6341 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (5) - Litiges
- 6337 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (1) - Formation du contrat
- 6338 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (2) - Contenu du contrat
- 6340 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de voyages (4) - Obligations et responsabilité du professionnel
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6341 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
AGENCE DE VOYAGES (5) – LITIGES
Preuve de l’inexécution du contrat (forfait touristique). La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de faire obstacle au droit de réclamation du consommateur par un formalisme excessif ou inadapté. Recomm. n° 08-01/21 : Cerclab n° 2205 (clauses exigeant par exemple, sous peine d’irrecevabilité, la production d’une « attestation de prestation non fournie » ou un formalisme excessif et incompatible avec la situation concrète du voyageur ; clauses abusives en ce qu’elles sont de nature à faire obstacle à l’exercice du droit du consommateur).
Forme de la réclamation. Est abusive la clause imposant le signalement de toute inexécution ou mauvaise exécution dans les 24 heures de l’arrivée au prestataire sur place et, en cas d’insatisfaction, imposant de faire constater par écrit la réclamation par le prestataire, puis d’adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après le retour. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (arg. 1/ : les motifs de mauvaise exécution ou d’inexécution peuvent survenir après 24 heures ; arg. 2/ : difficulté d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire… qui en est le responsable).
Délai de réclamation. Caractère abusif de la clause relative au délai de recours de 30 jours contraire aux délais légaux de prescription dont il doit être rappelé qu’elle est de 10 ans dans les litiges entre particuliers et commerçants. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (jugement constatant le caractère abusif d’une clause rectifiée depuis l’assignation ; V. aussi supra).
N’est pas abusive la clause prévoyant que les réclamations de nature commerciale ou relatives à la qualité des prestations devront être adressées par LRAR, au plus tard 30 jours après la date de la fin du séjour, et que, passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte. La société de club de vacances, qui doit préciser un délai de réclamation, respecte les dispositions de la Directive du 13 juin 1990 (« le plus tôt possible ») et celles décret du 15 juin 1994 pris pour son application (« dans les meilleurs délais ») en prévoyant un délai raisonnable de 30 jours. Une telle stipulation ne présente aucune ambiguïté susceptible de lui conférer un caractère abusif, dès lors qu’aucune confusion n’est possible entre une « réclamation » et l’exercice d'un recours judiciaire, toujours ouvert au consommateur après ce délai de 30 jours. CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 209293, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (obligation protectrice des deux parties et notamment du consommateur afin de lui faciliter ultérieurement la preuve de ses dires ; s'il pourrait être opportun de rajouter à l'intitulé « Réclamations » le qualificatif d’« amiables », la clause elle-même, compte tenu des précisions qu'elle apporte quant au destinataire desdites réclamations et quant à son mode de saisine, ne peut prêter à confusion avec l'ouverture d'un recours judiciaire et n'est que la transposition du décret d'ordre public, exclusive de tout abus).
Comp. : rejet de l’irrecevabilité de l’action du client, invoquée par le voyagiste en application de la clause du contrat stipulant que toute réclamation non adressée dans les trois semaines suivant le retour sera rejetée, dès lors que cette clause ne vise que les « réclamations » et est abusive comme réduisant l'exercice d'une action en justice. TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475 (caractère abusif examiné à titre surabondant, les conditions générales étant inopposables), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 348142 (adoption de motifs).
Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande la suppression, dans tous les contrats de fourniture de voyages proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions. Recomm. n° 08-01/12 : Cerclab n° 2205 (considérant ne visant que les clauses attributives de compétence territoriales ; clauses illicites et, maintenues dans les contrats, abusives).
Pour des clauses attributives de compétence territoriale jugées illicites et abusives. CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 270029 (clause illicite, comme contraire aux art. 46 et 48 CPC et à la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, ainsi qu’à son décret d'application n° 94-490 du 15 juin 1994, abusive en ce qu’elle dissuade les consommateurs de toute action en justice et de nature à indure en erreur au sens de l'ancien art. L. 121-1 C. consom.), confirmant TI Rennes, 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131 ; Cerclab n° 1754 (clause contraire au décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi du 13 juillet 1992) - TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : RG n° 05/00227 ; ord. n° 235/05 ; Cerclab n° 400 (clause illicite, contraire aux art. 46 et 48 CPC, et abusive, en ce qu’elle décourage le consommateur d'agir en justice compte tenu de l'éloignement géographique du tribunal qu'elle désigne, contrairement au poing q) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., et qui induit le consommateur en erreur sur le tribunal effectivement compétent, au regard de l’ancien art. L. 121-1 C. consom.) - CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerclab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clause supprimée avant l’assignation, mais déclarée illicite, abusive et de nature à induire en erreur), confirmant sur ce point TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : Dnd.