6330 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Abonnement d’autoroute
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6330 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ABONNEMENT D’AUTOROUTE
Recommandation. Recommandation n° 95-01 du 17 mars 1995 sur les contrats d’abonnement autoroutier. Recomm. 95-01 : Cerclab n° 2163.
Nature de la relation - Compétence administrative ou judiciaire. Pour une prise de position générale, en dehors des clauses abusives : une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute a pour activité l’exécution d’une mission de service public administratif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les péages, qui ont le caractère de redevances pour service rendu, sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; les usagers de l’autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard du concessionnaire ; il en résulte que les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. T. confl., 20 novembre 2006 : req. n° C3569 ; rec. Lebon ; Cerclab n° 5201 - T. confl., 20 novembre 2006 : req. n° C3599 ; Cerclab n° 5202 (idem). § Dans le même sens : CE, 28 juillet 1995 : req. n° 126484 ; Cerclab n° 5203 (l’abonné à un péage autoroutier se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard de la société chargée de l’exploitation de l’autoroute), annulant TA Nice, 26 mars 1991 : Dnd. § V. plus généralement Cerclab n° 5846 et n° 5847.
Pour l’application par le juge judicaire : l’usager de l’autoroute participe à un service public administratif ; il adhère aux conditions par un acte qui ne présente aucun caractère contractuel et se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire ; le paiement du péage ne fait naître aucun lien contractuel entre l’usager d’une autoroute et la société concessionnaire de telle sorte que leurs relations sont régies par les règles du droit public. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 septembre 2009 : RG n° 06/21695 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 2605 ; Juris-Data n° 2009-011469 (arrêt devant examiner la clause d’un contrat d’abonnement imposant un paiement par prélèvement automatique), confirmant TGI Paris (1re ch. soc.), 16 mai 2006 : RG n° 05/00523 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3728 (jugement rejetant l’argument du demandeur estimant que la situation d’usager ne concerne que le péage ordinaire aux guichets et non la souscription du contrat d’abonnement Libert-T, lequel présenterait toutes les caractéristiques d'une exploitation commerciale classique et ne contiendrait aucune clause exorbitante du droit commun, aux motifs que les conventions de concession conclues prévoient la possibilité pour les concessionnaires de proposer aux usagers des formules d'abonnement permettant l'octroi de conditions préférentielles, matérialisées dans un contrat type, formules qui comportent des clauses réglementaires dans la mesure où elles tirent leur source directement du contrat de délégation et du cahier des charges qui y est annexé, notamment celles qui recouvrent les conditions de tarification du service rendu à l’usager, le télépéage n'étant qu'une modalité particulière de paiement du péage autoroutier), après renvoi sur contredit de CA Paris (1re ch. D), 6 décembre 2006 : RG n° 06/10415 ; Dnd. § N.B. Aucune décision de cour administrative d’appel n’a été trouvée sur Legifrance dans le cadre de cette affaire.
V. cependant, en sens contraire, la Recommandation n° 95-01 sur les contrats d’abonnement autoroutier, reconnaissant explicitement une nature contractuelle aux contrats d’abonnement conclus entre les sociétés concessionnaires et les usagers : Recomm. 95-01 : Cerclab n° 2163. § N.B. La solution contraire n’aurait a priori pas privé la Commission de sa compétence quant à l’émission d’une recommandation.
Formation du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de réserver à la société concessionnaire la faculté de ne pas donner suite à la souscription d’un abonnement, lorsque cette faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté à la nature du contrat. Recomm. 95-01/1° : Cerclab n° 2163.
Prise d’effet du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir une date de prise d’effet du contrat antérieure à la remise effective de la carte à l’abonné. Recomm. 95-01/2° : Cerclab n° 2163.
Modification de la tarification. L’abonné à un péage autoroutier, qui se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard de la société chargée de l’exploitation de l’autoroute, n’a ainsi aucun droit acquis au maintien de la situation antérieure. CE, 28 juillet 1995 : req. n° 126484 ; Cerclab n° 5203 (la société concessionnaire pouvait légalement lui refuser la prorogation de l’ancien système, auquel elle avait mis fin pour l’ensemble des usagers), annulant TA Nice, 26 mars 1991 : Dnd. § Une société concessionnaire d’autoroute a toujours la faculté d’offrir à ses usagers des formules d’abonnement à la condition que les modalités d’accès auxdits abonnements soient les mêmes pour tous ; toutefois, les usagers de l’autoroute n’ont aucun droit à bénéficier d’un système d’abonnement qui n’est plus en vigueur à la date à laquelle ils en font la demande. CAA Nancy (1re ch.), 13 janvier 2005 : req. n° 00NC01130 ; Cerclab n° 5204 (la requérante, qui n’avait sollicité le bénéfice de l’abonnement litigieux qu’en décembre 1997, ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des autres usagers qui l’avaient souscrit avant le mois d’avril 1993), sur appel de TA Châlons-en-Champagne, 30 mai 2000 : req. n° 99-435 ; Dnd.
Obligations de l’abonné : modalités de paiement du prix. Sur le caractère abusif d’une clause imposant un paiement par prélèvement automatique, à l’exclusion des chèques, V. refusant d’examiner le problème pour des questions de compétence : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 septembre 2009 : Cerclab n° 2605 ; précité.
Suspension du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de réserver à la société concessionnaire la faculté de retirer à tout moment la carte à l’abonné, lorsque cette faculté n’est soumise à aucun motif légitime et adapté. Recomm. 95-01/3° : Cerclab n° 2163.
La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de subordonner la mise en opposition d’une carte perdue ou volée à un formalisme particulier et de prévoir un délai d’invalidation excédant trois jours à compter de la mise en opposition effectuée par lettre simple, télex ou, sous réserve de confirmation écrite, télécopie. Recomm. 95-01/4° : Cerclab n° 2163.
Refus de reconduction du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la dénonciation du contrat par l’abonné, à l’échéance, à un formalisme particulier tel que l’utilisation d’un formulaire spécial établi par la société. Recomm. 95-01/6° : Cerclab n° 2163.
Résiliation. * Causes de la résiliation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour la société. Recomm. 95-01/7° : Cerclab n° 2163.
* Suites de la résiliation. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant à la société de résilier l’abonnement avant l’échéance sans mettre à sa charge l’obligation de restituer à l’abonné le solde non utilisé d’une avance sur consommation ou, à due concurrence de la durée du contrat restant à courir, le montant de l’abonnement forfaitaire, sauf mise en jeu éventuelle d’une clause pénale. Recomm. 95-01/8° : Cerclab n° 2163.
Litiges : délai de contestation de factures. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir un délai de réclamation sur les éléments de la facture, en laissant croire que tout recours contentieux serait enfermé dans le même délai. Recomm. 95-01/5° : Cerclab n° 2163.
Litiges : clause attributive de compétence. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de déroger aux règles légales concernant la compétence des juridictions. Recomm. 95-01/9° : Cerclab n° 2163.