier le contrat en cas d'inexécution par l'auto école de ses obligations. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (cas visés : incapacité médicale à la conduite, déménagement dans un rayon supérieur à 30 kilomètres), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Sanctions. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure, en cas d'abandon de la formation par l'élève, toute cause permettant le remboursement des sommes versées au prorata des leçons prises, alors même que cet abandon serait justifié par un motif légitime. Recomm. 05-03/4° : Cerclab n° 2201 (considérant n° 4 : clause attribuant à l'établissement d'enseignement une rémunération sans contrepartie). § Dans le même sens : est abusive la clause stipulant qu’en cas de rupture pour motif légitime dûment justifié, la facturation sera opérée au prorata des prestations effectivement fournies au moment de la rupture, « conformément au tarif ci-contre », en raison de son ambiguïté, puisqu’elle ne permet pas de savoir si elle fait référence au forfait ou au prix unitaires. et du déséquilibre qu’elle induit, faute de réciprocité, si la facturation initiale s’est faite au tarif forfaitaire et que le prorata est calculé en fonction des tarifs unitaires qui sont plus élevés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
Est abusive la clause sanctionnant la résiliation du contrat par l’élève, dès lors qu’elle s’applique à tous les cas de résiliation, y compris pour motif légitime, et que, s'agissant d'une clause pénale, le contrat ne prévoit aucune sanction du même type à l'égard du professionnel qui procéderait à une résiliation arbitraire du contrat sans motif sérieux. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (montant 150 euros), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause abusive en ce qu’elle ne distingue pas les causes de résiliation et qu’elle est dépourvue de réciprocité).
Est abusive la clause stipulant qu’en cas de rupture pour motif légitime dûment justifié, la facturation sera opérée au prorata des prestations effectivement fournies au moment de la rupture, « conformément au tarif ci-contre », en raison de son ambiguïté, puisqu’elle ne permet pas de savoir si elle fait référence au forfait ou au prix unitaires. et du déséquilibre qu’elle induit, faute de réciprocité, si la facturation initiale s’est faite au tarif forfaitaire et que le prorata est calculé en fonction des tarifs unitaires qui sont plus élevés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
2. RÉSILIATION PAR LE PROFESSIONNEL
Motifs de résiliation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas définir avec précision les causes de résiliation de plein droit que le contrat stipule au profit de l'établissement d'enseignement. Recomm. 05-03/5° : Cerclab n° 2201.
* Défaut de paiement. N’est pas abusive la clause autorisant l’auto-école à rompre le contrat en cas de non respect du plan de paiement, qui prévoit un délai raisonnable avant de prononcer la rupture du contrat (avertissement écrit, suivi d’une notification par lettre recommandée si les sommes n'étaient pas réglées dans un délai de deux mois suivant avertissement). CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353 (arrêt soulignant que l’éventuelle difficulté liée à l’invocation par l’élève de l’exception d’inexécution en cas de manquements de l’auto-école a été par ailleurs réglé par la déclaration du caractère abusif de la clause de résiliation), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
* Comportement. Est abusive la clause prévoyant que le contrat peut être résilié par l'établissement en cas de comportement du candidat contraire au règlement intérieur de l'établissement, affiché à l'intérieur du bureau d'accueil et de la salle de cours en deux exemplaires, aux motifs que cette clause est contraire aux dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et de l’art. R. 213-38 C. route. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (N.B. le texte visé semble erroné dans la version consultée et vise sans doute l’art. L. 213-3 § 8 cité ci-dessous par d’autres décisions, alors que l’origine du déséquilibre n’est pas précisé, l’association invoquant le fait que lors de la formation du contrat, le consommateur n’a pas connaissance de ce règlement intérieur qui ne lui est pas remis et n’est qu’affiché à l’accueil et dans le local de cours), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § Est illicite, au regard des art. R. 132-1-1° C. consom. ancien [R. 212-1-1°] et R. 213-3 § 8 C. route, la clause qui permet la résiliation du contrat en cas de manquement au règlement intérieur de l’établissement dont il n'est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Est illicite la clause autorisant le professionnel à résilier le contrat en cas de comportement de l'élève contraire au règlement intérieur de l'établissement, qui est contraire aux art. R. 132-1-1° C. consom. ancien [R. 212-1-1°], et avant son entrée en vigueur à l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ainsi qu'à l’art. R. 213-3 § 8 C. route, dès lors que le contrat ne précise pas les conditions et formes de la résiliation mais qu’il se réfère à un règlement intérieur dont il n'est pas démontré la communication et la connaissance par le consommateur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause illicite, contraire à l’art. R. 213-3 § 8 C. route, faute de prévoir précisément les conditions et les formes de la résiliation du contrat et abusive, contraire à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., ainsi que présumée abusive de manière irréfragable depuis le décret du 18 mars 2009 créant l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., en ce que l'élève adhère à des clauses qui ne figurent pas dans le contrat qu'il signe et dont il ne ressort pas qu'il en a eu connaissance avant sa signature).
Une attitude agressive ou une incorrection de la part de l'élève à l'égard de l'inspecteur ou du personnel de l'auto-école peut justifier la résiliation du contrat à l'initiative du professionnel sans préavis compte tenu de la gravité de la faute, par exception à l'ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-1-4°] C. consom., qui ne fait que présumer le caractère abusif d'une résiliation par le professionnel sans préavis raisonnable. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064. § Mais la clause est abusive, au visa de l'ancien art. R. 132-2-2° et 3° [R. 212-2-2° et 3°] C. consom., dans la mesure où elle prévoit la conservation des sommes versées par le client, y compris pour des prestations non encore effectuées, sanction qui peut être disproportionnée dans l'hypothèse d'un paiement par avance de la totalité des prestations et que le contrat ne contient aucune sanction financière à la charge du professionnel. Même décision.
Sur la résiliation discrétionnaire en cas de sanction « disciplinaire » de l’élève, V. aussi ci dessous.
Modalités de la résiliation : préavis. Est abusive la clause autorisant l'établissement à rompre le contrat en cas de défaut de règlement des sommes dues, dès lors que, faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle est contraire à l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § Est abusive la clause prévoyant la possibilité de résilier le contrat en cas de défaut de paiement, au regard de l'art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., faute de prévoir un préavis d'une durée raisonnable. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (clause en revanche non illicite au regard de l'art. R. 213-3 § 8 C. route) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause abusive aux termes de l’art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom.).
3. SUITES DE LA RÉSILIATION
Indemnités de résiliation. Est abusive, contraire à l'ancien art. R. 132-2-2° [R. 212-2-2°] C. consom. ou à tout le moins à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause prévoyant que le contrat pourra être résilié par l'école en cas de non respect de celui-ci par l'élève, les prestations dues étant alors facturées à l'unité majorées de 15 %, dès lors qu’elle est dépourvue de réciprocité. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087, sur appel de TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd.
Remboursements. Est abusive, comme contraire aux anciens art. R. 132-1-9° [R. 212-1-9°] et R. 132-2-2° et 3° [R. 212-2-2° et 3°] C. consom., la clause stipulant qu’en cas de rupture du contrat de formation par l'élève ou par l'auto-école, toute somme versée à l'établissement ne pourra être réclamée par la suite, dès lors qu’en cas de facturation au forfait, elle permet au professionnel de conserver l'ensemble des sommes versées par l'élève, quel que soit l'auteur de la résiliation et son motif. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (rejet de l’argument prétendant que la clause ne vise que les prestations effectuées ; clause permettant au professionnel de conserver des sommes pour des prestations qu'il n'a pas réalisées alors même qu'il peut être à l'initiative de la rupture, s’apparentant à une clause pénale non réciproque).
Est abusive la clause stipulant qu’en cas de rupture d’un contrat à forfait, la facturation sera opérée au prorata des prestations effectivement fournies au moment de la rupture, par référence aux tarifs unitaires, plus élevés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § Dans le même sens : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (clause aboutissant à faire supporter une clause pénale même lorsqu'il se prévaut d'un motif légitime ou que la résiliation est à l'initiative du professionnel sans faute avérée de son cocontractant).
Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de rupture du contrat les sommes versées seront remboursées déduction faite des prestations effectuées, évaluées non pas au prix payé mais au tarif unitaire pratiqué qui ne peut être que plus élevé, dès lors qu’elle fait ainsi supporter à l'élève une sanction pécuniaire dans tous les cas, même lorsque la rupture intervient dans un cas de force majeure ou pour un juste motif. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087, confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd. § Est abusive la clause pénale permettant à l’auto école de conserver les sommes versées par l’élève dans le cas où il résilie le contrat, dès lors qu’elle ne réserve pas les cas où l’élève dispose d’un motif légitime pour renoncer à l'exécuter, et que dans le cas inverse de résiliation du fait de l'auto école, aucune restitution n’est prévue, sauf dans le cas d’un retrait d'agrément. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mars 2013 : RG n° 11/01733 ; Cerclab n° 4353, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03741 ; Dnd.
Transfert du dossier. V. art. L. 213-2 C. consom. (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais.».
Restitution du dossier. V. art. L. 213-2 C. consom. (loi n° 2015-990 du 6 août 2015) « La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais ».
La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir une facturation de frais administratifs de restitution du dossier à l'élève sans en justifier la nécessité et le montant. Recomm. 05-03/6° : Cerclab n° 2201 (considérant n° 6 : clause de nature à permettre une rémunération sans contrepartie).
N’est pas abusive la clause qui rappelle que le dossier est la propriété du candidat et qu’il lui est restitué à sa demande, personnellement ou à un tiers mandaté à cet effet. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (absence de preuve d’un surcoût supplémentaire). § Dans le même sens : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078.
D. LITIGES
Contestation des sanctions. Est abusive la clause du règlement intérieur prévoyant que le responsable du centre, après avoir rencontré l'élève, lui notifiera par écrit la sanction décidée (avertissement, exclusion temporaire ou définitive) ainsi que sa motivation, en ce qu'elle confère au professionnel un pouvoir de sanction discrétionnaire sans possibilité pour l'élève de s'expliquer et d'exercer un recours. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
Frais de recouvrement. Est illicite, contraire à l’art. 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui interdit la facturation de frais de recouvrement autre que judiciaire, la clause autorisant le professionnel à percevoir des frais de relance. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (10 euros pour lettre de relance simple et 15 euros pour une lettre de relance recommandée), confirmant TGI Grenoble, 31 mai 2010 : RG n° 08/05178 : Dnd.
Les frais d'impayé et de différé d'encaissement sont des dommages et intérêts que seul le juge peut arbitrer. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (30 euros pour un chèque impayé et 10 euros pour un différé d'encaissement sur plus de 30 jours).
Clause de conciliation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre, dans un délai sanctionné par la forclusion, tous les différends survenus à l'occasion de l'exécution du contrat à une « commission des litiges ». Recomm. 05-03/8° : Cerclab n° 2201 (considérant n° 8 : clause de nature à faire croire à l'élève qu'aucun autre moyen juridique n'est à sa disposition). § Sur les clauses imposant un recours préalable à un mode de règlement alternatif des litiges, V. plus généralement Cerclab n° 6147.
Clause attributive de compétence. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions. Recomm. 05-03/9° : Cerclab n° 2201 (clauses illicites et abusives).