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6405 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (2) - Obligations du locataire

Nature : Synthèse
Titre : 6405 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (2) - Obligations du locataire
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6405 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION D’IMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER)

LOCATION EN MEUBLÉ - LOCATION SAISONNIÈRE (2) - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 A. PAIEMENT DU PRIX ET DÉPÔT DE GARANTIE

Date de paiement du prix. Suppression de la clause imposant le règlement intégral du solde du prix du séjour à la remise des clés à l'accueil de l'agence, comme contraire aux dispositions des art. 1709, 1719 et 1728 C. civ., aussi bien qu'à l'art. 13 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 de la Commission des clauses abusives : l'économie des dispositions susvisées du Code civil, applicables au contrat de location saisonnière, implique que le payement du prix de la location s'opère en contrepartie de la délivrance effective au preneur de la chose louée avec tous ses accessoires susceptibles de lui en assurer une jouissance normale, dans les conditions de confort nécessaires et suffisantes procurées par un logement équipé dans la perspective d'un séjour de vacances, dont l’exécution n’est pas suffisamment établie par la remise des clés, sans aucune visite préalable des lieux. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (arg. supplém. : absence de réciprocité, l’agence imposant l'établissement d'un état des lieux contradictoire à l'instant précis de son départ contre remise des clés immédiate, alors que les contraintes d'organisation sont similaires au début comme à la fin du séjour).

Est abusive, conformément à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, la clause prévoyant que le solde de la location doit être versé le jour de l'arrivée, y compris lorsque le locataire retarde son arrivée, dès lors qu'elle oblige le consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d'exécution du contrat et constatation de l'état des lieux. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (points n° 39 à 43 ; clause modifiée afin de repousser le versement du solde après la réalisation d'un état des lieux contradictoire).

Sont abusives les stipulations cumulées prévoyant que le locataire doit prendre possession des lieux à la date fixée au contrat et qu’il doit à ce moment payer le solde du prix de la location quoiqu'il puisse survenir (« maladie, accidents ou événement imprévu » dans une première version, même en cas de force majeure dans une version ultérieure), dans la mesure où elles ne réservent pas le cas de la force majeure ou de la cause étrangère au sens de l'ancien art. 1147 [1231-1] C. civ., ni plus largement le cas du motif légitime du consommateur, et privilégient exclusivement la protection de l'intérêt financier de l'agence sans prévoir de dispositif réciproque au profit du locataire. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (autres arguments : 1/ il n’y a aucune raison particulière de faire peser une obligation d'assurance annulation sur le consommateur plutôt que sur le professionnel ; 2/ est parfaitement disproportionnée la disposition complémentaire prévoyant la conservation systématique de l’acompte par le bailleur, l’obligation de payer la commission d’agence et le préjudice du propriétaire, outre le solde si les locaux ne peuvent être reloués).

Dépôt de garantie : montant. Sur le caractère abusif des clauses majorant le dépôt de garantie en cas de présence d’un animal, V. ci-dessous.

Dépôt de garantie : délai de restitution. Est abusive la clause prévoyant que « le dépôt de garantie sera remboursé après restitution des clés et après déduction, s'il y a lieu des réparations locatives, au départ du locataire ou au plus tard dans les 60 jours suivant son départ », dès lors que l'arrêté du 8 janvier 1993 ne mentionne un délai de 60 jours pour la restitution du dépôt de garantie qu'en terme de maximum et non pas dans une optique systématique, que les vérifications des éventuelles dégradations sont opérées par le biais de l'état des lieux dressé au départ du locataire et que le délai de remboursement de 21 jours, auquel le bailleur s’engage dans un document séparé en l’absence de dégradations, n'est pas justifié si aucun dommage n'est constaté, une telle stipulation lui permettant de conserver cette somme sans nécessité. TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553. § Est abusive la clause stipulant que la caution sera restituée au plus tard dans le mois suivant le départ, alors que, en l'absence de dégâts imputables au locataire la caution doit pouvoir être restituée immédiatement ou en tout cas dans un délai nettement inférieur à celui énoncé. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (clause abusive « en l’état »).

Est abusive la clause fixant un délai invariable de dix jours pour le remboursement de la caution par courrier si l'appartement est rendu impeccable, comme excessivement défavorable aux locataires normalement respectueux de leurs obligations, l’agence pouvant exercer légitimement son droit de rétention dans l'hypothèse où des dégradations ou des pertes ainsi qu'un nettoyage insuffisant ont été caractérisés à l'occasion de l'état des lieux contradictoire de sortie ; conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'ancien art. L. 132-1 C. consom., il doit être tenu compte des circonstances et plus spécialement du handicap de la distance pour un locataire qui réintègre son domicile en fin de vacances, souvent à plusieurs centaines de kilomètres, et qui se trouve matériellement dans l'impossibilité d'exercer la moindre vérification indispensable à une contestation de toute retenue opérée par l'agence sur le dépôt de garantie ; étant ainsi admis que les parties ne sont pas placées, concrètement à égalité, il importe de ne pas aboutir à une situation de déséquilibre difficilement réversible, rien ne justifiant notamment qu'un locataire diligent doive attendre un délai supérieur à celle du séjour du locataire suivant, propice à faire naître toutes les suspicions sur l'imputabilité d'éventuels désordres. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (jugement estimant que la restitution immédiate ne se heurte pas à des difficultés pratiques insurmontables, compte tenu de la disponibilité et de la réactivité de l’agence sur d’autres points).

Donné acte à la Fédération Nationale des Locations de France de son engagement de modifier les conditions générales de son contrat type de location saisonnière en mettant un place un délai d'un mois maximum pour procéder à la restitution du dépôt de garantie à la suite du départ du locataire. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; Cerclab n° 3177 (professionnel se contentant de délivrer un label de qualité pour des locations saisonnières conclues par des particuliers, situation qui pour le tribunal et la Cour ne relève pas de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., solution désavouée par la Cour de cassation), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 356520 (problème non examiné), point expressément non remis en cause par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052.

N’est pas abusive, malgré la durée parfois courte des séjours saisonniers, la clause prévoyant que le dépôt de garantie sera restitué dans un délai ne pouvant excéder deux mois, dès lors que la restitution ne peut être faite immédiatement lorsque des dégradations ont été constatées, puisque le propriétaire doit bénéficier du temps nécessaire pour estimer le coût des réparations à effectuer, le fait qu’il puisse bénéficier des fruits de ces sommes pendant la durée relativement courte de deux mois ne suffisant pas à créer un déséquilibre significatif. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (points n° 22 à 31 ; arrêt soulignant également que le délai indiqué est un délai maximum et que le contrat prévoit que le dépôt caution puisse être restitué peu après le départ des locataires, en l’absence de dégradations ; clause modifiée pour réduire le délai à 15 jours ou un mois maximum), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : précité.

B. OBLIGATIONS RELATIVES À L’USAGE DU BIEN

Prise d’effet : décalalage des horaires de départ et d’arrivée. Absence de caractère abusif de la clause fixant des heures d'arrivée et de départ différentes au début et à la fin des séjours, justifiée par la nécessité d'harmoniser les contraintes de déménagement et d'emménagement des locataires sortants et entrants, avec les formalités d'état des lieux et de visites, ainsi que les impératifs de nettoyage, désinfection et remise en état. Le professionnel peut à juste titre invoquer les dispositions de l’ancien art. 132-1 C. consom. al . 7 [L. 212-1 al. 3], dès lors que les locataires bénéficient du nombre de nuitées prévu par leur contrat, qu'ils sont eux-mêmes soumis à des délais de route incompressibles et que par ailleurs, un service de bagagerie avec douches et toilettes est offert gratuitement à ceux qui veulent commencer à skier avant l'ouverture de leur appartement ou continuer le dernier jour, après avoir restitué les clés. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (association prétendant qu’une telle clause privait les consommateurs d'une journée de location). § N’est pas abusive la clause stipulant que la location est consentie pour un séjour qui commence le jour de l'arrivée à 16 heures alors que le départ doit s'effectuer le jour de la sortie avant 10 heures, dès lors que les contraintes horaires imposées au locataire n'apparaissant nullement disproportionnées au but légitime qui les fonde, à savoir l’existence indispensable d’un décalage entre les heures d'arrivée et de départ pour vérifier si le local a été laissé dans l'état de propreté souhaité et, s'il y a lieu, le remettre en bon état pour le locataire entrant. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (rejet de l’argumentation de l’association prétendant que cette clause réduit la durée effective du séjour).

Obligation de prise de possession dans les délais convenus. Le bailleur peut légitimement se considérer comme libéré de son obligation d'assurer l'hébergement d'un locataire qui ne l'a pas informé d'une arrivée tardive en temps utile, compte tenu des facilités offertes par les moyens modernes de communication. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174.

Est abusive la clause prévoyant que tout retard à l’arrivée « après 18 h. 30 aurait pour conséquence le report de la prise de possession au prochain jour ouvrable à 9 h. » et qu’en « cas d'arrivée tardive acceptée par le responsable de l'accueil, une facturation horaire de 180 Francs par heure de retard serait à acquitter pour le locataire », dès lors que tout retard a pour effet, en cas de début de location un samedi (ce qui est le cas général comme le mentionnent les conditions générales), de reporter la prise de possession au lundi, amputant ainsi très largement la durée du séjour, que la législation du travail n'empêche pas effectivement l’agence d'organiser un système d'accueil en cas d’arrivée tardive, qu'aucune contrepartie n'est prévue en faveur du preneur et que la possibilité d'un accueil tardif, contre paiement d'un dépassement horaire d'un montant non négligeable et dissuasif, est laissée à la discrétion du responsable de l'accueil puisque celui-ci doit l'« accepter ». CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline, confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 049942 (clause incompatible avec les aléas du voyage auxquels est immanquablement soumis le vacancier, notamment en période hivernale, et dont il ne peut deviner les effets 48 heures à l'avance et qui peut l'exposer à de graves difficultés qui excèdent manifestement les aménagements ponctuels et saisonniers que le loueur peut être tenu d'apporter dans l'organisation de son établissement ; la possibilité d'accueil tardif offerte, moyennant paiement d'un dépassement horaire, ne suffit pas à valider cette clause dès lors que cette faculté est laissée à l'appréciation discrétionnaire du responsable de l'accueil).

* Clauses pénales pour retard. Suppression de la clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de retard annoncé du locataire dans la prise de possession des lieux, indépendamment des causes de ce retard alors que des circonstances constitutives d'une cause étrangère au sens de l'art. 1147 C. civ. peuvent permettre d'exonérer ce locataire de toute responsabilité. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (indemnité de 20 euros par heure de retard ; N.B. le jugement ne précise pas le fondement, qui semble être le caractère abusif de la clause). § V. aussi : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (caractère abusif de la clause qui prévoit une facturation de 180 F. par heure de retard pour le locataire en cas de retard, à l’occasion de l’examen plus général de la clause d’arrivée tardive rappelé supra), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 049942.

Usage du bien : clause limitant le nombre d’occupants. Est abusive la clause réduisant le nombre d'occupants des appartements d’une résidence de vacances au nombre des couchages disponibles, dès lors que, suivant l'économie des dispositions combinés des art. 1709, 1719 et 2228 C. civ., la détention de la chose louée pendant la durée du contrat est transférée au locataire, libre d'en jouir paisiblement et d'en faire bénéficier toute personne susceptible de partager sa vie en raison de liens de parenté et d'alliance, conformément au principe énoncé à l'art. 8 Conv. EDH. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (jugement estimant également qu'aucune indemnité ne peut être exigée de la part d'un locataire accompagné d'occupants en nombre supérieur à celui des couchages mis à sa disposition, au prétexte de combattre une surpopulation qui s'avère beaucoup plus dommageable à ces occupants qu'à l'agence). § Une location saisonnière n'est pas d'une nature à ce point différente d'un bail ordinaire qu'elle justifie qu'il soit porté atteinte au principe fondamental selon lequel les clauses d'un bail d'habitation ne peuvent, en vertu de l'art. 8.1 Conv. EDH, avoir pour effet de priver le preneur de la liberté d'héberger ses proches (Cass. civ. 3e, 6 mars 1996) ; est illicite au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., en tant qu'elle viole ce principe, la clause stipulant que « le local loué ne doit sous aucun prétexte être occupé par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué sur l'état descriptif, sauf accord préalable du propriétaire ou de son mandataire », dès lors que sa rédaction ne mentionne en tout état de cause aucune raison particulière à la prohibition, posée d'autorité et qui apparaît comme ne pouvant être levée que par le bon vouloir discrétionnaire du propriétaire ou de son mandataire. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (rejet de l’argument tiré du risque de suroccupation dès lors que certaines versions des contrats permettaient un dépassement moyennant un supplément). § Dans le même sens : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (l'interdiction, formulée en termes généraux et sans réserve, de partager cette jouissance des locaux avec un nombre de personnes plus important qu'une norme unilatéralement définie par le propriétaire ou son mandataire et ce, sous aucun prétexte, est sanctionnable comme illicite d'autant plus que la préservation de la vie familiale de toute personne s'impose aux tiers en vertu du principe énoncé à l'art. 8 Conv. EDH ; l’éventuelle surpopulation n’est dommageable dans l'immédiat que pour les occupants et le locataire aurait seul à répondre d'éventuelles conséquences préjudiciables).

V. cependant : n'est pas abusive la clause exigeant l’accord préalable du propriétaire en cas de sur-occupation, avec majoration du prix, dès lors qu'elle a pour objectif de limiter la sur-occupation pour des questions de sécurité et qu'elle permet d'éviter tout abus de la part des locataires. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (points n° 14 à 19 ; l'efficacité d'une telle clause commande les deux conditions exigées) l'efficacité d'une telle clause commande, le paiement d'une majoration permettant de compenser notamment le coût de détérioration du bien). § N’est pas abusive la clause interdisant que la location ne bénéficie à un tiers, sauf accord du propriétaire, dès lors qu'elle n'empêche pas le locataire d'héberger un proche mais qu'elle oblige le locataire à en faire part au propriétaire, pour des de sécurité. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : ibid.

Usage du bien : utilisation personnelle (cession et sous-location). Est abusive la clause interdisant toute sous-location, « même gratuitement », des locaux et toute cession de ses droits à la location, qui ne peut se justifier simplement par une référence à l'art. 1717 C. civ., alors que la brièveté des relations contractuelles nouées à l'occasion de séjours de vacances exclut pratiquement que le bailleur puisse s'engager intuitu personae, que le règlement préalable de tout ou partie du prix de location constitue la condition essentielle de la formation du contrat, que la location porte essentiellement sur une résidence « provisoire et de plaisance » et que dans un tel contexte, où il s'agit bien davantage d'offrir à des vacanciers des prestations de service rémunérées en vue de satisfaire à des besoins de détente et de loisir que de répondre à la nécessité d'un logement ou de l'exercices d'une activité, les personnes sont interchangeables. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (suppression de la clause permettant de restaurer un meilleur équilibre contractuel, en permettant au locataire de se substituer un tiers, en cas d'impossibilité d'entamer ou de poursuivre la location, sans perdre définitivement le bénéfice de ses règlements ; N.B. lors de l’analyse de la responsabilité de l’éditeur juridique, rédacteur de la clause, le tribunal écarte l’existence d’une faute dès lors que la clause d’interdiction de sous-louer ou de céder le contrat « pouvait encore se concevoir en raison des hésitations à faire prévaloir les règles spécifiques au droit de la consommation sur les dispositions générales de droit civil »).

V. cependant, conditionnant la solution inverse à la possibilité d’une rupture pour motif légitime : n’est pas abusive la clause précisant que la sous-location est interdite, sous peine de résiliation du contrat, dès lors que, le contrat de location étant conclu entre le locataire et le propriétaire qui sont deux particuliers, cette clause est conforme à l’art. 1717 C. civ. et que le locataire qui peut invoquer un motif légitime dispose par ailleurs de dispositions protectrices dans le contrat concernant la restitution des sommes versées en cas de force majeure. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (points n° 44 à 51 ; interdiction non abusive même si l'intuitu personae joue peu sur des séjours de courte durée).

Usage du bien : clause interdisant la présence d’un animal. Depuis la modification de l’art. 10-1 de la loi n° 70-98 du 9 juillet 1970 (art. 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012), le texte réputant non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation, dans la mesure où elle concerne un animal familier, ne s’applique plus aux contrats de location saisonnière de meublés de tourisme.

Antérieurement, la jurisprudence était en sens contraire : les dispositions impératives de l’art. 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation. Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 (suppression de la clause), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 356520 (clause illicite), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt. n° 191 ; Cerclab n° 3177 (dans la mesure où la durée de la location peut s'étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d'autres modalités que des séjours très courts, en fonction des choix diversifiés offerts aux clients, la qualification de local d'habitation ne peut être écartée et les inconvénients mis en avant par les défenderesses ne permettent pas de justifier une latitude laissée à la discrétion d'un propriétaire à l'encontre des dispositions légales qui n'autorisent ni distinction ni restriction) et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (loi sans influence sur le litige, le rejet du pourvoi ayant rendu la solution définitive sur ce point). § V. déjà dans le même sens : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (l'interdiction de détenir aucun animal dans les appartements contrevient incontestablement aux prescriptions de l'art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (clause illicite) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (clause illicite ; peu importent les restrictions imposées par les propriétaires qui sont également assujettis au texte).

Usage du bien : clause réglementant la présence d’un animal. Les coûts supplémentaires d'entretien et de désinfection générés par la présence d'animaux à l'intérieur des appartements et, ponctuellement, autour des résidences, représentent des charges distinctes des charges normales et justifient le supplément de prix, sans critique admissible au regard des dispositions du septième alinéa de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière).

Comp. pour le montant du dépôt de garantie : l'adjonction d'un dépôt de garantie supplémentaire de 100 euros en cas de détention d’un animal est abusive, alors que le professionnel peut exercer son droit de rétention sur tout ou partie de la somme versée en dépôt, quelle que soit la cause des dégradations ou pertes. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière).

Obligation de subir les réparations non urgentes. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses permettant au professionnel de faire effectuer pendant la durée de la location des travaux non dictés par l’urgence manifeste. Recomm. 94-04/B-7° : Cerclab n° 2162.

Obligation de subir les réparations urgentes. N’est pas abusive la clause stipulant que le locataire « doit laisser exécuter dans les lieux loués les réparations dont l'urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location et ne permettraient pas leur report », dès lors que des travaux peuvent être absolument indispensables, sous peine d’entraîner des dégradations irrémédiables des locaux et qu’une autre disposition du contrat assure au consommateur la faculté de jouir des lieux en toute quiétude, lui permettant d'intenter une action en réparation du préjudice causé en cas de manquement de l'agence à ses obligations. TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 (rejet de l’argument de l’association prétendant que l’urgence est laissée à l’appréciation unilatérale de l’agence).

Est source de déséquilibre la clause stipulant que « le locataire supportera sans réduction de loyer ni indemnité les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l'urgence les rendrait nécessaires pendant la location », en ce qu’elle prive le locataire de toute indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait des travaux urgents effectués par le propriétaire pendant la durée de son séjour. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (même analyse pour la clause modifiée stipulant que « le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l'urgence les rendrait nécessaires pendant la location », l’absence d’indemnité pouvant, selon le tribunal, être impliquée par le verbe « supportera »).

Obligation de subir les visites de tiers. Dès lors que le bailleur a l'obligation de permettre la jouissance paisible des lieux sans trouble ni éviction, constitue une clause abusive le fait d'imposer à l'occupant des visites de tiers pour des séjours de courte durée. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (clause stipulant : « pendant la durée de la location l'agence pourra éventuellement faire visiter les lieux après avoir prévenu l'occupant au préalable » ; arg. 1/ le locataire dispose déjà de peu de temps de jouissance ; 2/ le bailleur peut aménager ces visites à d’autres moments, notamment entre deux locations).

Obligation d’assurance. Est abusive et illicite la clause imposant la souscription d'une police d'assurance auprès d'une compagnie « notoirement connue » qui porte atteinte directement au principe de la liberté contractuelle, en ce qu'elle restreint l'éventail du choix offert au locataire susceptible de s'adresser à un assureur établi dans un état membre de l'espace économique européen ou à toute entreprise agréée et soumise au contrôle de la commission de contrats des assurances, suivant les dispositions des art. L. 310-1 et suivants, L. 310-12 et suivants, L. 321-7 et s. C. assur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900 (clause contraire à la règle autorisant toute entreprise d'assurance communautaire à proposer des opérations d'assurance en France ; le risque d'insolvabilité d'un assureur, qui pourrait léser beaucoup plus directement le locataire, ne saurait être exagéré, en considération des règles applicables à toutes les entreprises soumises à contrôle).

Responsabilité du locataire : dégradations. N’est pas abusive la clause stipulant que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu'il aurait pu commettre dans la location, qui ne fait qu'énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (rejet de l’argument de l’association invoquant l’imprécision de la clause, offrant un pouvoir discrétionnaire à l’agence, laquelle réplique que les remboursements seront justifiés par des factures). § V. aussi Cerclab n° 6407 pour la mise en œuvre.

Responsabilité du locataire : perte des clés. S'il ne peut être reproché à l'agence de se préoccuper de la sécurité de la personne et des biens des locataires ultérieurs, la clause stipulant qu'en cas de perte des clés qui lui sont remises, le locataire supportera les frais de remplacement de la serrure, est abusive en ce qu'elle ne prévoit pas que le paiement par le locataire se fera sur présentation par l'agence de la facture des travaux effectivement réalisés. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175.