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6377 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Litiges

Nature : Synthèse
Titre : 6377 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Litiges
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6377 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 8 – LITIGES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Assurance protection juridique : souscription imposée d’une garantie défense-recours. Sur les contrats d’assurance-recours, V. plus généralement Cerclab n° 6349. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au preneur d'assurance de responsabilité civile la souscription d'une garantie défense-recours. Recomm. n° 89-01/I-15 : Cerclab n° 2181. § La Commission a motivé cette solution par plusieurs arguments (considérant n° 16). Tout d’abord, la garantie « défense-recours » reste facultative : contraindre à sa souscription est donc abusif et illicite, l'art. 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 interdisant de subordonner, à l'égard d'un consommateur, la prestation d'un service à celle d'un autre service. Même si le prix en est modéré, une souscription obligatoire augmente le coût de l’assurance et porte atteinte au libre choix économique du consommateur. Ensuite, cette garantie peut être inutile si le consommateur dispose déjà d’une telle assurance : contraindre l’assuré à un cumul d’assurances est abusif. Enfin, la garantie « défense-recours » est généralement illusoire en raison de la convention inter-sociétés pour le règlement des sinistres automobiles (I.R.S.A.) imposant, dans un certain nombre d'hypothèses courantes, des « renonciations à recours » aux sociétés adhérentes.

Dans le même sens : il est contraire à l'art. 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de subordonner une assurance obligatoire automobile à la souscription d’une assurance protection juridique. CA Paris, 17 décembre 1993 : RG inconnu ; Cerclab n° 1325 (les deux assurances ne peuvent être assimilées à un groupe de produits identiques ou complémentaires), confirmant T. pol. Paris (2e ch.), 7 mai 1993 : Dnd (jugement citant la recommandation).

Assurance protection juridique : souscription d’une garantie défense-recours assortie de garanties supplémentaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au preneur d'assurance de responsabilité civile, désireux de souscrire une garantie « défense-recours », la souscription des garanties « avance sur recours » ou « insolvabilité du tiers ». Recomm. n° 89-01/I-16 : Cerclab n° 2181 (considérant n° 17 ; arg. 1/ : prestation imposée contrevenant à l'art. 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 - arg. 2/ : l’utilité de la garantie « insolvabilité du tiers responsable », par laquelle la compagnie garantit au souscripteur « le remboursement des dommages matériels subis par le véhicule et à la charge du tiers, si ce dernier est insolvable », apparaît douteuse, puisque, lorsque le tiers responsable est un automobiliste, le risque s'insolvabilité est quasi inexistant, les dommages étant pris en charge par son assureur, et, à défaut, par le fonds de garantie, la Commission jugeant marginales et exceptionnelles le cas des dommages causés par des piétons ou des cyclistes non assurés).

Expertise. Caractère abusif de la clause laissant le choix de l’expert à la discrétion de l’assureur, qui n’a pas à prévenir l’assuré, lequel peut se voir opposer un rapport non contradictoire et non motivé. CA Angers (1re ch. A), 21 février 1997 : RG n° 96/00162 ; arrêt n° 153/97 ; Cerclab n° 688 ; Juris-Data n° 045360 (extension de garantie d’un véhicule), sur appel de TGI Angers (2e ch.) 6 novembre 1995 : RG n° 94/00198 ; Cerclab n° 656 (problème non examiné).